LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Elise Y..., née le 13 novembre 1918, a souscrit les 11 avril 1996 et 21 juillet 2000 deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Ecureuil vie, devenue la société CNP assurances, et désigné ultérieurement bénéficiaires, chacune pour moitié, l'association Ligue nationale contre le cancer et l'association Soleil Alzheimer, devenue l'association France Alzheimer Hérault ; qu'elle a souscrit auprès de la société Prédica un troisième contrat d'assurance sur la vie le 16 novembre 2005 au bénéfice de l'Association nationale pour les sourds et aveugles ; qu'Elise Y..., séparée de corps de son époux depuis 2004, est décédée le 4 octobre 2010 en laissant pour lui succéder son fils unique, M. X... ; qu'estimant que les primes versées par sa mère sur ces trois contrats étaient manifestement exagérées, M. X... a assigné les bénéficiaires en sollicitant la réintégration des primes à l'actif successoral et leur réduction, en présence notamment des sociétés CNP assurances et Prédica ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de dire que les capitaux devront être versés aux bénéficiaires désignés après accomplissement des formalités fiscales applicables en pareille matière, alors, selon le moyen, que le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie s'apprécie au regard des intérêts des héritiers, seuls lésés par les versements excessifs ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que les versements faits par la mère de M. X..., qui représentaient près de 75 % de son patrimoine mobilier, n'étaient pas exagérés au regard de celui-ci, sans apprécier l'exagération au regard des intérêts de l'héritier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Mais attendu que l'intérêt des héritiers ne constituant pas un critère d'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt relève que, s'agissant du contrat conclu le 21 juillet 2000, Elise Y... avait souscrit à des rachats programmés trimestriels lui permettant d'augmenter ses ressources, démontrant l'utilité du placement, et retient que le caractère manifestement exagéré des primes au regard de la situation personnelle d'Elise Y... n'est pas établi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'utilité pour la souscriptrice des contrats conclus en 1996 et 2005, notamment au regard de son âge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision relative aux primes versées sur ces contrats ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir la réduction des primes versées sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit le 11 avril 1996 auprès de la société CNP assurances et sur le contrat souscrit le 16 novembre 2005 auprès de la société Prédica et dit que les capitaux décès de ces contrats seront versés à leurs bénéficiaires désignés, dans le respect des formalités fiscales applicables, l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Ligue nationale contre le cancer, l'association France Alzheimer Hérault et l'Association nationale pour les sourds et aveugles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la réduction des primes exagérées d'assurance-vie versées par sa mère et d'avoir dit que les capitaux devront être versés aux bénéficiaires désignés après accomplissement des formalités fiscales applicables en pareille matière ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 132-13 du cade des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes à un bénéficiaire déterminé, à moins que celles ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que selon une jurisprudence constante, un tel caractère s‘apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'en l'espèce, Guy X... soutient le caractère manifestement exagéré des primes versées par sa mère dans le cadre des 3 contrats d'assurances souscrits les 11 avril 1996, 21 juillet 2000 et 16 novembre 2005 en faisant valoir en substance, leur versement sur une courte période, l'importance de leur montant soit 75 % de l'actif successoral, les ressources modestes de sa mère, l'âge avancé de cette dernière lors des versements et l'absence d'utilité de ces opérations ; qu'il en déduit que par ces versements masquaient en réalité une volonté dissimulée de sa mère de l'exclure du bénéfice des fonds familiaux ; que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des primes litigieuses, il sera nécessaire de les examiner au regard de chaque contrat en cause ; que, sur le contrat « Initiatives Transmission » n° 405 25 41 36 01, ce contrat a été souscrit par la défunte le 11 avril 1996 à l'âge de 77 ans, au bénéfice de la FONDATION BRIGITTE BARDOT puis au bénéfice de l'Association LIGUE CONTRE LE CANCER pour 50 % et l'association SOLEIL ALZHEIMER pour 50 % selon avenant du 11 mars 1999 ; que le décompte des versements produits par la SA CNP ASSURANCES laisse apparaître un versement initial de 39 636,74 euros suivis de 8 versements échelonnés entre 2001 et 2005 pour un montant total de primes versées de 138 606,13 euros ; que pendant ces périodes, Guy X... ne justifie pas de la situation financière exacte de sa mère et du couple qu'elle formait avec son père jusqu'en 2004, les documents fiscaux d'imposition versés aux débats couvrant les années 2007 à 2010 ; que si ces documents peuvent laisser présumer des revenus modestes antérieurs, les charges assumés et la situation patrimoniale complète de la défunte sont de même ignorées ; qu'au surplus il peut être constaté que les versements se sont échelonnés sur près de 10 ans laissant apparaître leur caractère réfléchi malgré l'âge de la souscriptrice et n'étaient l'évidence pas exagéré au regard de son patrimoine mobilier puisque celle-ci pourra réaliser par ailleurs les autres placements discutés ; qu'enfin le seul âge de la souscriptrice est insuffisant à rapporter cette preuve d'autant qu'aucune insanité d'esprit n'est avancée ni justifiée ; que leur caractère manifestement exagéré au regard de sa situation personnelle d'Elise Y... n'est pas établi et la demande formée à leur titre ne sera donc pas suivie ; que, sur le contrat « Initiatives Transmission » n° 405 94 30 16 08, ce contrat a été souscrit par Elise Y... le 21 juillet 2000 alors qu'elle avait 82 ans, auprès de la même compagnie d'assurance, avec les mêmes bénéficiaires dans les mêmes proportions ; que le décompte des versements sur ce contrat produit par la SA CNP ASSURANCES laisse apparaître un versement initial de 30 489,80 euros suivis de 2 versements en 2003 et 2005 pour un montant total de primes versées de 47 689,80 euros ; que comme précédemment il sera observé que la situation financière exacte de la défunte reste inconnue lors des versements de ces primes ; que de plus, ainsi que l'ont relevé juste titre les premiers juges, la défunte avait souscrit à des rachats programmés d'un montant de 381 euros tout les trimestres lui permettant d'augmenter ses ressources démontrant l'utilité de ce placement ; qu'enfin, il sera relevé que son patrimoine mobilier à la date des versements lui permettait de les réaliser sans se dépouiller de façon exagérée et de continuer à face à ses besoins, puisqu'elle a pu placer un capital supplémentaire de 46 783 euros sur le contrat PREDIANE en novembre 2005 et qu'elle disposait encore de capitaux mobiliers à hauteur de 90 588 euros à son décès ainsi qu'il ressort de l'attestation du notaire chargé du règlement de la succession, incluant son compte de dépôt créditeur d'une somme de 27 701,54 euros ; que dès lors, le caractère manifestement disproportionné du versement de ces primes eu égard aux facultés de la défunte n'est de même pas justifié ; que , sur le contrat « PREDIANE » n° 835 24 41 43 79 727, Elise Y... a souscrit ce contrat le 16 novembre 2005 à l'âge de 87 ans, auprès de la SA PREDICA par l'intermédiaire du CRÉDIT AGRICOLE pour une prime unique de 46 783 euros, avec bénéficiaire l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LES SOURDS ET AVEUGLES ; qu'à l'instar de précédemment, il sera relevé que la situation financière et patrimoniale exacte de la défunte n'est pas établie lors du versement de cette prime en 2005 et que si la modicité de ses revenus déclarés en 2007 et sur les années suivantes peuvent être présumés puisque d'un montant annuel d'environ 7 900 euros, ses conditions exactes de vie sur l'année 2005 et donc ses charges sont de même inconnues ; qu'en tout état de cause il sera constaté comme précédemment que la défunte n'a pu se dépouiller de façon excessive au regard de ses besoins et de sa situation personnelle, compte tenu de l'importance du solde créditeur de son compte de dépôt â son décès et des autres capitaux qu'elle a laissé dans sa succession ; qu'en conséquence la preuve du caractère manifestement exagéré de ce dernier versement de prime n'est de même pas rapportée ; que Guy X... sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions, les capitaux décès devant être versés â leurs bénéficiaires en exécution des contrats d'assurance vie dont s'agit dans le respect des formalités fiscales applicables ;
1°) ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie s'apprécie notamment au regard de l'utilité du contrat pour le souscripteur ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. X... de sa demande de réduction des primes d'assurance-vie versées par sa mère, que l'un des trois contrats qu'elle avait souscrits présentait une utilité pour elle à raison des rachats trimestriels qu'elle avait programmés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux autres contrats, conclus à 77 et 87 ans, avec versement de primes pour un montant total de 185.389,13 euros, présentaient un intérêt pour la souscriptrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie s'apprécie au regard des intérêts des héritiers, seuls lésés par les versements excessifs ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que les versements faits part la mère de M. X..., qui représentaient près de 75% de son patrimoine mobilier, n'étaient pas exagérés au regard de celui-ci, sans apprécier l'exagération au regard des intérêts de l'héritier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances.