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19/05/2016 | FRANCE | N°15-15038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mars 2014), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Polka en qualité de vendeuse et licenciée pour faute grave le 29 janvier 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'être rendu dans une composition irrégulière, le greffier Mme Germany, étant mentionnée présente lors du délibéré, alors, selon le moyen, que seuls peuvent délibérer, secrètement, d'une affaire les juges devant lesque

ls elle a été débattue, à l'exclusion du greffier ; qu'en l'espèce, il ressort des m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mars 2014), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Polka en qualité de vendeuse et licenciée pour faute grave le 29 janvier 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'être rendu dans une composition irrégulière, le greffier Mme Germany, étant mentionnée présente lors du délibéré, alors, selon le moyen, que seuls peuvent délibérer, secrètement, d'une affaire les juges devant lesquels elle a été débattue, à l'exclusion du greffier ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt de la cour d'appel, en l'absence de tout élément permettant d'établir que les prescriptions légales auraient été observées, que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 457 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt comportant seulement le nom du président et celui de deux conseillers sous l'intitulé "composition de la cour lors des débats et du délibéré", il ne résulte pas de ces mentions que le greffier ait assisté au délibéré ; que la mention "lors du délibéré", qui figure avant son nom, procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rectifiant l'arrêt attaqué ;
Dit que l'en-tête de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 27 mars 2014 sera modifié par remplacement de la mention "Greffier lors du délibéré" par la mention "Greffier lors du prononcé" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié du 27 mars 2014 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes ;
La Cour d'appel ayant été composée comme suit :
« COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Dominique HAYOT, président, Madame Isabelle MARTINEZ, conseillère, Madame Nathalie DELPEY-CORBEAUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur Philippe BLAISE, greffier,
GREFFIER LORS DU DELIBERE :
Madame Rose-Colette GERMANY, greffière » ;
ALORS QUE
Seuls peuvent délibérer, secrètement, d'une affaire les juges devant lesquels elle a été débattue, à l'exclusion du greffier ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt de la Cour d'appel, en l'absence de tout élément permettant d'établir que les prescriptions légales auraient été observées, que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'en statuant dans ces conditions, la Cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 457 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15038
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2016, pourvoi n°15-15038


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15038
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