La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | FRANCE | N°15-15159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 2014), qu'engagée le 1er avril 2002 par la société Elsass hôtel club, Mme X..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Cap Real loisirs, a été licenciée pour motif économique le 14 octobre 2011 ; que, le 25 octobre 2011, la société a été déclarée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 24 janvier 2012, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu qu

e la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 2014), qu'engagée le 1er avril 2002 par la société Elsass hôtel club, Mme X..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Cap Real loisirs, a été licenciée pour motif économique le 14 octobre 2011 ; que, le 25 octobre 2011, la société a été déclarée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 24 janvier 2012, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la cessation d'activité ne constitue un motif autonome de licenciement que si elle est totale et effective à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée avait été licenciée le 14 octobre 2011 pour une cessation d'activité qui n'était programmée qu'au 31 octobre 2011 et que l'employeur avait été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2011 avec poursuite d'activité, de sorte qu'à la date du licenciement de la salariée la cessation d'activité n'était pas effective ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ainsi que l'ensemble du personnel, avaient été licenciés avec effet au 31 octobre 2011 et que le tribunal de commerce avait relevé que l'activité avait cessé depuis le mois d'octobre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que la cessation d'activité constituait un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique est fondé et D'AVOIR en conséquence fixé la créance de Mme X... à la liquidation judiciaire ; D'AVOIR dit que le mandataire liquidateur devra remettre à Mme X... un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés indiquant comme date de sortie le 15 décembre 2011 et D'AVOIR débouté Mme X... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ sur le licenciement :
que selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que par lettre du 14 octobre 2011, la société Cap Real Loisirs a notifié à Mme X... son licenciement dans les termes suivants : "Comme nous vous l'avions exposé lors de l'entretien du 08/10/2011, notre société connaît de sérieuses difficultés économiques, ne permettant pas la réalisation des travaux demandés par la commission de sécurité compétente. Ce constat nous contraint à cesser totalement notre activité le 31 octobre 2011 et à envisager un programme de licenciement collectif. Etant un commerce indépendant n'appartenant à aucun groupe, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir vous reclasser. C'est pourquoi nous n'avons d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique." ; que le licenciement économique décidé par l'employeur étant consécutif à la cessation d'activité, il appartient à l'employeur de prouver, ainsi qu'il le prétend dans la lettre de licenciement, que la cessation d'activité, et par suite la suppression du poste occupé par la salariée, étaient rendues nécessaires par les difficultés économiques de l'entreprise ; que Mme X... soutient que le licenciement est nécessairement intervenu en fraude des droits des salariés puisque la société Cap Real Loisirs a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2011 avec poursuite de l'activité pendant une période d'observation ; que si l'ensemble du personnel (soit 33 salariés) de la société Cap Real Loisirs, qui exploitait un hôtel-restaurant et résidence de tourisme sous l'enseigne Elsass Club Hôtel a été licencié avec effet au 31 octobre 2011, le licenciement a été motivé par l'impossibilité de poursuivre l'activité ; Que l'arrêt d'activité qui était annoncé par voie de presse dès le début octobre 2011 s'est imposé faute pour la société de disposer des moyens financiers pour effectuer les travaux de mise en conformité évalués à 1,5 M d'€ (TTC) après un avis défavorable de la commission de sécurité en juillet 2010 et alors que l'établissement aurait déjà pu faire l'objet d'une fermeture administrative ; Que le Tribunal, en plaçant la société en redressement judiciaire le 25 octobre 2011, a constaté qu'un repreneur s'était manifesté mais s'était dédit ; qu'il a évalué le passif exigible, non couvert par l'actif disponible, à 1.448.164 E et fixé la date de cessation des paiements au 25 avril 2010 ; Que le Tribunal a prononcé le 24 janvier 2012 la liquidation judiciaire de la société en relevant que l'activité, qui avait cessé depuis le mois d'octobre 2011, était "lourdement déficitaire depuis plusieurs exercices", que les "quelques espoirs de reprise" qui avaient motivé la mise en place de la période d'observation s'étaient avérés vains et qu'au vu des résultats de l'exploitation, le redressement était manifestement impossible ; qu'il s'ensuit que les difficultés économiques étaient telles à la date du licenciement que l'activité ne pouvait se poursuivre et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu de même, comme l'ont dit les premiers juges, de débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation fondée sur la violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail dont les conditions d'application ne sont pas réunies, la société Cap Real Loisirs ayant été liquidée »
ALORS QUE la cessation d'activité ne constitue un motif autonome de licenciement que si elle est totale et effective à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée avait été licenciée le 14 octobre 2011 pour une cessation d'activité qui n'était programmée qu'au 31 octobre 2011 et que l'employeur avait été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2011 avec poursuite d'activité, de sorte qu'à la date du licenciement de la salariée la cessation d'activité n'était pas effective ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15159
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2016, pourvoi n°15-15159


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award