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19/05/2016 | FRANCE | N°15-81824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2016, 15-81824


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nicole X..., épouse Y..., partie intervenante,

contre l'arrêt n° 121 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 février 2015, qui, dans l'information suivie notamment contre M. Georges Y... des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux, faux et usage et blanchiment, a prononcé sur une demande de restitution d'objets saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu

re pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard,...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nicole X..., épouse Y..., partie intervenante,

contre l'arrêt n° 121 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 février 2015, qui, dans l'information suivie notamment contre M. Georges Y... des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux, faux et usage et blanchiment, a prononcé sur une demande de restitution d'objets saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, 131-21, 324-7 du code pénal, 56, 97, 99, 706-141, 706-148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus de restitution de la montre Rolex et de la somme de 5000 euros.
" aux motifs que l'appel est régulier et recevable ; que cette montre a été saisie dans le bureau de M.
Y...
(D270) ; que, lors de la première perquisition effectuée au domicile des intéressés (D183), lorsque les enquêteurs, guidés par Mme X..., épouse Y..., ont pénétré dans ce bureau, elle leur a communiqué spontanément l'information suivante : « cette pièce est celle de mon époux, je n'y mets jamais les pieds » ; qu'au sujet de la Rolex, M. Y... a déclaré (D 275) : « je suis propriétaire d'une Rolex mais c'est ma mère qui me l'a offerte il y a plus de trente-cinq ans et c'était une montre que j'avais achetée rue Cambon à Paris ; qu'il s'agit de la Rolex que vous me présentez qui fait l'objet du scellé ETRELLE/ Y.../ DIX » ; que Mme X..., épouse Y..., n'est donc pas propriétaire du bien dont elle demande la restitution ; qu'en ce qui concerne la somme de 5 000 euros, les époux M. et Mme Y... ont déclaré que cette somme appartenait à Mme X..., épouse Y..., et provenait de retraits qu'elle ou M. Y... effectuaient une fois que la pension de retraite de Mme X..., épouse Y..., d'un montant mensuel de 400 euros, était virée sur son compte bancaire (D183) ; que, si l'étude des relevés du compte bancaire, sur la période du 1er janvier 2008 au 7 juin 2011, confirme effectivement l'existence de tels retraits, rien n'établit que la somme saisie, le 24 janvier 2012, chez les époux M. et Mme Y... provenait de ces retraits, leurs déclarations et la spontanéité avec laquelle Mme Y... a remis cette somme ne constituant en aucun cas des preuves de leur origine ; que l'ordonnance rejetant la demande de restitution doit être confirmée " ;
" 1°) alors que, par un arrêt du 8 juillet 2015, rendu dans le cadre du pourvoi n° Y 15-81. 823, la chambre criminelle a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'alinéa 2 de l'article 99 du code de procédure pénale, en ce qu'il n'impose au juge d'instruction aucun délai pour statuer sur les requêtes en restitution qui lui sont présentées ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la décision de la chambre de l'instruction méconnaîtra nécessairement cette disposition en ce qu'elle a confirmé une ordonnance de refus de restitution intervenue un an et demi après le dépôt de la requête en restitution ;
" 2°) alors que le droit à un recours effectif tel qu'il est garanti par les articles 13 et 6, § 1, de la Convention européenne des droit de l'homme impose d'offrir à toute personne dont les biens sont saisis dans le cadre d'une information judiciaire la possibilité d'en solliciter utilement la restitution ; que ces exigences conventionnelles impliquent que le juge d'instruction saisi d'une demande de restitution sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale se prononce dans un délai raisonnable, et que la chambre de l'instruction puisse statuer de façon effective sur l'appel formé à l'encontre de la décision de refus de restitution ; qu'en l'espèce, c'est au mépris du droit au recours effectif de l'exposante que le juge d'instruction a statué le 5 juin 2014 sur une demande de restitution présentée dès le 27 novembre 2012, tout en rendant le même jour une ordonnance de saisie pénale, et que la chambre de l'instruction a statué par des arrêts du même jour sur les appels formés à l'encontre de ces deux décisions ;
" 3°) alors qu'en dehors des motifs prévus par l'article 99 du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction ne peut s'opposer à la restitution d'un bien saisi que lorsque la propriété est sérieusement contestée ; qu'en refusant de restituer à la demanderesse la somme de 5 000 euros en espèces retrouvée à son domicile, tout en confirmant l'existence de retraits de sommes correspondant à sa pension de retraite sur la période du 1er janvier 2008 au 7 juin 2011, et sans relever aucune contestation sérieuse quant à la propriété de ce bien fongible, la chambre de l'instruction a violé l'article précité et porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme X..., épouse Y... " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance rendue plusieurs mois après que la requête lui ut été présentée, le juge d'instruction a refusé de restituer à Mme Y..., qui s'en prétendait propriétaire, une montre et une somme de 5 000 euros qui avaient été saisies à son domicile dans le cadre d'une information ouverte contre son mari du chef de diverses infractions ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, par lesquelles les juges du second degré ont considéré qu'il n'était pas établi que Mme Y... fût propriétaire des biens saisis, et dés lors que le Conseil constitutionnel a différé au 1er janvier 2017 les effets de la décision par laquelle il a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 99 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel, irrecevable en sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81824
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 27 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2016, pourvoi n°15-81824


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81824
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