La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°15-19859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-19859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 3 juin 2015), que, le 29 avril 2015, la société Mersen France Py (la société Mersen) et les syndicats CGT de la société Mersen France Py et CFE-CGC de la société Mersen France Py ont signé un protocole d'accord préélectoral en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, dont le premier tour devait se dérouler à partir du 8 juin 2015, fixant

à trois le nombre de collèges électoraux pour les élections des délégués du per...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 3 juin 2015), que, le 29 avril 2015, la société Mersen France Py (la société Mersen) et les syndicats CGT de la société Mersen France Py et CFE-CGC de la société Mersen France Py ont signé un protocole d'accord préélectoral en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, dont le premier tour devait se dérouler à partir du 8 juin 2015, fixant à trois le nombre de collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel ; que M. X... et le syndicat Force ouvrière de chimie de la société Mersen France Py (le syndicat FO) ont saisi le tribunal d'instance aux fins de fixation des modalités d'organisation des opérations électorales conformément à l'article 6 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, modifié par accord du 22 mai 1979 fixant à quatre le nombre de collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel ;

Attendu que M. X... et le syndicat FO font grief au jugement de dire que les délégués du personnel de la société Mersen devaient être élus conformément à l'article L. 2314-8 du code du travail, soit, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés et, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, alors, selon le moyen, que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi ou des textes conventionnels invoqués sont remplies ; qu'en considérant que les parties ne lui apportaient pas les éléments lui permettant de vérifier les conditions d'adoption de l'article 6 de la convention collective résultant de l'accord du 22 mai 1979, pour en déduire que seules les dispositions de l'article L. 2314-8 du code du travail trouvaient à s'appliquer, le tribunal d'instance a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que pour déroger à l'article L. 2314-8 du code du travail, il est nécessaire de se fonder sur une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral, signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et relevé que le protocole d'accord préélectoral du 29 avril 2015 n'avait pas été signé par le syndicat FO, organisation syndicale représentative dans l'entreprise, alors qu'il n'était pas contesté que l'accord du 22 mai 1979 n'avait pas été signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le tribunal en a exactement déduit que la société Mersen devait appliquer l'article L. 2314-8 du code du travail aux élections des délégués du personnel prévues en juin 2015 en organisant les votes en deux collèges ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Branislav X..., le syndicat Force ouvrière de chimie de la société Mersen France Py

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que les délégués du personnel de la société Mersen devaient être élus conformément à l'article L. 2314-8 du code du travail, soit, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés et, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2314-8 du code du travail dispose que les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; que l'article L. 2314-10 permet d'y déroger de façon restrictive ; qu'ainsi, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que l'article 6 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 prévoit que, sauf accord particulier, dans les établissements de plus de 250 salariés, il est institué 4 collèges électoraux et le personnel est réparti de la manière suivante entre ces collèges : a) ouvriers (groupes I; II et III), b) employés et techniciens (groupes I, II et III), c) agents de maîtrise et techniciens (groupe IV), d) ingénieurs et cadres (groupe V) ; qu'ainsi, pour déroger à l'article L. 2314-8, il est nécessaire de se fonder sur une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral, signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que le protocole d'accord préélectoral du 29 avril 2015 n'a pas été signé par le syndicat FO, organisation syndicale représentative dans l'entreprise ; que les parties n'apportent pas au tribunal les éléments nécessaires permettant de vérifier les conditions d'adoption de l'article 6 de la convention collective résultant de l'accord du 22 mai 1979 ; qu'il importe peu que la convention collective initiale ou que l'avenant la modifiant aient été étendus par arrêtés ; que seule une convention collective ou un accord collectif signé par toutes les organisations syndicales représentatives de l'entreprise permettrait de déroger à l'article L. 2314-8 ; que dans ces conditions, la société Mersen doit appliquer strictement l'article L. 2314-8 aux élections des délégués du personnel en juin 2015 en organisant des votes en deux collèges ;

ALORS, 1°), QU'une partie ayant signé sans réserve un protocole d'accord préélectoral n'est recevable ni à le remettre en cause ni à en contester l'application ; qu'en accueillant la prétention de la société Mersen tendant à prévoir que les élections se feront dans le cadre de deux collèges seulement, qui n'était pourtant pas recevable dès lors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait signé un protocole préélectoral prévoyant trois collèges électoraux, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L. 2314-10 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi ou des textes conventionnels invoqués sont remplies ; qu'en considérant que les parties ne lui apportaient pas les éléments lui permettant de vérifier les conditions d'adoption de l'article 6 de la convention collective résultant de l'accord du 22 mai 1979, pour en déduire que seules les dispositions de l'article L. 2314-8 du code du travail trouvaient à s'appliquer, le tribunal d'instance a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19859
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2016, pourvoi n°15-19859


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award