La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | FRANCE | N°15-19336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-19336


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christian X..., notaire associé au sein de la SCP X..., Y... et Z..., est décédé le 12 mai 2010 des suites des blessures par arme à feu infligées par son associé, Bruno Z..., qui s'est ensuite donné la mort ; que la veuve et le fils de la victime, Mme Michelle
X...
et M. Neil X... (les consorts
X...
) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes

d'infractions pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis par leur auteur ainsi q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christian X..., notaire associé au sein de la SCP X..., Y... et Z..., est décédé le 12 mai 2010 des suites des blessures par arme à feu infligées par son associé, Bruno Z..., qui s'est ensuite donné la mort ; que la veuve et le fils de la victime, Mme Michelle
X...
et M. Neil X... (les consorts
X...
) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis par leur auteur ainsi que celle de leurs préjudices personnels ;
Attendu que pour débouter les consorts
X...
de leurs demandes au titre de leur préjudice économique, l'arrêt, après avoir évalué pour chacun d'eux ce poste de préjudice, retient qu'au titre d'un contrat d'assurance " invalidité décès ", Mme
X...
a perçu de la société Axa un capital décès augmenté d'une majoration en cas d'accident et M. Neil X... une rente éducation ; qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance que la base des cotisations et des prestations est égale à la moyenne des produits demi-nets des cinq exercices précédant la dernière année civile écoulée ; que dans le cas des sociétés civiles professionnelles, cette base est déterminée pour chaque associé au prorata de la part de bénéfices telle que fixée dans les statuts de la société ; qu'elle ne peut en outre être supérieure à quatre fois et demie la moyenne nationale des produits demi-nets des études de France pendant la période considérée ; que ces sommes sont déterminées par référence au montant du revenu du défunt et ne sont donc pas indépendantes dans leur modalité de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice en droit commun ; qu'elles revêtent un caractère indemnitaire et doivent être déduites de l'indemnité allouée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 4 et 4. 2 des conditions générales énonçaient que par produits demi-nets, sur la base desquels étaient fixés les prestations pour les associés, il fallait entendre ceux qui sont déclarés au Conseil supérieur du notariat (produit brut de l'étude, déduction faite des appointements du personnel, des charges sociales y afférentes et des impôts professionnels), de sorte que les sommes versées n'étaient pas fonction des revenus du défunt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Michelle
X...
et M. Neil X... de leurs demandes indemnitaires en réparation de leur préjudice économique, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Michelle
X...
et M. Neil X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Michelle
X...
et M. Neil X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts
X...
de leurs demandes indemnitaires en réparation de leur préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE pour déterminer le revenu annuel global net du ménage avant le décès, les premiers juges ont effectué une moyenne des revenus du couple sur les cinq dernières années, estimant que les revenus de l'année 2009 précédant le décès étaient sans commune mesure avec les revenus des années précédentes, compte tenu des difficultés rencontrées par l'étude notariale en 2009, ce que confirment les documents fiscaux versés aux débats ; au regard de l'activité fluctuante de la profession libérale de notaire, liée au contexte économique, et des difficultés rencontrées par l'étude notariale durant l'année 2009, il est justifié de retenir, pour calculer le revenu annuel global du foyer avant le décès de Christian X..., la moyenne des revenus des années 2006 à 2009, comme l'ont fait les premiers juges ; le revenu annuel global du ménage avant le décès a été ainsi exactement calculé à 99 111 €, la part d'autoconsommation du défunt fixée à 20 % et la perte annuelle patrimoniale du foyer évaluée à 59 610, 92 €, après déduction de la pension d'invalidité perçue par Mme
X...
avant le décès et des pensions de réversion qu'elle perçoit depuis ; c'est à juste titre qu'il a été fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013, à 1, 20 %, cette table de capitalisation présentant l'avantage de tenir compte du sexe de la victime, qui constitue une donnée importante pour l'espérance de vie à prendre en compte, et qui repose sur la table de mortalité définitive INSEE 2006-2008, qui n'encourt plus le reproche de reposer sur des données provisoires ; cette table, fondée sur un taux de 1, 20 %, apparaît en outre conforme à la réalité financière actuelle, eu égard à la faiblesse des taux d'intérêts ; ce barème donne pour un homme de 57 ans un euro de rente de 20, 113, qui sera ramené à 19, 533, conformément à la demande présentée par Mme
X...
; Que le préjudice économique subi par cette dernière s'élève ainsi à la somme de 59 610, 92 € x 70 % x 19, 533 = 815 066 € ; en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, il est tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice (…) des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; en l'espèce, Madame
X...
a perçu d'AXA, par le biais de la société de courtage la Sécurité Nouvelle, un capital décès d'un montant de 741 765 € augmenté d'une majoration de 185 442 €, à raison du caractère accidentel du décès, au titre d'un contrat décès-invalidité ; il résultait des conditions générales du contrat :- qu'en cas de décès de l'assuré, les assureurs garantissaient aux bénéficiaires désignés le paiement de prestations égales à 100 % de la base de calcul telle que définie à l'article 4 du chapitre I, avec majoration de 25 % par enfant fiscalement à charge,- que la base des cotisations et des prestations était égale à la moyenne des produits demi-nets des 5 exercices civils précédant la dernière année civile écoulée. Dans le cas des sociétés civiles professionnelles, cette base était déterminée pour chaque associé au prorata de la part de bénéfices telle que fixée dans les statuts de la société. Elle ne pouvait en outre être supérieure à quatre fois et demie la moyenne nationale des produits demi-nets des études de France pendant la période considérée allouées à Madame
X...
qu'à la condition de présenter un caractère indemnitaire au sens des dispositions légales susvisées ; Qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance, que les sommes versées à la victime indirecte sont déterminées par référence au montant des revenus du défunt et ne sont donc pas indépendantes, dans leur modalité de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et qu'elles revêtent, par suite, un caractère indemnitaire ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'elles ne pouvaient être déduites de l'indemnité allouée au titre du préjudice économique ; après déduction du capital décès majoré, qui représente une somme totale de 927 207 €, il ne revient à Madame
X...
aucune indemnité en réparation de son préjudice économique et la décision critiquée sera infirmée sur ce point (…) compte tenu de la perte patrimoniale annuelle du foyer calculée précédemment et de la réversion complémentaire d'un montant brut de 1 643, 46 € par trimestre perçue par Neil X... à compter du 1er juin 2010, les premiers juges, faisant à juste titre application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013, à 1, 20 % et jusqu'à l'âge de 25 ans, ont exactement évalué le préjudice économique subi par ce dernier à la suite du décès de son père comme suit : 59 610, 92 X 30 % X 7, 562 = 135 233, 33 € dont à déduire la réversion complémentaire soit (6 573, 84 X 7, 562) 49 711, 38 € = 85 521, 95 € ; l'appelant considère que, contrairement à ce qu'a décidé la Commission, la rente éducation versée à Neil
X...
doit être déduite de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice économique, en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, cette rente présentant un caractère indemnitaire ; il ressort des débats que Neil
X...
perçoit d'Axa une rente éducation d'un montant annuel de base de 49. 451 €, payée trimestriellement à terme échu depuis le 13 mai 2010, et que le capital constitutif de cette rente au lendemain du décès était de 309 554 € ; aux termes de l'avenant du 1er janvier 2004, le montant annuel de la rente était fixé à 5 % de la base des prestations visée au chapitre 1 article 4, la base de calcul de la rente éducation étant ainsi la même que celle du capital décès versé à la requérante ; déterminée par référence au montant des revenus du défunt, la rente éducation servie à la victime indirecte n'est donc pas indépendante, dans ses modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêt, par suite, un caractère indemnitaire ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne pouvait être déduite de l'indemnité allouée au titre du préjudice économique ; après déduction de la rente éducation, qui représente une somme totale de 309 554 €, il ne revient à Neil X... aucune indemnité en réparation de son préjudice économique et la décision critiquée sera infirmée sur ce point ;

1°) – ALORS QUE les sommes versées aux consorts X... au titre du contrat d'assurance sont fonction de la moyenne des produits demi-nets des cinq exercices civils précédant la dernière année civile écoule ; que le contrat (chapitre 1, article 4) définit le demi-net comme le produit brut de l'étude, déduction faite des appointements du personnel, des charges sociales y afférentes et des impôts professionnels ; que ce demi-net n'est pas un revenu, faute de déduction de nombreuses dépenses liées à l'activité de l'étude (loyers, documentation, etc.) et des charges sociales personnelles du notaire ; qu'en énonçant néanmoins que les sommes versées aux consorts
X...
étaient déterminées par référence au revenu du défunt, la cour d'appel a dénaturé par omission le contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la commission d'indemnisation des victimes tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'un versement à caractère indemnitaire est fonction du préjudice de la victime ; qu'en estimant qu'un capital-décès calculé en fonction du revenu du défunt avait un caractère indemnitaire et non forfaitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 706-9 du code de procédure pénale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme
X...
de ses demandes indemnitaires en réparation de leur préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE pour déterminer le revenu annuel global net du ménage avant le décès, les premiers juges ont effectué une moyenne des revenus du couple sur les cinq dernières années, estimant que les revenus de l'année 2009 précédant le décès étaient sans commune mesure avec les revenus des années précédentes, compte tenu des difficultés rencontrées par l'étude notariale en 2009, ce que confirment les documents fiscaux versés aux débats ; au regard de l'activité fluctuante de la profession libérale de notaire, liée au contexte économique, et des difficultés rencontrées par l'étude notariale durant l'année 2009, il est justifié de retenir, pour calculer le revenu annuel global du foyer avant le décès de Christian X..., la moyenne des revenus des années 2006 à 2009, comme l'ont fait les premiers juges ; le revenu annuel global du ménage avant le décès a été ainsi exactement calculé à 99 111 €, la part d'autoconsommation du défunt fixée à 20 % et la perte annuelle patrimoniale du foyer évaluée à 59 610, 92 €, après déduction de la pension d'invalidité perçue par Mme
X...
avant le décès et des pensions de réversion qu'elle perçoit depuis ; c'est à juste titre qu'il a été fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013, à 1, 20 %, cette table de capitalisation présentant l'avantage de tenir compte du sexe de la victime, qui constitue une donnée importante pour l'espérance de vie à prendre en compte, et qui repose sur la table de mortalité définitive INSEE 2006-2008, qui n'encourt plus le reproche de reposer sur des données provisoires ; cette table, fondée sur un taux de 1, 20 %, apparaît en outre conforme à la réalité financière actuelle, eu égard à la faiblesse des taux d'intérêts ; ce barème donne pour un homme de 57 ans un euro de rente de 20, 113, qui sera ramené à 19, 533, conformément à la demande présentée par Mme
X...
; Que le préjudice économique subi par cette dernière s'élève ainsi à la somme de 59 610, 92 € x 70 % x 19, 533 = 815 066 € ; en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, il est tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice (…) des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; en l'espèce, Madame
X...
a perçu d'AXA, par le biais de la société de courtage la Sécurité Nouvelle, un capital décès d'un montant de 741 765 € augmenté d'une majoration de 185 442 €, à raison du caractère accidentel du décès, au titre d'un contrat décès-invalidité ; il résultait des conditions générales du contrat :- qu'en cas de décès de l'assuré, les assureurs garantissaient aux bénéficiaires désignés le paiement de prestations égales à 100 % de la base de calcul telle que définie à l'article 4 du chapitre I, avec majoration de 25 % par enfant fiscalement à charge,- que la base des cotisations et des prestations était égale à la moyenne des produits demi-nets des 5 exercices civils précédant la dernière année civile écoulée. Dans le cas des sociétés civiles professionnelles, cette base était déterminée pour chaque associé au prorata de la part de bénéfices telle que fixée dans les statuts de la société. Elle ne pouvait en outre être supérieure à quatre fois et demie la moyenne nationale des produits demi-nets des études de France pendant la période considérée allouées à Madame
X...
qu'à la condition de présenter un caractère indemnitaire au sens des dispositions légales susvisées ; Qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance, que les sommes versées à la victime indirecte sont déterminées par référence au montant des revenus du défunt et ne sont donc pas indépendantes, dans leur modalité de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et qu'elles revêtent, par suite, un caractère indemnitaire ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'elles ne pouvaient être déduites de l'indemnité allouée au titre du préjudice économique ; après déduction du capital décès majoré, qui représente une somme totale de 927 207 €, il ne revient à Madame
X...
aucune indemnité en réparation de son préjudice économique et la décision critiquée sera infirmée sur ce point (…) compte tenu de la perte patrimoniale annuelle du foyer calculée précédemment et de la réversion complémentaire d'un montant brut de 1 643, 46 € par trimestre perçue par Neil X... à compter du 1er juin 2010, les premiers juges, faisant à juste titre application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013, à 1, 20 % et jusqu'à l'âge de 25 ans, ont exactement évalué le préjudice économique subi par ce dernier à la suite du décès de son père comme suit : 59 610, 92 X 30 % X 7, 562 = 135 233, 33 € dont à déduire la réversion complémentaire soit (6 573, 84 X 7, 562) 49 711, 38 € = 85 521, 95 € ; l'appelant considère que, contrairement à ce qu'a décidé la Commission, la rente éducation versée à Neil
X...
doit être déduite de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice économique, en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, cette rente présentant un caractère indemnitaire ; il ressort des débats que Neil
X...
perçoit d'Axa une rente éducation d'un montant annuel de base de 49. 451 €, payée trimestriellement à terme échu depuis le 13 mai 2010, et que le capital constitutif de cette rente au lendemain du décès était de 309 554 € ; aux termes de l'avenant du 1er janvier 2004, le montant annuel de la rente était fixé à 5 % de la base des prestations visée au chapitre 1 article 4, la base de calcul de la rente éducation étant ainsi la même que celle du capital décès versé à la requérante ; déterminée par référence au montant des revenus du défunt, la rente éducation servie à la victime indirecte n'est donc pas indépendante, dans ses modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêt, par suite, un caractère indemnitaire ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne pouvait être déduite de l'indemnité allouée au titre du préjudice économique ; après déduction de la rente éducation, qui représente une somme totale de 309 554 €, il ne revient à Neil X... aucune indemnité en réparation de son préjudice économique et la décision critiquée sera infirmée sur ce point ;

ALORS QUE la commission d'indemnisation des victimes tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'un versement à caractère indemnitaire est fonction du préjudice de la victime ; que la cour d'appel a constaté que la somme versée à Mme
X...
était majorée en raison du caractère accidentel du décès ; qu'en estimant qu'une telle somme avait un caractère indemnitaire, quand elle était calculée en fonction des conditions du décès et sans égard au préjudice de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 706-9 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19336
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-19336


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award