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19/05/2016 | FRANCE | N°16-81315

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2016, 16-81315


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hubert X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 26 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-

1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller r...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hubert X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 26 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que, le 7 janvier 2015, le juge d'instruction a signé un mandat de recherches visant M. Marcellin Y...
Z..., susceptible d'être le commanditaire du trafic démantelé ; que M. X... ayant été en relation avec cette personne qui n'a jamais été entendue sur les faits poursuivis, il importe qu'il ne puisse se concerter frauduleusement avec elle avant le recueil de ces déclarations ; que, de même, il est indispensable à l'émergence de la vérité que M. X... organise une concertation frauduleuse avec l'individu auquel il aurait remis, pour sa revente sur le marché, la cocaïne transporté par les passeurs et les passeuses, personne sur laquelle il a donné que de brèves indications ; que, par ailleurs, M. X... reconnaît son implication dans sept acheminements de cocaïne entre la Martinique et la métropole au cours de l'année 2014 ; que la multiplicité de tels faits délictueux et leur côté hautement rémunérateur fait craindre fortement un renouvellement de l'infraction si l'intéressé était, comme il le demande, remis en liberté ; que ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, démontrent que la détention provisoire constitue, en l'état d'avancement de la procédure, l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés ; que ces objectifs ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures de sûreté ne suffisant pas à assurer la contrainte nécessaire à leur réalisation ; que l'information doit se poursuivre pour identifier et interpeller les coauteurs des faits ; que, compte tenu des investigations à effectuer dans ce but, la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à six mois ;
" alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, détenue provisoirement depuis le 3 avril 2015, sans dire suffisamment en quoi la détention provisoire serait le seul moyen d'éviter le risque de concertation et le renouvellement de l'infraction " ;
Attendu que M. X..., mis en examen des chefs susvisés, placé en détention provisoire le 9 avril 2015, a fait appel du rejet de sa demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt relève, notamment, que M. X..., impliqué dans plusieurs acheminements de produits stupéfiants au cours de l'année 2014, est susceptible de se concerter avec un individu qui pourrait être le commanditaire du trafic et faisant l'objet d'un mandat de recherche ; que les juges en déduisent que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et de prévenir une concertation frauduleuse et que ces objectifs ne sauraient être atteints par le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81315
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2016, pourvoi n°16-81315


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81315
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