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19/05/2016 | FRANCE | N°15-16860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-16860


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 15 janvier 2013, pourvoi n° 12-11. 551), que M. X...a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison dont les murs de façade devaient être revêtus en pierre de Vassens ; que, le 12 octobre 2000, la société Carrières de Vassens a établi un devis, qui a été accepté par M. X... ; que M. Y... a sollicité un nouveau devis, d'un montant légè

rement inférieur, intégrant des modifications et la fourniture d'une corniche...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 15 janvier 2013, pourvoi n° 12-11. 551), que M. X...a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison dont les murs de façade devaient être revêtus en pierre de Vassens ; que, le 12 octobre 2000, la société Carrières de Vassens a établi un devis, qui a été accepté par M. X... ; que M. Y... a sollicité un nouveau devis, d'un montant légèrement inférieur, intégrant des modifications et la fourniture d'une corniche ; que, ce nouveau devis ayant été accepté par le maître d'oeuvre, les pierres fournies ont fait l'objet d'une facture, visée par M. Y... avec la mention « bon pour accord », que M. X... a refusé de payer ;

Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Carrières de Vassens la somme de 19 728 euros conformément à la facture 2329/ 05/ 01 du 31 mai 2001 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait approuvé la commande passée par son maître d'oeuvre et que le second devis ne concernait que des ajustements et des modifications apportées à cette commande, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le fournisseur de pierres pouvait considérer de bonne foi que l'architecte était valablement mandaté par le maître d'ouvrage pour commander ces matériaux et que ces circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Carrières de Vassens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à la société Carrières de Vassens la somme de 19. 728 € conformément à la facture 2329/ 05/ 01 du 31 mai 2001 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour fait siens tant l'exposé des faits et de la procédure effectués par les premiers juges que les motifs précis, détaillés et pertinents retenus par ces derniers à l'appui de la décision présentement déférée ; qu'il sera simplement relevé que si M. X... indique dans ses écritures « n'avoir jamais été destinataire des devis et factures correspondant aux sommes litigieuses » et n'avoir « jamais donné son accord sur les prestations afférentes », la société Carrières de Vassens est un simple fournisseur de pierres dont le donneur d'ordre a été M. Y... auquel l'appelant avait donné une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant la réalisation de la façade de sa maison en pierre de taille de Vassens ; que le donneur d'ordres n'est pas celui qui passe et signe la commande, mais celui qui par un ordre précis au fournisseur lui demande techniquement de fournir les matériaux commandés en fixant la taille et les caractéristiques précises ; que M. X... avait, ainsi que le relèvent les premiers juges et qu'il ressort du simple examen de ce document, apposé son cachet et signé le premier devis ; qu'à la suite d'une télécopie qui lui a été adressée par le maître d'oeuvre le 20 mars 2011 lui demandant de chiffrer de manière urgente une modification sollicitée dans le projet de construction, la société intimée a procédé, sur papier libre, à un chiffrage détaillé comprenant les pierres pour une surface de 103 m2, les entailles, le clavage, le calpin, une corniche d'un montant de 25 000 frs et les frais de transport pour un total H. T. de 108 200 frs, soit 129 407, 20 frs T. T. C. ; que la société fournisseur de pierres pouvait considérer de bonne foi et légitimement que l'architecte, qui avait valablement passé la commande initiale approuvée par le maître de l'ouvrage, était valablement mandaté par ce dernier et le considérer comme étant titulaire d'un mandat apparent pour effectuer les ajustements et modifications de la commande de pierres considérée ; qu'il relève d'ailleurs de la mission de l'architecte de contrôler les commandes et de faire les ajustements et rectifications nécessaires, ce qui est d'usage courant, auprès des fournisseurs, sans que le maître de l'ouvrage puisse se prétendre dispenser de payer les matériaux commandés ; que les explications de M. X... tendant à faire valoir que le prix définitif différait sont sans portées, puisque la seconde commande incluait des pierres qui n'étaient pas initialement comprises, mais qu'il ne discute pas avoir commandées en sus à l'architecte ; que la cour observe d'ailleurs que le maître de l'ouvrage a, sans protester, reçu les pierres commandées, qui ont été livrées selon télécopie du 2 mai 2001, le 25 mai suivant, et les a laissés utiliser pour la restauration du bâtiment, sans contester quelque élément que ce soit, ce qui vaut consentement tacite mais clair, puis a par la suite revendu l'immeuble restauré avec les pierres mises en place, pour ne soulever que devant le tribunal, alors qu'il était assigné en paiement par le fournisseur, le fait qu'il n'avait pas donné son accord à la commande rectificative ; que sa mauvaise foi est patente, la maison ayant été reconstruite et restaurée avec les pierres qu'il n'a pas payées ; que la Cour observe par ailleurs que si M. X... a formé des demandes en justice à l'encontre de son architecte et des autres entreprises dans une instance distincte, dont il a d'ailleurs été débouté pour l'essentiel, il n'avait jamais mis en cause lors de cette procédure le fournisseur des pierres, ni au cours des opérations d'expertise, ni lors de cette instance, jusqu'à ce que le paiement desdites pierres lui soit réclamé, ce qui est le signe qu'il avait implicitement rien à formuler contre la fourniture des pierres litigieuses et en avait implicitement admis le bien fondé ; que pourtant la cour observe que, au cours de cette instance distincte, M. X... a pourtant demandé le remboursement des pierres litigieuses alors qu'il ne les avait jamais payées ; que la cour avait écarté cette demande par motif décisoire dans son arrêt du 14 septembre 2011 rendu après cassation (5ème page), toujours dans cette instance séparée ; qu'au surplus il apparaît que M. X... écrivait à l'entreprise le 22 juillet 2002 qu'il proposait de réduire son paiement à la somme de 71 182, 26 frs ce qui est bien le signe qu'il reconnaissait devoir des sommes au fournisseur des pierres mais tentait d'obtenir à cette époque un rabais ; qu'enfin, s'agissant de l'acompte provisionnel prétendument versé par M. X..., celui-ci ne produit aucun justificatif tel qu'une copie de chèque ou un relevé de banque faisant état d'un débit correspondant au montant dont il est excipé ; qu'il n'en avait pas fait état dans le courrier du 22 juillet 2002 ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon contrat en date du 24 février 2000, M. Patrick X... a confié à M. Y..., architecte DPLG et urbaniste, une mission complète de maîtrise d'oeuvre aux fins de construction d'une maison d'habitation sur le terrain dont il est propriétaire, 63 boulevard de l'Ouest au Raincy ; que ce projet prévoit des murs de façade en pierre de taille de Vassens ; que le 12 octobre 2000, la société Carrières de Vassens a réalisé à l'attention de M. Y... un devis d'un montant de 132 390 frs correspondant à la fourniture de pierres de taille, débit de Banc Royal de Vassens, pour une superficie de 235 m ² et une épaisseur de 25 centimètres ; que ce devis prévoit des frais de transport en supplément en raison de dix transports d'un coût unitaire de 2 200 frs hors taxes ; que M. Patrick X... a donné son accord et signé ledit devis ; que selon télécopie du 20 mars 2001, M. Y... a demandé à la société Carrières de Vassens un chiffrage urgent intégrant des modifications dans le projet de la maison ; que le jour même, la société Carrières de Vassens a transmis au maître d'oeuvre sur papier libre un devis détaillé d'un montant hors taxes de 108 200 frs intégrant une corniche de 25 000 frs ; que le 30 mars 2001, la société Carrières de Vassens a adressé à M. Y... une facture de 59 800 frs toutes charges comprises correspondant à un acompte provisionnel ; que le 2 mai 2001, M. Y... a donné son accord à la société Carrières de Vassens pour la réalisation de la corniche de 25 000 frs, accord confirmé pour une livraison le 25 mai 2001 selon télécopie du 16 mai 2001 dans laquelle le maître d'oeuvre indique que le certificat de paiement et le règlement devraient être envoyés sous 48 heures ; que le 31 mai 2001, la société Carrières de Vassens a émis une facture d'un montant toutes charges comprises de 129 407, 20 frs soit 19 728 € laquelle a été signée par le maître d'oeuvre avec la mention bon pour accord ; que par ordonnance du 13 août 2001, le juge des référés, saisi par M. Patrick X... aux fins d'expertise et de suspension immédiate des travaux, a désigné M. Z... en qualité d'architecte sans faire droit à la demande de suspension immédiate des travaux se heurtant à une contestation sérieuse ; que par courrier du 22 juillet 2002, M. Patrick X... a donné son accord pour payer à la société Carrières de Vassens la somme de 71 182, 26 frs ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 11 février 2003 et 3 juin 2003, la société Carrières de Vassens a mis en demeure M. Patrick X... de lui payer la somme de 129 407, 20 frs soit 19 728 € ; que par acte d'huissier en date du 3 janvier 2008, la société Carrières de Vassens a assigné M. Patrick X... aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamné à lui payer la somme de 19 728 € avec intérêts aux taux légal à compter du 3 juin 2003, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; (…) ; qu'au soutien de sa demande en paiement de la somme de 19 728 €, la société Carrières de Vassens fait valoir qu'elle a exécuté le contrat de fournitures en procédant à la livraison de pierres conformément au devis et aux prescriptions du maître d'oeuvre, et qu'en contrepartie elle n'a reçu aucun paiement, même pas l'acompte provisionnel, contrairement aux allégations de M. Patrick X..., sur qui pèse la charge de la preuve de s'être prétendument libéré de cette obligation ; que M. Patrick X..., qui conteste être redevable d'une quelconque somme, réplique que le devis du 12 octobre 2000 sur la base duquel la société Carrières de Vassens forme sa demande en paiement a été annulé et remplacé par un autre devis en date du 20 mars 2001 pour lequel il n'a jamais donné son accord ; qu'il ajoute que le chantier a été suspendu en mars 2001 et qu'en conséquence les prestations n'ont été qu'en partie exécutées, la corniche mentionnée dans la facture n'ayant été jamais commandée ni réalisée ; qu'il poursuit en contestant le montant de 129 407 frs indiqué dans la facture du 30 mars 2001 quasiment identique à celui du devis initial alors que la fourniture de pierres est deux fois moins importante, outre qu'il prétend que l'acompte a été réglé en invoquant la facture du 31 mai 2001 qui fait état du règlement dudit acompte, ainsi que des conclusions de M. Y... dans le cadre de la procédure qui l'oppose à son architecte ; qu'il résulte des documents versés que la société Carrières de Vassens a émis un devis en date du 12 octobre 2000 correspondant à une fourniture et livraison de pierres pour une surface totale de 235 m ² d'un montant total de 154 390 frs toutes taxes et transports compris, que ce devis a été approuvé par le maître de l'ouvrage et la société Carrières de Vassens a établi le calpinage nécessaire au façonnage des pierres conformément aux plans de construction ainsi datés du 25 février 2001 ; qu'à la suite d'une télécopie qui lui a été adressée par le maître d'oeuvre le 20 mars 2001 lui demandant de chiffrer de façon urgente une modification dans le projet de construction, la société Carrières de Vassens a procédé sur papier libre à un chiffrage détaillé comprenant les pierres pour une surface de 103 m ², les entailles, le clavage, le calpin, une corniche d'un montant de 25 000 frs et les frais de transport pour un total hors taxes de 108 200 frs, soit 129 407, 20 frs toutes charges comprises ; que selon télécopie du 2 mai 2001, la commande de la corniche a été confirmée et sa livraison fixée au 25 mai 2001 selon télécopie du 21 mai 2001 ; que M. Patrick X... ne peut s'opposer à la demande en paiement en prétendant ne pas être lié par le devis ainsi rectifié d'un montant hors taxe de 108 200 € alors qu'il a confié à M. Y... une mission complète de maître d'oeuvre comprenant la réalisation de la façade de sa maison en pierre de taille de Vassens, lequel a été le donneur d'ordre de la société Carrières de Vassens et a confirmé son accord en apposant sur la facture 2329/ 05/ 01 qu'elle a établie le 30 mai 2001 pour un montant total hors taxes de 108 200 frs correspondant au devis détaillé rectifié du 20 mars 2001, son cachet professionnel, sa signature et la mention manuscrite bon pour accord ; qu'il appartenait à M. Patrick X... de mettre en cause M. Y..., ce qu'il n'a pas fait, pour articuler les griefs qu'il a à son encontre et qui ne sont pas opposables à la société Carrières de Vassens qui a conclu avec M. Y... en sa qualité de maître d'oeuvre, mandataire du maître de l'ouvrage et qui n'a reçu aucun courrier de M. Patrick X... lui demandant de cesser ses livraisons ; que M. Patrick X... n'est pas davantage probant à prétendre que les travaux ont été interrompus en mars 2001 et que les prestations en conséquence n'ont été que partiellement exécutées, alors que l'ordonnance prise par le juge des référés le 13 août 2001 n'a pas fait droit à sa demande de suspension des travaux et qu'il résulte de l'échange de télécopies produites entre M. Y... et la société Carrières de Vassens au cours du mois de mai 2001 évoquant la livraison des pierres le 16 mai, celle de la corniche le 25 mai, du bon de livraison du transporteur de six palettes correspondant à la corniche en date du 28 mai 2001, puis de l'émission de la facture par la société Carrières de Vassens le 30 mai 2001 et de son acceptation par M. Y..., que les travaux ont bien été exécutés au mois de mai 2001 ;
qu'il s'ensuit que la société Carrières de Vassens justifie avoir exécuté ses prestations pour un montant toutes charges comprises de 129 407, 20 frs soit 19 728 € ; que M. Patrick X... soutient enfin que l'acompte provisionnel d'un montant de 59 800 frs aurait été payé et que cela résulterait de la facture du 31 mai 2001 mentionnant en bas de page le montant total toutes charges comprises de 129 407, 20 frs, l'acompte du 30 mars 2001 de 59 800 frs et le montant toutes charges comprises à payer de 69 607, 20 frs ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier le paiement ; que la simple mention en bas de la facture sus-visée du montant de l'acompte réclamé et d'un montant à payer calculé après déduction de l'acompte ne peut suffire à établir l'effectivité du paiement de l'acompte en l'absence de copie du chèque, de relevés de compte et même d'une quelconque indication sur la date et le moyen de paiement, et ce d'autant que dans sa lettre du 22 juillet 2002 par laquelle M. Patrick X... propose à la société Carrières de Vassens de réduire le montant du chantier à la somme de 71 182, 26 frs, il n'indique pas s'être préalablement acquitté d'un acompte provisionnel ; que la production des conclusions signifiées par M. Y... dans le cadre de l'instance qui l'oppose à M. Patrick X... ne permet pas davantage de justifier du paiement de l'acompte par M. X..., le maître d'oeuvre indiquant au contraire que le maître d'ouvrage reste devoir à la société Carrières de Vassens au 15 mars 2001 la somme de 55 614 frs, montant correspondant approximativement à celui de l'acompte et n'intégrant pas en tout état de cause la facture du 31 mai 2001 qui lui est postérieure ; qu'il résulte des développements qui précèdent que M. Patrick X... est redevable envers la société Carrières de Vassens de la somme de 129 407, 20 frs soit 19 728 € et qu'il convient en conséquence de le condamner en paiement de ce chef avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2003, date de la mise en demeure, en application de l'article 1153 du code civil ;

1°) ALORS QUE le mandat apparent ne peut résulter que de la croyance légitime du tiers au pouvoir de représentation de son interlocuteur ; que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas au maître d'oeuvre le mandat de représenter le maître de l'ouvrage, ce que le fournisseur professionnel ne peut légitimement ignorer ; qu'en énonçant, pour caractériser l'existence d'un mandat apparent entre le maître de l'ouvrage et son maître d'oeuvre, qu'il résulterait de la mission de l'architecte de procéder à des commandes rectificatives, ce qui serait une pratique courante, quand cette faculté n'existe que si elle a été accordée par un pouvoir spécial du maître de l'ouvrage, de sorte que la seule qualité de maître d'oeuvre du pseudo mandataire n'autorise pas un professionnel à pas vérifier ses pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

2°) ALORS QU'en retenant, pour caractériser l'existence d'un mandat apparent entre le maître de l'ouvrage et son maître d'oeuvre, que M. Y... aurait été le donneur d'ordres du fournisseur, motif qui était impropre à justifier l'existence d'un pouvoir de représentation apparent dès lors qu'elle avait elle-même relevé que le donneur d'ordre n'était pas celui qui signait les commandes, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

3°) ALORS QUE le mandat apparent ne peut résulter que de la croyance légitime du tiers au pouvoir de représentation de son interlocuteur ; qu'en considérant que la société Carrières de Vassens pouvait légitimement considérer que M. Y... avait reçu mandat d'approuver le devis le 20 mars 2001 tandis qu'elle avait constaté que le premier devis avait été approuvé par M. X... qui y avait apposé son cachet et sa signature, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances autorisant une société agissant à titre professionnel à ne pas vérifier les pouvoirs du maître d'oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

4°) ALORS QU'en se fondant sur la ratification par l'exposant de la commande passée par le maître d'oeuvre, ce qui avait pour effet d'établir rétroactivement l'existence d'un mandat entre les parties tandis que la société Carrières de Vassens ne se prévalait que d'un mandat apparent sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS subsidiairement QU'en retenant que M. X... ne discutait pas avoir commandé les pierres litigieuses à l'architecte quand l'exposant faisait valoir dans ses dernières conclusions d'appel que « le devis du 12 octobre 2000 avait en effet été annulé pour être remplacé, sans l'accord du Docteur X..., par un autre devis en date du 20 mars 2001 » et que « le Docteur X... n'a jamais été informé de la nature ni du montant des nouveaux travaux envisagés » (conclusions d'appel pour M. X..., n° 14, § 1 et 2), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs de ces conclusions, a violé l'article 1134 du code civil ;

6°) ALORS subsidiairement QU'en affirmant, pour dire que M. X... aurait implicitement admis le bienfondé de la fourniture des pierres, qu'il n'avait implicitement rien à formuler sur ce point dans l'instance l'opposant au maître d'oeuvre (arrêt attaqué, p. 5, § 3) tandis qu'elle avait constaté que, dans cette même instance, M. X... avait « demandé le remboursement des pierres litigieuses » (arrêt attaqué, p. 5, § 4), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS subsidiairement QU'en se fondant, pour dire que M. X... avait donné son consentement tacite à l'utilisation des pierres conformément au devis litigieux, qu'il n'aurait pas protesté lors de leur livraison et aurait laissé les travaux se réaliser sans contestation (arrêt attaqué, p. 5, § 2) quand elle avait constaté que l'exposant avait demandé en référé la suspension des travaux (jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 mai 2009, p. 5, in fine, expressément adopté), la cour d'appel, qui s'est contredite, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en se fondant sur le motif selon lequel M. X... aurait tiré profit des pierres livrées et utilisées pour la construction de la maison, qui est impropre à justifier l'engagement de l'exposant tant sur le fondement du mandat que sur celui du mandat apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

9°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter le moyen de M. X... tiré du paiement d'un acompte, sur un motif qualifié de décisoire rendu dans une autre instance sur une demande distincte et entre d'autres parties que celles qui étaient dans la cause devant elle, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QU'en constatant une reconnaissance de dette de 71. 182, 26 francs pour condamner l'exposant à payer la somme de 129. 407, 20 francs, soit 19. 728 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

11°) ALORS en toute hypothèse QU'en condamnant M. X... à payer à la société Carrières de Vassens « la somme de 19 728 euros conformément à la facture 2329/ 05/ 01 du 31 mai 2001 » tandis que cette facture indiquait que la somme à payer était de 69. 607, 20 francs, soit 10. 611, 55 euros (facture n° 2329/ 05/ 01 du 30 mai 20 01, pièce d'appel n° 11 de l'exposant), la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16860
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-16860


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16860
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