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19/05/2016 | FRANCE | N°15-14673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-14673


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etablissements Péréa (Péréa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Ozo (la SCI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2015), que la société civile de construction vente Lardennedèle (la SCCV) a vendu à la SCI en l'état futur d'achèvement divers lots d'un immeuble en copropriété faisant l'objet d'une rénovation ; que la SCCV, en qualité de maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvr

e de la société Bet Pujol (le Bet Pujol), assurée auprès de la société Les Mutuelles du...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etablissements Péréa (Péréa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Ozo (la SCI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2015), que la société civile de construction vente Lardennedèle (la SCCV) a vendu à la SCI en l'état futur d'achèvement divers lots d'un immeuble en copropriété faisant l'objet d'une rénovation ; que la SCCV, en qualité de maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bet Pujol (le Bet Pujol), assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), fait réaliser des salles de réunion et d'accueil au rez-de-chaussée par M. X..., architecte d'intérieur, les travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) par la société Colas, le gros oeuvre par la société Balderassi, devenue la société Génie civil et construction (GCC), les menuiseries intérieures et les parquets par la société Péréa ; que les travaux n'ont pas été terminés à la date convenue du 30 septembre 2007 ; qu'après deux dégâts des eaux, en avril et mai 2008, la SCI a, après expertise, assigné en paiement des pénalités de retard et en indemnisation la SCCV, qui a appelé les autres constructeurs à l'instance ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal réunis :

Vu les articles 1147, 1214 et 1382 du code civil ;

Attendu que, pour dire les sociétés GCC et Péréa tenues in solidum des condamnations prononcées contre le Bet Pujol et la société Colas à l'égard de la SCCV et que, dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage, la société Péréa supporterait 20 % de la condamnation au titre du retard, l'arrêt retient que l'entrepreneur de pose du parquet doit livrer un ouvrage exempt de vice, qu'il a failli à son obligation de résultat et est tenu à dommages intérêts envers le maître d'ouvrage pour inexécution de son obligation, au paiement des pénalités contractuelles de retard qui lui sont opposables par la notification de l'ordre de service n° 1 du 20 avril 2007 et que c'est à juste titre que la société Péréa a été condamnée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le retard survenu dans les travaux de reprise du parquet n'était pas imputable, pour la période du 13 novembre 2009 au 12 février 2010, aux carences de la SCCV, maître de l'ouvrage, et de la société Bet Pujol, maître d'oeuvre, dans le respect des préconisations de l'entreprise de menuiserie concernant le chauffage des pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de la société Péréa, au titre des travaux de reprise du parquet, dirigée contre les MMA, assureur de la société Bet Pujol, l'arrêt retient que la demande de la société Péréa tendant à être garantie par la société Colas et la société GCC ou les MMA à payer sa part des travaux de reprise est mal fondée, nul ne pouvant être garanti de sa propre faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Péréa sollicitait la condamnation des MMA, en tant qu'assureur de responsabilité de la société Bet Pujol, à lui verser la part incombant à celui-ci dans la prise en charge du coût des travaux de reprise du parquet, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Péréa à payer à la société Colas la somme de 4 575, 20 euros au titre des travaux de reprise des VRD, l'arrêt retient que, si l'intervention de la société Colas, titulaire de ce lot, dans la construction des trottoirs est la cause du défaut d'altimétrie et si le BET Pujol n'a pas détecté la différence d'altimétrie de la voirie par rapport au bâtiment existant, il n'en demeure pas moins que la société Péréa a accepté, sans faire de réserves, de poser le plancher sur le dallage existant, situé à un niveau inférieur à celui de la voirie ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un lien de causalité entre une faute de la société Péréa et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Attendu que, pour mettre hors de cause M. Y..., l'arrêt retient par motifs adoptés que, par jugement du 10 juin 2010, la société Bet Pujol a été placée en redressement judiciaire et M. Y... désigné mandataire judiciaire, que, par jugement du 7 juillet 2011, la société a bénéficié d'un plan de redressement homologué, la société Vincent Mequinion a été nommée commissaire à l'exécution de ce plan et que M. Y... n'a plus qualité pour représenter la société Bet Pujol ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait été désigné en qualité de liquidateur de la société Bet Pujol par jugement du 7 mars 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la SCCV contre les MMA au titre du retard, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les dommages immatériels ne sont pas garantis en garantie décennale, qu'en assurance de responsabilité civile, les dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou réception dans les délais convenus sont exclus, sauf si ce retard est la conséquence d'un événement accidentel ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de la prestation de l'assuré et qu'en l'espèce, le retard pour lequel des pénalités sont appliquées n'est pas d'origine accidentelle puisqu'il a été généré par des défauts d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui sollicitait la garantie des MMA, non pour des pénalités de retard, mais pour un préjudice consécutif aux dégâts des eaux imputables à l'activité professionnelle de la société Bet Pujol, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCCV à payer à la société GCC les sommes de 19 930, 14 euros et de 8 961, 63 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il reste dû à la société GCC la somme de 19 930, 14 euros correspondant à la situation n° 6 valant décompte général définitif, avalisé par le maître d'oeuvre, et celle de 8 960 euros correspondant aux travaux de maçonnerie réalisés en cours d'expertise après la réparation des trottoirs par la société Colas et qu'en cours d'expertise, il n'a pas été indiqué de désaccord du maître de l'ouvrage sur la facturation des entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui soutenait, d'une part, que la société GCC ne fournissait pas les justificatifs d'un solde lui restant dû de 19 930, 14 euros, alors qu'elle avait aussi travaillé pour la SCCV Les Ombrages sur le lotissement mitoyen, d'autre part, que la société GCC reconnaissait elle-même que les travaux de reprise pour une somme de 8 960 euros avaient été rendus nécessaires par les fautes du maître d'oeuvre et de la société Colas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 15 206, 52 euros, avec intérêts, et celle de 2 155, 54 euros au titre des frais d'huissier de justice, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la notification du décompte général définitif de la société Péréa du 18 juin 2010 est restée sans réaction de la part de la SCCV, qui reste lui devoir une somme de 15 206, 52 euros, qu'elle sera condamnée à lui payer assortie des intérêts, outre celle de 2 155, 54 euros au titre des droits payés par la société Péréa à l'huissier de justice chargé du recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui soutenait qu'elle avait été condamnée par ordonnance du 16 juin 2009 à payer une somme de 52 642, 79 euros au titre du solde du marché et que par conséquent la somme de 15 206, 52 euros ne pouvait pas être due à la société Péréa à titre de solde du marché, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société GCC sera tenue in solidum à hauteur de 44 116, 97 euros, dit que la société Péréa sera tenue in solidum à hauteur de 357 829, 62 euros (pour les condamnations prononcées in solidum contre le Bet Pujol et la société Colas à payer à la SCCV la somme de 401 945, 60 euros au titre du retard) et dit que, dans les rapports entre eux s'agissant de la condamnation au titre du retard, la société GCC en supportera 10 %, le Bet Pujol 35 % la société Colas 35 % et la société Péréa 20 %, rejette la demande en garantie de la société Péréa, au titre des travaux de reprise du parquet, dirigée contre les MMA, assureur du Bet Pujol, condamne la société Péréa à payer à la société Colas la somme de 4 575, 20 euros HT au titre des travaux de reprise des VRD, met hors de cause M. Y..., déboute la SCCV de son recours contre la compagnie MMA au titre du retard, condamne la SCCV à payer à la société GCC la somme de 28 890, 14 euros, assortie du taux d'intérêt majoré à compter du 30 mars 2008 sur 19 930, 14 euros et à compter du 25 avril 2010 sur 8 961, 63 euros, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, condamne la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 15 206, 52 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 18 juillet 2010, condamne la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 2 155, 54 euros au titre des droits payés par cette dernière à l'huissier de justice chargé du recouvrement, l'arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Colas Midi Méditerranée aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Péréa, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, ayant condamné in solidum le BET Pujol et la SA Colas à payer à la SCCV Lardennedele la somme de 401 945, 60 euros au titre du retard, et dit que GC construction serait tenu in solidum à hauteur de 44 116, 97 euros, d'avoir dit que la SARL Perea serait elle-même tenue in solidum à hauteur de 357 829, 62 euros ;

Aux motifs propres, sur la responsabilité de la société Perea, qu'« en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, l'entrepreneur doit livrer un ouvrage exempt de vice ; qu'en l'espèce l'expert judiciaire a constaté la déformation des parquets consécutive à une humidification des dallages de support par suite d'un niveau du trottoir extérieur supérieur à celui du sol intérieur et penté vers le bâtiment qui a entraîné des venues d'eau à travers les murs extérieurs en briques foraines de terre cuite et au droit de certaines portes-fenêtres dépourvues de seuil ; que l'entrepreneur de pose de parquet a failli à son obligation de résultat ; qu'il est tenu à dommages intérêts envers le maître d'ouvrage pour inexécution de son obligation et au paiement des pénalités contractuelles de retard qui lui sont opposables par la notification de l'ordre de service n° 1 du 20 avril 2007 ; que c'est à juste titre que la société Perea a été condamnée » (arrêt attaqué, p. 4, § 1 à 3) ;

Et aux motifs réputés adoptés du premier juge, sur l'opposabilité aux entreprises des pénalités de retard, que « selon l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne peuvent nuire aux tiers ; que cependant, pour le promoteur, les pénalités de retard sont un préjudice résultant de la faute des constructeurs ; que subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, il a un recours in solidum contre les constructeurs ; qu'il a été délivré à la société Colas et la société GC construction un ordre de service n° 1 du 27 ou 28 juillet 2006 spécifiant que les prestations correspondant au marché démarreraient début septembre 2006 pour une durée de 12 mois ; qu'ainsi, le délai de livraison au 30 septembre 2007 était applicable contractuellement aux entreprises intervenantes ; qu'il a été délivré à la société Perea un ordre de service n° 1 du 20 avril 2007, spécifiant que les prestations correspondant au marché dans le cadre de l'opération " aménagement bureaux " démarreraient fin avril 2007 pour une durée de 12 mois ; qu'en conséquence, le retard est opposable au BET Pujol et à la société Colas de fin janvier 2008 à fin avril 2010, à la société GC construction de fin janvier à fin avril 2008 et à la société Perea de fin avril 2008 à fin avril 2010 ; que la SARL BET Pujol et la société Colas seront condamnées in solidum à payer à la SCCV Lardennedele la somme de 401 945, 60 euros au titre du retard ; que la société GC construction sera tenue in solidum à hauteur de 44 116, 97 euros ; que la société Perea sera tenue in solidum à hauteur de 357 829, 62 euros » (jugement entrepris, p. 8, § 4 à 11) ;

Alors que la faute du créancier constitue, à tout le moins, une cause d'exonération partielle de responsabilité pour l'auteur d'un manquement contractuel ; qu'en jugeant que la SARL Perea devait répondre à l'égard de la SCCV Lardennedele, maître de l'ouvrage, de l'intégralité du retard subi de fin avril 2008 à fin avril 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Perea (p. 11, § 3 à 11, p. 14, § 3), si la reprise du parquet n'avait pas dû être différée, du 13 novembre 2009 jusqu'au 12 février 2010, en raison de la propre carence de la SCCV Lardennedele dans le respect des préconisations de l'entrepreneur de menuiserie concernant le chauffage des pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que, dans les rapports entre locateurs d'ouvrage, GC construction supporterait 10 % de la condamnation au titre du retard, le BET Pujol 35 %, la SA Colas 35 % et la SARL Perea 20 % ;

Au motif propre que « le partage de responsabilité a été exactement apprécié par le tribunal » (arrêt attaqué, p. 5, § 5) ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, sur les recours entre constructeurs, qu'« au final, concernant le retard, compte tenu de leur responsabilité tant avant le dégât des eaux qu'à compter du dégât des eaux, la responsabilité de GC construction s'établit à 10 %, la responsabilité du BET Pujol s'établit à 35 %, la responsabilité de la société Colas à 35 % et la responsabilité de la société Perea à 20 % ; qu'ainsi, dans les rapports entre eux, s'agissant de la condamnation au titre du retard, la société GC construction en supportera 10 %, le BET Pujol 35 %, la société Colas 35 % et la société Perea 20 % »
(jugement entrepris, p. 8, § 12 et 13) ;

Alors que la contribution à la dette de réparation du dommage, entre les coauteurs fautifs, a lieu à proportion des fautes respectives ; qu'en fixant à 20 % la part contributive de la SARL Perea dans la dette de réparation du préjudice lié au retard, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de cette partie (p. 11, § 3 à 11, p. 14, § 3), si le retard survenu dans les travaux de reprise du parquet n'était pas imputable, pour la période du 13 novembre 2009 au 12 février 2010, aux carences de la SCCV Lardennedele, maître de l'ouvrage, et du BET Pujol, maître d'oeuvre, dans le respect des préconisations de l'entrepreneur de menuiserie concernant le chauffage des pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Perea de sa demande dirigée contre les MMA au titre des travaux de reprise du parquet ;

Aux motifs propres, sur le recours entre constructeurs, que « si l'intervention de la société Colas, titulaire du lot VRD, dans la construction des trottoirs est la cause du défaut d'altimétrie et si le BET Pujol n'a pas détecté la différence d'altimétrie de la voirie par rapport au bâtiment existant, il n'en demeure pas moins que le menuisier a accepté, sans faire de réserves, de poser le plancher sur le dallage existant, situé à un niveau inférieur à celui de la voirie, une responsabilité partielle a été à juste titre retenue par le tribunal contre lui ; que la demande de la société Perea tendant à être garantie par la société Colas et la société GC construction ou les MMA à payer sa part des travaux de reprise est mal fondée, nul ne pouvant être garanti de sa propre faute » (arrêt attaqué, p. 4, § 4 et 5) ;

Alors en premier lieu que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 18 mars 2014 (p. 10, § 2, p. 14, § 7), la SARL Perea sollicitait la condamnation des MMA, en tant qu'assureur de responsabilité du BET Pujol, à lui verser la part incombant au BET, et non la sienne propre, dans la prise en charge du coût des travaux de reprise du parquet ; qu'en déclarant la SARL Perea mal fondée à demander la garantie des MMA pour le paiement de sa propre part des travaux de reprise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors en second lieu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en n'énonçant aucun motif susceptible de justifier le rejet de la demande de la SARL Perea tendant à la condamnation des MMA, en tant qu'assureur du BET Pujol, à lui verser la part incombant au BET dans la prise en charge du coût des travaux de reprise du parquet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL Perea à payer à la SA Colas la somme de 4 575, 20 euros HT au titre des travaux de reprise des VRD ;

Au motif propre, sur le recours entre constructeurs, que « si l'intervention de la société Colas, titulaire du lot VRD, dans la construction des trottoirs est la cause du défaut d'altimétrie et si le BET Pujol n'a pas détecté la différence d'altimétrie de la voirie par rapport au bâtiment existant, il n'en demeure pas moins que le menuisier a accepté, sans faire de réserves, de poser le plancher sur le dallage existant, situé à un niveau inférieur à celui de la voirie, une responsabilité partielle a été à juste titre retenue par le tribunal contre lui » (arrêt attaqué, p. 4, § 4) ;

Et au motif propre que « le partage de responsabilité a été exactement apprécié par le tribunal » (arrêt attaqué, p. 5, § 5) ;

Et au motif adopté du premier juge, sur les demandes de la SARL Perea contre les autres constructeurs au titre des travaux de reprise, que « dans le dégât des eaux, le BET Pujol a une part de responsabilité de 42 %, la société Colas de 42 % et la société Perea de 16 % » (jugement entrepris, p. 9, § 8) ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, sur les demandes de la SA Colas en paiement des travaux de reprise, que « la société Colas a exécuté les travaux de réparation des VRD chiffrés par l'expert à 28. 595 euros HT ; … que la société Perea sera condamnée à payer à la société Colas 16 % X 28. 595 = 4. 575, 20 euros HT » (jugement entrepris, p. 10, § 1 et 3) ;

Alors que la responsabilité civile du fait personnel suppose un rapport de causalité direct et certain entre la faute et le dommage ; que la faute en considération de laquelle la cour d'appel a déclaré la SARL Perea partiellement responsable du dégât des eaux survenu en avril-mai 2008, consiste à avoir accepté, sans faire de réserve, de poser le parquet sur un sol situé à un niveau inférieur à celui de la voirie réalisée par la SA Colas ;
qu'une telle faute ne présentait aucun lien causal avec l'obligation dans laquelle s'était trouvée la SA Colas de procéder à la reprise des VRD non conformes ; qu'en condamnant néanmoins la SARL Perea à payer à la SA Colas une somme représentant 16 % du coût des travaux de reprise des VRD, la cour a violé l'article 1382 du code civil.
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Lardennedèle, demanderesse au pourvoi incident.

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause Me Y... ;

AUX MOTIFS adoptés QUE « suivant jugement du 10 juin 2010 du tribunal de commerce de Toulouse, la société BET PUJOL a été placée en redressement judiciaire. Me Y... a été désigné mandataire judiciaire représentant les créanciers.

La SARL BET PUJOL a ensuite été bénéficiaire d'un plan de redressement par voie de continuation, homologué par le tribunal de commerce de Toulouse suivant jugement du 7 juillet 2011.

La SELARL VINCENT MEQUINION a été nommée commissaire à l'exécution du plan.

Me Y... n'a donc plus qualité pour représenter la société BET PUJOL.

Le fait que la SCCV LARDENNEDELE ait déclaré sa créance au passif de la SARL BET PUJOL, que cette dernière ait contesté la créance et que le juge-commissaire ait ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue du présent litige n'empêche pas que par l'effet de la reddition des comptes, Me Y... est dessaisi.

Me Y... sera mis hors de cause » (jugement entrepris, p. 6) ;

ALORS QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que la SCCV LARDENNEDELE a rappelé dans ses écritures qu'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse, en date du 7 mars 2013, avait prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BET PUJOL et avait désigné Me Y... comme liquidateur ; qu'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement du 7 mars 2013 avait désigné Me Y... en qualité de liquidateur ce qui excluait qu'il soit mis hors de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce.

SUR LE DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la SCCV LARDENNEDELE de son recours contre la compagnie MMA au titre du retard ;

AUX MOTIFS adoptés QUE « la société PUJOL a souscrit une assurance comprenant :

- la garantie décennale obligatoire, limitée aux dommages matériels à l'ouvrage ;

- la garantie responsabilité civile.

En garantie décennale, les dommages immatériels ne sont pas garantis.

L'article 2 31) des conventions spéciales indique qu'en assurance de responsabilité civile sont exclus les dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou réception dans les délais convenus, sauf si ce retard est la conséquence d'un événement accidentel ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de la prestation de l'assuré.

En l'espèce, le retard pour lequel des pénalités sont appliquées n'est pas d'origine accidentelle puisqu'il a été généré par des défauts d'exécution.

En conséquence, la SCCV LARDENNEDELE sera déboutée de son recours contre la compagnie MMA au titre du retard » (jugement entrepris, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 15 et 16), la SCCV LARDENNEDELE soulignait qu'« il ne s'agissait pas de pénalités de retard mais bien d'un préjudice consécutif au sinistre " dégât des eaux " ; et qu'il ne saurait être sérieusement contesté que les dommages immatériels causés à autrui, sont imputables à l'activité professionnelle de l'assuré » ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, de nature à engager la garantie de la MMA, la cour d'appel a violé l'article 455 du CPC.

SUR LE TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SCCV LARDENNEDELE à payer à la société GC CONSTRUCTION la somme de 28. 890, 14 euros assortie du taux d'intérêt majoré à compter du 30 mars 2008 sur 19. 930, 14 euros, et à compter du 25 avril 2010 sur 8. 961, 63 euros, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

AUX MOTIFS adoptés QUE « sur la demande reconventionnelle de la société GC CONSTRUCTION en paiement du solde de son marché et de travaux de reprise :

Il reste dû à la société GC CONSTRUCTION :

-19. 930, 14 euros correspondant à la situation n° 6 valant DGD, avalisé par le maître d'oeuvre ;

-8. 960 euros correspondant aux travaux de maçonnerie réalisée en cours d'expertise après la réparation des trottoirs par la société COLAS.

En cours d'expertise, il n'a pas été indiqué de désaccord du maître de l'ouvrage sur la facturation des entreprises.

La SCCV LARDENNEDELE sera condamnée à payer ces sommes à la société GC CONSTRUCTION, soit 28. 890, 14 euros, assortie du taux d'intérêt majoré à compter du 30 mars 2008 sur 19. 930, 14 euros, et à compter du 25 avril 2010 sur 8. 961, 63 euros, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce » (jugement entrepris, p. 8 et 9) ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 17 et 18), la SCCV LARDENNEDELE soulignait qu'il appartenait à la société GCC d'établir la réalité et le bien-fondé de la somme de 19. 930, 14 € et, pour la somme de 8. 960 €, qu'il appartenait au maître d'oeuvre et à la société COLAS de la régler, cette dernière étant issue de leurs fautes respectives ; qu'à défaut de répondre à ce moyen qui était de nature à modifier très substantiellement le montant des condamnations, la cour d'appel a violé l'article 455 du CPC.

SUR LE QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SCCV LARDENNEDELE à payer à la société PEREA la somme de 15. 206, 52 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 18 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS adoptés QUE « La notification du décompte général définitif de la société PEREA du 18 juin 2010 est restée sans réaction de la part de la SCCV LARDENNEDELE, qui reste lui devoir une somme de 15. 206, 52 euros, qu'elle sera condamnée à lui payer assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 18 juillet 2010 » (jugement entrepris, p. 9) ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 18), la SCCV LARDENNEDELE rappelait que les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 16 juin 2009 avaient été régulièrement acquittées, en particulier une provision de 52. 642, 79 € au titre du solde du marché avec la société PEREA, et que, dès lors, la somme de 15. 206, 52 € ne pouvait correspondre au solde dudit marché ; qu'à défaut de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du CPC.

SUR LE CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SCCV LARDENNEDELE à payer à la société PEREA la somme de 2. 155, 54 euros au titre des droits payés par cette dernière à l'huissier chargé du recouvrement ;

AUX MOTIFS adoptés QUE « La SCCV LARDENNEDELE sera également condamnée à payer à la société PEREA la somme de 2. 155, 54 euros au titre des droits payés par cette dernière à l'huissier chargé du recouvrement » (jugement entrepris, p. 9) ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 18), la SCCV LARDENNEDELE rappelait que les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 16 juin 2009 avaient été régulièrement acquittées, en particulier une provision de 52. 642, 79 € au titre du solde du marché avec la société PEREA, et que, dès lors, la somme de 2. 155, 54 € au titre des droits payés par la société PEREA à l'huissier chargé du recouvrement n'avait pas lieu d'être ; qu'à défaut de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14673
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-14673


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte et Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14673
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