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24/05/2016 | FRANCE | N°15-19866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-19866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2314-7 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, de ce collège ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Akka Ingénierie Produit a saisi le 27 février 2015 le tribunal d'instance des difficultés rencon

trées pour l'élaboration d'un protocole d'accord préélectoral avec le syndicat CFDT q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2314-7 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, de ce collège ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Akka Ingénierie Produit a saisi le 27 février 2015 le tribunal d'instance des difficultés rencontrées pour l'élaboration d'un protocole d'accord préélectoral avec le syndicat CFDT quant à la notion de siège vacant à pourvoir dans le cadre d'élections partielles devant avoir lieu en application de l'article L. 2314-7 du code du travail ;
Attendu que pour dire que les élections partielles au sein du collège unique de la région 2 Est de la société devront porter uniquement sur deux postes de délégués du personnel titulaires devenus vacants, le jugement énonce que la notion de siège vacant ne doit pas être appréciée au sens du langage courant comme tout poste non attribué ou libre mais à la lumière des dispositions de l'article L. 2314-7 du code du travail, qu'ainsi, pour pouvoir donner lieu à des élections partielles, la vacance doit résulter de la survenance d'événements postérieurs aux élections qui modifient le nombre d'élus, que les expressions "un collège n'est plus représenté" / "le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus" signifient que le collège était initialement représenté et qu'il y avait un certain nombre de titulaires et qu'en l'absence de dispositions expresses, il n'y a donc pas lieu d'étendre le champ des élections partielles à une situation antérieure non modifiée telle que résultant de la carence de candidats ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Akka Ingénierie Produit à payer au syndicat fédération communication conseil culture CFDT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat fédération communication conseil culture CFDT
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que les élections partielles au sein du collège unique de la région 2 Est de la société Akka Ingenierie Produit devront porter uniquement sur deux postes de délégués du personnel titulaires et rejeté la demande de la Fédération CFDT tendant à voir ordonner l'organisation de l'élection partielle pour deux sièges de titulaires et trois sièges de suppléants ;
AUX MOTIFS QUE l'article R2314-5 du Code du travail dispose que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'est intervenu sont fixées en application de l'article L 2314-23 par le juge d'instance ; le tribunal est donc bien compétent pour statuer sur la question qui lui est soumis ; en application des dispositions de l'article L 2314-7 du Code du travail, des élections partielles doivent être organisées si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf lorsque ces événements surviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel ; l'article L2324-10 relatif au comité d'entreprise précise que les élections partielles sont organisées conformément aux modalités qui ont été prévues pour les élections précédentes et que la durée des mandats est égale à celle restant à courir pour les autres membres du comité ; de telles précisions ne sont toutefois pas prévues pour les délégués du personnel ; la question ici posée est celle de savoir si les élections partielles des délégués du personnel titulaires peuvent également concerner les postes de suppléants qui seraient également vacants en raison d'une carence de candidats lors des dernières élections ; il convient de relever que l'article L 2314-7 du Code du travail vise expressément les délégués titulaires et non les suppléants ; il faut également préciser que les élections partielles doivent être distinguées des élections anticipées puisque, par analogie avec les dispositions applicables au comité d'entreprise, elles devraient avoir lieu sur la base du protocole préexistant et pour la durée de mandat restant à courir et que l'article L 2314-7 exclut leur tenue dans les six mois précédant le renouvellement de l'institution ; par ailleurs, la notion de siège vacant ne doit pas être appréciée au sens du langage courant comme tout poste non attribué ou libre mais à la lumière de ces dispositions ; ainsi, pour pouvoir donner lieu à des élections partielles, la vacance doit résulter de la survenance d'événements postérieurs aux élections qui modifient le nombre d'élus ; les expressions « un collège n'est plus représenté » / « le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus » signifient que le collège était initialement représenté et qu'il y avait un certain nombre de titulaires ; elles excluent une situation initiale de vacances au sens courant du terme ; en l'absence de dispositions expresses, il n'y a donc pas lieu d'étendre le champ des élections partielles à une situation antérieure non modifiée telle que celle résultant de la carence de candidats ; ainsi, les élections partielles ne peuvent porter que sur les sièges devenus vacants après les élections, à l'exclusion des sièges vacants dès les élections en raison d'une carence de candidats ; il est établi qu'au sein de la société AKKA INGENIERIE PRODUIT région 2 Est deux des trois postes de délégués du personnel titulaires sont devenus vacants et qu'aucun délégué du personnel suppléant n'a été élu lors des dernières élections professionnelles ; en conséquence, les élections partielles au sein de la société demanderesse ne devront porter que sur les postes de délégués du personnel titulaires ;
ALORS QUE si les articles L 2314-7 et L 2324-10 du code du travail prévoient l'organisation d'élections partielles lorsque le nombre de délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, en limitant l'hypothèse à la seule réduction du nombre des délégués titulaires, lesdites élections doivent par contre porter sur l'intégralité des sièges disponibles lors de leur organisation, les dispositions légales ne distinguant pas sur ce point entre les sièges de titulaires ou de suppléants ni en fonction de la raison ou de la date de la vacance ; que le tribunal a décidé que l'élection partielle ne devait porter que sur les deux sièges de titulaires devenus vacants en cours de mandat et non pas également sur les trois postes de suppléants qui n'avaient pas été pourvus lors des élections initiales ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui a ajouté des exclusions et restrictions que la loi ne prévoit pas, a violé les articles L 2314-7 et L 2324-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19866
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Elections partielles - Organisation - Nécessité - Conditions - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Délégués titulaires - Nombre - Réduction de moitié ou plus - Effets - Organisation d'élections partielles - Elections incluant les sièges vacants suppléants ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de sièges à pourvoir - Appréciation - Totalité des sièges vacants - Prise en compte - Cas - Organisation d'élections partielles

Il résulte des dispositions de l'article L. 2314-7 du code du travail que si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, de ce collège


Références :

article L. 2314-7 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 01 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2016, pourvoi n°15-19866, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19866
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