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24/05/2016 | FRANCE | N°15-20195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 5 juin 2015), que, par requête du 28 avril 2015, la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière-syndicat du nettoyage a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel, qui se sont déroulées le 13 avril 2015 au sein de la société AMS Nettoyage ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler les élections, alors,

selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que l'irrégularité constatée é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 5 juin 2015), que, par requête du 28 avril 2015, la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière-syndicat du nettoyage a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel, qui se sont déroulées le 13 avril 2015 au sein de la société AMS Nettoyage ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler les élections, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que l'irrégularité constatée était de nature à fausser le résultat des élections sans préciser en quoi ladite irrégularité avait effectivement eu pour conséquence de fausser le résultat des élections professionnelles, le tribunal d'instance, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu'en affirmant que la violation de la formalité de la signature de l'électeur sur l'enveloppe comportant le bulletin de vote par correspondance était de nature à fausser le résultat des élections, sans vérifier concrètement si les conditions d'organisation du vote par correspondance n'étaient pas de nature à assurer l'identification des électeurs et, partant, à garantir la sincérité du scrutin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2314-21 du code du travail ;

3°/ que l'employeur justifiait l'absence de signature sur des enveloppes de vote par correspondance par le fait que la plupart des salariés de l'entreprise étaient analphabètes et ne pouvaient pas, dès lors, apposer de signature ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les conditions d'envoi d'un grand nombre d'enveloppes de vote par correspondance non signées n'étaient pas de nature à assurer la sincérité et le secret du vote, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société AMS Nettoyage

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé les élections de la délégation unique du personnel organisées au sein de la société AMS Nettoyage le 13 avril 2015 ;

AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a jugé (Soc., 9 février 2000, Soc., 19 décembre 2007) qu'en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure renfermant celle contenant le bulletin de vote est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux du premier tour des élections pour le premier collège, que pour 186 inscrits, 98 électeurs ont voté et 94 suffrages ont été retenus pour les membres titulaires d'une part et les membres suppléants d'autre part, et pour le second collège les 5 électeurs inscrits ont voté et 4 suffrages ont été retenus comme valablement exprimés pour les membres titulaires, d'une part, et les membres suppléants, d'autre part ; que pour le premier collège la société AMS verse aux débats 92 enveloppes dont 54 ne sont pas signées ; que pour le second collège la société AMS verse aux débats 5 enveloppes dont une seule est signée ; que compte tenu du nombre de bulletins de vote acheminés dans les enveloppes non signées par rapport au nombre de votes exprimés retenus, la violation de la formalité substantielle de signature de l'électeur est de nature à fausser le résultat des élections ;

ALORS, 1°), QU'en se bornant à affirmer que l'irrégularité constatée était de nature à fausser le résultat des élections sans préciser en quoi ladite irrégularité avait effectivement eu pour conséquence de fausser le résultat des élections professionnelles, le tribunal d'instance, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu'en affirmant que la violation de la formalité de la signature de l'électeur sur l'enveloppe comportant le bulletin de vote par correspondance était de nature à fausser le résultat des élections, sans vérifier concrètement si les conditions d'organisation du vote par correspondance n'étaient pas de nature à assurer l'identification des électeurs et, partant, à garantir la sincérité du scrutin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2314-21 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE l'employeur justifiait l'absence de signature sur des enveloppes de vote par correspondance par le fait que la plupart des salariés de l'entreprise étaient analphabètes et ne pouvaient pas, dès lors, apposer de signature ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20195
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rambouillet, 05 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2016, pourvoi n°15-20195


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20195
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