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19/05/2016 | FRANCE | N°15-15959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-15959


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-20. 258), que la société civile immobilière Almar (la SCI) a confié à M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architecte français (la MAF) une mission complète portant sur la construction d'une villa en Martinique ; que les travaux, dont la durée contractuelle était de cinq mois et demi, ont débuté le 10 juillet 2002 ; que

M. X... a confié la construction à deux entreprises, qui ont successivement a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-20. 258), que la société civile immobilière Almar (la SCI) a confié à M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architecte français (la MAF) une mission complète portant sur la construction d'une villa en Martinique ; que les travaux, dont la durée contractuelle était de cinq mois et demi, ont débuté le 10 juillet 2002 ; que M. X... a confié la construction à deux entreprises, qui ont successivement abandonné le chantier les 5 juin et 29 décembre 2003, et la SCI a fait achever la maison par une troisième entreprise ; que la réception a été prononcée le 3 décembre 2004 ; que, se plaignant d'un retard d'exécution et de malfaçons, la SCI a, après expertise, assigné M. X... et la MAF en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la SCI ne rapportait pas la preuve d'un surcoût de la construction par rapport aux prévisions contractuelles initiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Almar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Almar
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2008 en ce qu'il condamnait M. Philippe X... et la Mutuelle des architectes français à payer à la SCI Almar la somme de 60 000 euros au titre du surcoût des travaux, déboute la SCI Almar de sa demande d'indemnisation d'un surcoût de travaux et la condamne au paiement d'une indemnité de procédure ;
Aux motifs que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 18 février 2011 au motif que, pour rejeter la demande d'indemnisation, la cour d'appel a refusé de prendre en compte les factures versées aux débats qui n'avaient pas été soumises à l'expert. Le prix global de la villa était de 137. 660 euros TTC et la SCI ALMAR affirme avoir payé les sommes de 44. 270 euros et 43. 312, 76 euros aux sociétés TPC et PROBAT et avoir dû engager des frais complémentaires à hauteur de 110. 594, 63 euros, portant le prix global de la construction à 198. 117, 49 euros. M. Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutiennent que le prix payé aux deux premières entreprises intervenues sur le chantier se limite à 51. 225, 80 euros et que la preuve du coût des travaux complémentaires n'est pas rapportée. La SCI Almar justifie du montant des sommes versés aux entreprises TPC et Probat par la production de ses relevés bancaires en corrélation avec les factures de ces sociétés. Concernant le coût des travaux réalisés ultérieurement pour terminer leur immeuble, elle produit des documents divers peu lisibles (devis, factures, extraits de sa propre comptabilité) mais seuls trois documents constituent une preuve de règlement : une facture sur laquelle un acompte de 1600 euros est déduit (Vivies), une facture sur laquelle le créancier a mentionné (mention signée) le montant des acomptes perçus, à hauteur de 8056 euros (impératrice piscine) et la photocopie d'un chèque de 813, 42 euros émis à l'ordre de " Caraïbe Vert " après la réception de l'ouvrage, non pris en compte dans ses dépenses. Les propres documents comptables de la société n'ayant aucune valeur probante à son profit et les transferts de fond au sein de la société ne démontrant pas que des règlements ont été opérés, les autres dépenses prétendues de la SCI Almar ne sont pas accompagnées de justificatifs de paiement.
Les prétentions et les justificatifs produits sont repris dans le tableau suivant :
entreprise nature des travaux date de facture mis en compte justificatif

honoraire d'architecte

20/ 12/ 04 10056, 85

BATI-DAN travaux 06/ 09/ 04 57684, 96

BATI-DAN débroussaillage 06/ 09/ 04 561, 55

BATI-DAN
22/ 11/ 04 7349, 83

BATI-DAN
22/ 11/ 04 1665, 02

BATI-DAN
15/ 12/ 04 4688, 84

impératrice piscine

8389, 47 8056

NEO

6694, 83

ROCHE
15/ 06/ 04 3392, 09

nettoyage service

430

VIVIES plomberie

4661, 06 1600

PELAGE peinture

1150
STPC remise en état du terrain 31/ 10/ 04 1356, 25

TERRASSE PLUS

2513, 98

TOTAL

110594, 73 9656

Compte tenu de l'ensemble des éléments d'information fournis par la SCI ALMAR, la preuve d'un surcoût de la construction par rapport aux prévisions contractuelles initiales n'est pas rapportée. La demande n'est donc pas fondée et le jugement, qui a alloué une somme de 60 000 euros à ce titre ne peut qu'être infirmé ;

1°/ Alors que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la SCI Almar au titre du surcoût des travaux, a subordonné la prise en compte du coût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble à la preuve de leur règlement effectif, a violé l'article 1149 du code civil ;
2°/ Alors que l'adage " nul ne peut se constituer de preuve à lui-même " n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques et le paiement étant un fait, la preuve peut en être rapportée par tous moyens ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la sci Almar au titre du surcoût des travaux, a retenu que cette société produisait des documents divers peu lisibles (devis, factures, extraits de sa propre comptabilité) mais que seuls constituaient une preuve de règlement deux factures mentionnant le versement d'acomptes et la photocopie d'un chèque, que les propres documents comptables de la société n'avaient aucune valeur probante à son profit et que les transferts de fond au sein de la société ne démontraient pas que des règlements aient été opérés, et que les autres dépenses prétendues de la SCI Almar ne sont pas accompagnées de justificatifs de paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-15959
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-15959


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15959
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