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19/05/2016 | FRANCE | N°15-19623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-19623


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Rennes, 30 juin 2014), que le GAEC du Grand Villenceau, devenu le GAEC des Fougeray (le GAEC), arguant avoir subi des dégradations sur son exploitation causées par du gibier, a assigné notamment la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine (la Fédération) en réparation de ses préjudices devant un tribunal d'instance, qui par jugement du 1er juillet 2011 a ordonné une expertise ;
Sur le premier m

oyen :
Attendu que la Fédération fait grief au jugement de déclarer ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Rennes, 30 juin 2014), que le GAEC du Grand Villenceau, devenu le GAEC des Fougeray (le GAEC), arguant avoir subi des dégradations sur son exploitation causées par du gibier, a assigné notamment la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine (la Fédération) en réparation de ses préjudices devant un tribunal d'instance, qui par jugement du 1er juillet 2011 a ordonné une expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération fait grief au jugement de déclarer le GAEC recevable en son action à son encontre et de la condamner à payer au GAEC la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'en se contentant de constater que le GAEC « poursuit » la réparation du dommage à ses cultures survenu moins de six mois avant l'acte introductif d'instance du 5 novembre 2010, sans vérifier ni préciser la date de la commission de ces dégâts et en se contentant de relever qu'ils auraient été causés aux récoltes de 2011, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 426-7 du code de l'environnement ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que le GAEC invoquait des dommages provoqués le 30 septembre 2010 par des lapins, ce que la Fédération admettait dans ses conclusions, et qu'il avait saisi le tribunal d'instance le 5 novembre 2010 en réparation du préjudice ainsi subi qui avait affecté la récolte de 2011, ce dont il résultait que l'action relative à ces dommages n'était pas prescrite, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Fédération fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 3 et 4 du contrat relatif à la gestion cynégétique conclu entre la Fédération et le département d'Ille-et-Vilaine, que « l'action de régulation ne pourra être mise en oeuvre qu'après l'accord du département. Il fera suite à l'avis technique concerté de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération départementale des chasseurs, référents partenaires qui détermineront le bien-fondé de la régulation et le cas échéant le nombre d'animaux à prélever, sans préjudice de l'application du plan de chasse. En cas de désaccord l'avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sera prépondérant », que la mise en place de cette expertise sera « décidée par le département » et que « les périodes d'intervention prévisionnelle seront préalablement définies selon les modalités » précitées ; que dès lors, en se bornant à constater que la Fédération dont il admet qu'elle a conduit des actions en effectuant des comptages et en organisant des piégeages ainsi que des battues administratives, aurait néanmoins failli à sa mission de régulation de la population des lapins en raison d'une « gestion inadaptée et insuffisante », sans préciser en quoi cette gestion inadaptée et insuffisante serait imputable à la Fédération laquelle n'intervenait, s'agissant des modalités de cette gestion et des périodes d'intervention, qu'en qualité de référent, sans pouvoir de décision ni voix prépondérante, le tribunal n'a pas caractérisé le manquement de la Fédération au contrat de gestion cynégétique et partant sa faute délictuelle à l'égard du GAEC, et partant a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'une faute résultant d'une gestion prétendument inadaptée et insuffisante, sans même s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur les limites de la mission contractuelle de la Fédération, s'agissant de cette gestion et plus particulièrement, de la définition des modalités de la régulation du gibier et des périodes d'intervention, le jugement attaqué a en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le conseil général d'Ille-et-Vilaine a délégué la gestion cynégétique sur le domaine de la Cantache à la Fédération suivant convention du 18 février 2008 ; qu'en tant que délégataire, la Fédération pouvait voir sa responsabilité engagée à l'égard de tiers à partir du moment où elle avait commis une faute dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées dans le cadre de cette convention ; que le rapport d'expertise mettait en évidence l'action insuffisante de la Fédération à juguler le pullulement de ce gibier sur les terrains appartenant au conseil général d'Ille-et-Vilaine et à assurer la prévention des dommages aux cultures à raison de la prolifération des lapins conformément à la mission qui lui avait été dévolue par la convention de gestion cynégétique du 18 février 2008 ; qu'avaient ainsi été relevées l'absence de protocole précis de prévention des dommages pour l'avis technique prévu par ladite convention (absence de plan de localisation précis de secteurs de terriers à maîtriser, absence de définition stable du périmètre de comptage des animaux et de l'interprétation sur la pression de broutis sur les parcelles alentours, absence de définition de la période de risque, interventions trop tardives en saison, tant de piégeages que de battues administratives) et un programme d'intervention inadapté à l'objectif de prévention de dommages aux cultures d'automne, celui-ci n'ayant eu pour effet que de déplacer les populations de lapins d'un secteur excédentaire vers un secteur déficitaire ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, faisant ressortir les manquements de la Fédération à la convention de délégation du 18 février 2008 s'agissant de l'établissement de l'avis technique qui relevait de sa compétence, peu important que celle-ci soit partagée avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à la recherche dont fait état la seconde branche du moyen qui ne lui avait pas été demandée, a pu décider que la Fédération avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au GAEC des Fougeray la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré le GAEC du Grand Villenceau recevable en son action à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille et Vilaine et d'avoir condamné la Fédération des Chasseurs d'Ille et Vilaine à payer au GAEC du Grand Villenceau la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que le GAEC du Grand Villenceau sollicite la réparation des dommages subis pour la récolte de colza 2011 et causés par des attaques de lapins ; que ces dégâts ont été constatés par huissier suivant procèsverbal du 23 mai 2011, lequel a relevé :
- que sur le terrain cadastré sous la référence « ilot 8 » exploité par le GAEC du Grand Villanceau et situé en bordure du terrain du Conseil Général d'Ille et Vilaine, il n'y avait pas de colza mais des grattes de lapins avec des crottes et des touffes de poils de lapins, de petites pousses de colza ayant des feuilles mangées par les lapins ;
- que la densité de pieds de colza s'intensifiait au fur et à mesure de l'éloignement de la clôture séparant les deux propriétés ;
que même si l'expertise judiciaire s'est déroulée une fois la récolte effectuée, l'expert a cependant bien noté l'absence de chaumes ainsi que d'adventices éparses à un emplacement identique à celui mentionné par l'huissier dans son procès-verbal du 23 mai 2011 ; que ces éléments démontrent ainsi suffisamment la réalité des dégâts sur la récolte 2011 de colza du GAEC du Grand Villanceau, dont il n'est pas contesté qu'ils aient été causés par des lapins ; que l'action peut être fondée sur l'article 1382 du Code civil à condition toutefois qu'elle respecte le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux récoltes par un gibier institué par les articles L 426-1 à L 426-8 du Code de l'environnement notamment le délai de prescription ; que dès lors en l'espèce, que le GAEC du Grand Villenceau poursuit la réparation du dommage à ses cultures survenu moins de six mois avant l'acte introductif d'instance du 5 novembre 2010, il est fondé à agir sur le terrain délictuel à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille et Vilaine en indemnisation de son préjudice résultant d'un prétendu manquement de cette dernière aux obligations qui lui incombaient en vertu de la convention de gestion cynégétique conclue le 18 février 2008 ; que l'action engagée par le GAEC du Grand Villenceau à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille et Vilaine est donc recevable ;
Alors que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'en se contentant de constater que le GAEC du Grand Villenceau « poursuit » la réparation du dommage à ses cultures survenu moins de six mois avant l'acte introductif d'instance du 5 novembre 2010, sans vérifier ni préciser la date de la commission de ces dégâts et en se contentant de relever qu'ils auraient été causés aux récoltes de 2011, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 426-7 du Code de l'environnement.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré le GAEC du Grand Villenceau recevable en son action à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille et Vilaine et d'avoir condamné la Fédération des Chasseurs d'Ille et Vilaine à payer au GAEC du Grand Villenceau la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'en ce qui concerne les responsabilités recherchées, il est acquis que le Conseil Général d'Ille et Vilaine a délégué la gestion cynégétique sur le domaine de la Cantache à la Fédération de Chasse d'Ille et Vilaine suivant convention du 18 février 2008 ; qu'en tant que délégataire, la Fédération de Chasse d'Ille et Vilaine peut dès lors voir sa responsabilité engagée à l'égard de tiers à partir du moment où elle a commis une faute dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de cette convention ; que cette action peut être fondée sur l'article 1382 du Code civil à condition toutefois qu'elle respecte le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier institué par les articles L 426-1 à L 426-8 du Code de l'environnement, notamment le délai de prescription ; que dès lors en l'espèce que le GAEC du Grand Villenceau poursuit la réparation du dommage à ses cultures survenu mois de six mois avant l'acte introductif d'instance du 5 novembre 2010, il est fondé à agir sur le terrain délictuel à l'encontre de la Fédération de Chasse d'Ille et Vilaine en indemnisation de son préjudice résultant d'un prétendu manquement de cette dernière aux obligations qui lui incombaient en vertu de la convention de gestion cynégétique conclue le 18 février 2008 ; que l'action engagée par le GAEC du Grand Villenceau à l'encontre de la Fédération de Chasse d'Ille et Vilaine est donc recevable ; qu'à ce titre l'expert judiciaire a au vu du nombre de garennes creusées dans les différentes parcelles du GAEC et du Conseil Général d'Ille et Vilaine, observé que « la densité des terriers constatée sur le périmètre était élevée à très élevée », celle-ci résultant « des conditions favorables issues de l'aménagement des rives du lac de la Cantache » ; que le rapport d'expertise met en évidence l'action insuffisante de la Fédération de Chasse d'Ille et Vilaine à juguler le pullulement de ce gibier sur les terrains appartenant au Conseil Général d'Ille et Vilaine et à assurer la prévention des dommages aux cultures à raison de la prolifération des lapins conformément à la mission qui lui avait été dévolue par la convention de gestion cynégétique du 18 février 2008 ; qu'ont ainsi été relevées l'absence de protocole précis de prévention des dommages pour l'avis technique prévu par ladite convention (absence de plan de localisation précis de secteurs de terriers à maîtriser, absence de définition stable du périmètre de comptage des animaux et de l'interprétation sur la pression de broutis sur les parcelles alentours, absence de définition de la période de risque, interventions trop tardives en saison, tant de piégeages que de battues administratives) et un programme d'intervention inadapté à l'objectif de prévention de dommages aux cultures d'automne, celui-ci n'ayant eu pour effet que de déplacer les populations de lapins d'un secteur excédentaire vers un secteur déficitaire ; que s'il est donc vrai que la Fédération de Chasse d'Ille et Vilaine a conduit des actions en effectuant des comptages et en organisant des piégeages ainsi que des battues administratives, il n'en reste pas moins qu'elle a failli à sa mission de régulation de la population des lapins, conséquence d'une gestion inadaptée et insuffisante caractérisant une faute de sa part en relation directe avec les dommages causés au GAEC du Grand Villenceau ; qu'aucune faute de nature à réduire son droit à réparation ne peut être imputée au GAEC du Grand Villenceau, qui a pris des dispositions de nature à éviter le dommage (pression de chasse exercée dès l'ouverture en prévention des dommages sur ses parcelles en limite du domaine de la Cantache, peu de terriers situés sur sa parcelle dans la partie haute du bois du moulin du Roux) tel que cela ressort des rapports d'expertise amiable du 10 avril 2009 et du 15 mars 2010 ainsi que des conclusions expertales qui ne sont pas sérieusement remis en cause. En tout état de cause, les mesures de lutte contre les lapins prises par le GAEC du Grand Villenceau étaient vouées à l'échec au regard de la situation des terriers localisés à 62% sur le domaine de la Cantache – dont un réservoir de recolonisation récurrent selon l'expert – et en l'absence de régulation suffisante de la population de lapins par la Fédération de Chasse d'Ille et Vilaine ; qu'en revanche le GAEC du Grand Villenceau qui ne justifie pas que l'ACCA de Champeaux disposait d'un droit de chasse sur les parcelles appartenant au Conseil Général d'Ille et Vilaine, ce que ces dernières contestent, alors en outre que l'article 1 de la convention de gestion cynégétique du 18 février 2008 stipule en son article 8 que « d'une façon générale la chasse est interdite sur les terrains appartenant au département d'Ille et Vilaine sauf convention », ne peut voir ses prétentions à l'encontre de l'ACCA de Champeaux prospérer ; que la Fédération de Chasse d'Ille et Vilaine doit en définitive être déclarée entièrement responsable du préjudice cultural subi par le GAEC du Grand Villenceau ;
Alors d'une part, qu'il résulte des articles 3 et 4 du contrat relatif à la gestion cynégétique conclu entre la Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille et Vilaine et le Département d'Ille et Vilaine, que « l'action de régulation ne pourra être mise en oeuvre qu'après l'accord du département. Il fera suite à l'avis technique concerté de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et de la Fédération Départementale des Chasseurs, référents partenaires qui détermineront le bien-fondé de la régulation et le cas échéant le nombre d'animaux à prélever, sans préjudice de l'application du plan de chasse. En cas de désaccord l'avis de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sera prépondérant », que la mise en place de cette expertise sera « décidée par le département » et que « les périodes d'intervention prévisionnelle seront préalablement définies selon les modalités » précitées ; que dès lors, en se bornant à constater que la Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille et Vilaine dont il admet qu'elle a conduit des actions en effectuant des comptages et en organisant des piégeages ainsi que des battues administratives, aurait néanmoins failli à sa mission de régulation de la population des lapins en raison d'une «gestion inadaptée et insuffisante », sans préciser en quoi cette gestion inadaptée et insuffisante serait imputable à la Fédération Départementale des Chasseurs laquelle n'intervenait, s'agissant des modalités de cette gestion et des périodes d'intervention, qu'en qualité de référent, sans pouvoir de décision ni voix prépondérante, le Tribunal n'a pas caractérisé le manquement de la Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille et Vilaine au contrat de gestion cynégétique et partant sa faute délictuelle à l'égard du GAEC du Grand Villenceau, et partant a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'une faute résultant d'une gestion prétendument inadaptée et insuffisante, sans même s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur les limites de la mission contractuelle de la Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille et Vilaine, s'agissant de cette gestion et plus particulièrement, de la définition des modalités de la régulation du gibier et des périodes d'intervention, le jugement attaqué a en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19623
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-19623


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19623
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