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19/05/2016 | FRANCE | N°15-13104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-13104


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2013), que M. X... a été blessé au ventre par un coup de couteau donné par son frère ; qu'il a saisi, ainsi que sa compagne, Mme Y..., une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de fixer à 24 081,84 euros le préjudice global subi par M. X..., somme dont il conviendra de déduire l'acompte

de 4 000 euros déjà alloué, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2013), que M. X... a été blessé au ventre par un coup de couteau donné par son frère ; qu'il a saisi, ainsi que sa compagne, Mme Y..., une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de fixer à 24 081,84 euros le préjudice global subi par M. X..., somme dont il conviendra de déduire l'acompte de 4 000 euros déjà alloué, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la réparation du préjudice d'incidence professionnelle, qui vise à l'indemnisation du préjudice patrimonial lié aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime, est distincte de celle du déficit fonctionnel permanent, qui a vocation à indemniser un préjudice extrapatrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement et lié aux incidences du dommage touchant exclusivement à la sphère personnelle de la victime ; qu'en appliquant le taux de 2 % de déficit fonctionnel permanent pour fixer la réparation du préjudice d'incidence professionnelle de M. X..., quand ces deux préjudices sont distincts, les répercussions sur la vie professionnelle de ce dernier des séquelles qu'il conserve de son agression pouvant être plus importantes que les répercussions sur sa vie privée, en particulier au regard de la circonstance que l'emploi de magasinier qu'il occupe nécessite de nombreux efforts physiques, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que M. X... avait, aux termes de ses conclusions d'appel, soutenu que la dévalorisation sur le marché de l'emploi correspondait à la perte de chance qu'il avait de retrouver à l'avenir un emploi, en cas de perte de son emploi actuel, compte tenu de ses séquelles physiques, dévalorisation qui ne fera que s'accroître avec le temps ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que, M. X... ayant retrouvé un emploi après son agression, il ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de la perte d'une chance de retrouver un emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que M. X... avait, aux termes de ses écritures d'appel, fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire devait faire l'objet d'une réparation in concreto, de sorte que l'application d'une somme journalière à chaque jour de déficit fonctionnel temporaire, telle que pratiquée par l'expert, ne pouvait être adéquate ; qu'en tenant pour non contestées par les parties les évaluations faites par l'expert au titre du déficit fonctionnel temporaire, tandis que M. X... avait, au contraire, contesté de telles évaluations, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale, des articles 4 et 455 du code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de l'indemnisation propre à assurer la réparation intégrale de l'incidence professionnelle, incluant la perte de chance de retrouver un emploi, et du déficit fonctionnel temporaire subis par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité revenant à Mme Y... par suite de l'infraction dont elle a été victime à la somme de 3 000 euros, alors, selon le moyen, que les ayants droit de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice selon les règles du droit commun ; que le préjudice d'accompagnement a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partage habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime ; qu'en considérant que les perturbations subies par Mme Y... lors de la convalescence de son compagnon étaient déjà compensées par l'octroi à M. X... d'une indemnité au titre de l'aide humaine, quand le préjudice moral d'accompagnement subi par Mme Y... était distinct du préjudice matériel subi par M. X... et réparé au titre de l'aide humaine, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir confirmé l'indemnisation non contestée du préjudice moral de Mme Y..., a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, retenu que l'indemnisation qu'elle sollicitait au titre des perturbations subies durant la convalescence de son compagnon, consistait à indemniser le temps qu'elle lui avait consacré du fait de l'assistance qu'elle avait dû lui apporter pour faire sa toilette, aller aux WC, se nourrir, et que ce préjudice était déjà indemnisé au titre de l'aide humaine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, demandeur au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 24.081,84 euros le préjudice global subi par M. Grégory X..., somme dont il conviendra de déduire l'acompte de 4.000 euros déjà alloué, en ce compris l'indemnisation d'un préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 7.500 euros ;

Aux motifs que « sur l'incidence professionnelle, elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; que cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gain espéré à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle ; qu'en l'espèce M. Grégory X... invoque une pénibilité accrue au travail et une dévalorisation sur le marché du travail ; que les éléments du dossier permettent de trancher ces deux questions sans recourir à une nouvelle expertise ; que le jugement de la Civi sera infirmé sur ce point ; que sur la pénibilité accrue au travail : le docteur Z... conclut à l'absence d'incidence professionnelle ; que cette conclusion n'est toutefois pas en cohérence avec son propre diagnostic, puisqu'il relève lui-même que M. Grégory X... présente une "paralysie de l'hémi-coupole diaphragmatique droite avec son retentissement sur la dynamique respiratoire" ; que d'ailleurs, lors de l'examen somatique qu'il a effectué sur M. Grégory X..., celui-ci lui a signalé une fatigabilité à l'effort physique et au travail, surtout lors du port de charges ; que l'expert n'a pas contesté la sincérité de ces doléances ; que de plus, le docteur Z... a conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 2 %, lequel ne peut pas rester sans conséquence sur l'activité professionnelle de la victime ; que M. Grégory X..., qui est titulaire d'un BEP "production mécanique et usinage", a toujours exercé des professionnelles manuelles : employé dans la restauration, ouvrier désosseur dans un abattoir, ouvrier manoeuvre dans le BTP ; qu'au moment des faits, il était magasinier cariste ; qu'actuellement, il exerce à nouveau cette profession de magasinier cariste ; que pour un travailleur manuel, éprouver une gêne respiratoire est préjudiciable, surtout lorsqu'il faut produire des efforts physiques ; qu'or, un magasinier cariste peut être amené à effectuer des efforts physiques, car si l'essentiel des manutentions se pratique à l'aide d'un chariot élévateur, les manutentions et manipulations manuelles restent fréquentes ; que le trouble de la dynamique respiratoire subi par M. Grégory X... accroît nécessairement la pénibilité de son travail, eu égard à la nature de celui-ci ; que cette pénibilité ne doit toutefois pas être exagérée, puisque l'expert retient au final un déficit fonctionnel permanent de 2 % seulement ; que ce pourcentage de 2 %, appliqué aux revenus perçus depuis la consolidation médicolégale et sur les revenus à percevoir jusqu'à la retraite de l'intéressé (après capitalisation), permet de quantifier ce chef de préjudice à 7.500 euros (…) ; que sur le déficit fonctionnel permanent, ce déficit correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ; que l'expert médical a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. Grégory X... à 2 % ; qu'aucun élément médical ne permet de remettre en cause cette évaluation ; que compte tenu de l'âge de M. Grégory X... au jour de la consolidation médicolégale (25 ans) et de la nature du déficit fonctionnel permanent subi, la valeur du point doit être fixée à 1.600 euros, soit 1.600 euros x 2 = 3.200 euros » ;

Alors, d'une part, que le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour cette victime ; que l'existence d'un préjudice d'incidence professionnelle suppose que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique ait une incidence sur l'activité professionnelle ; que la seule constatation d'une telle atteinte exprimée en pourcentage de déficit fonctionnel permanent n'emporte pas nécessairement un préjudice d'incidence professionnelle ; qu'un tel chef de préjudice se distingue du chef de déficit fonctionnel permanent ayant vocation à indemniser un préjudice extrapatrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement, dont il résulte que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ; qu'en l'espèce, en déduisant un chef de préjudice d'incidence professionnelle du fait que M. Grégory X... avait subi une atteinte à son intégrité physique et psychique d'un taux de 2 % constituant le déficit fonctionnel permanent, quand la seule existence de cette atteinte ne supposait pas un préjudice d'incidence professionnelle, cette atteinte à l'intégrité physique pouvant être sans conséquence sur l'exercice de l'activité professionnelle autre que la gêne physique continuellement éprouvée et déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale ;

Alors, subsidiairement, d'autre part, que le principe de réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit, exclut toute indemnisation par la fixation d'une somme forfaitaire, sans considération de la situation propre de la victime ; qu'à supposer que la constatation d'une atteinte à l'intégrité physique de M. Grégory X... ait suffi à caractériser un préjudice d'incidence professionnelle, en fixant celui-ci à l'application du pourcentage de déficit fonctionnel permanent aux revenus de M. Grégory X... depuis la consolidation médicolégale et aux revenus à percevoir, la cour d'appel a fixé ce chef de préjudice à une somme forfaitaire, sans considération de la situation propre de la victime, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., demandeurs au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 24.081,84 euros le préjudice global subi par monsieur Grégory X..., somme dont il conviendra de déduire l'acompte de 4.000 euros déjà alloué ;

AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices patrimoniaux, sur les frais divers, le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation pour le préjudice vestimentaire ; que ce rejet n'est pas contesté à hauteur d'appel et sera donc confirmé ; que les parties s'accordent sur le fait que les trajets effectués en automobile par monsieur Grégory X... pour se rendre à l'hôpital, où il a subi soins et examens, ou pour se rendre chez les experts médicaux ont représenté 60 kilomètres et que ce préjudice doit être apprécié par l'application du barème fiscal à un véhicule de quatre chevaux ; que monsieur Grégory X... relève à juste titre que le principe de la réparation intégrale implique que la cour se place au jour de son arrêt pour quantifier ce chef de préjudice ; qu'il convient donc d'appliquer le barème fiscal des frais kilométriques de 2013, soit : 60 km x 0,487 euros = 2.922 euros ; que, sur l'aide humaine, monsieur Grégory X... a été hospitalisé du 25 mars au 7 avril 2008, date à laquelle il a réintégré son domicile ; que l'expert médical a relevé que « compte-tenu de la précarité de son état et du peu de capacité fonctionnelle », le recours à une tierce personne avait été nécessaire jusqu'au 24 avril 2008 « pour l'aider en particulier à la toilette et dans les gestes quotidiens » ; qu'en effet, jusqu'au 24 avril 2008, le déficit fonctionnel temporaire de monsieur Grégory X... a été total ; que, compte-tenu de ces éléments, il est nécessaire d'évaluer l'aide humaine (qui a été apportée par sa concubine, madame Lucie Y...), pour cette période du 7 avril au 24 avril 2008, à quatre heures par jour, soit : 4 heures x 18 jours x 15 euros = 1.080 euros ; que, du 25 avril jusqu'au 22 mai 2008, monsieur Grégory X... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % et son arrêt de travail a cessé le 23 mai 2008 ; que, compte-tenu de ces éléments, l'aide humaine nécessaire pour cette période n'a plus été que d'une heure par jour, soit :
1 heure x 28 jours x 15 euros = 420 euros ; que, pour la période postérieure au 22 mai 2008, le déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert n'est plus que de 15 % (jusqu'au 25 mars 2009) et, surtout, monsieur Grégory X... est jugé apte à reprendre le travail ; qu'aucune aide humaine n'est donc plus nécessaire ; que, par conséquent, le préjudice subi par monsieur Grégory X... au titre de l'aide humaine représente une somme totale de 1.500 euros ; que, sur les pertes de gains professionnels actuels, les parties s'entendent pour fixer la perte de salaire de monsieur Grégory X..., subie du 25 mars au 23 mai 2008, à la somme de 960,48 euros ; que la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier le préjudice subi ; qu'il est donc nécessaire de procéder à l'actualisation de cette perte de gain, comme le demande monsieur Grégory X..., afin de tenir compte de la dépréciation monétaire intervenue depuis 2008 ; que, par conséquent, ce chef de préjudice sera revalorisé à la somme de 1.031,62 euros, conformément au calcul effectué par monsieur Grégory X... ; que, sur l'incidence professionnelle, elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ;
que cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle ; qu'en l'espèce, monsieur Grégory X... invoque une pénibilité accrue au travail et une dévalorisation sur le marché du travail ; que les éléments du dossier permettent de trancher ces deux questions sans recourir à une nouvelle expertise ; que le jugement de la Civi sera infirmé sur ce point ; que, sur la pénibilité accrue au travail, le docteur Z... conclut à l'absence d'incidence professionnelle ; que cette conclusion n'est toutefois pas en cohérence avec son propre diagnostic, puisqu'il relève lui-même que monsieur Grégory X... présente une « paralysie de l'hémi-coupole diaphragmatique droite avec son retentissement sur la dynamique respiratoire » ; que, d'ailleurs, lors de l'examen somatique qu'il a effectué sur monsieur Grégory X..., celui-ci lui a signalé une fatigabilité à l'effort physique et au travail, surtout lors du port de charges ; que l'expert n'a pas contesté la sincérité de ces doléances ; que, de plus, le docteur Z... a conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 2 %, lequel ne peut pas rester sans conséquence sur l'activité professionnelle de la victime ; que monsieur Grégory X..., qui est titulaire d'un BEP « production mécanique usinage », a toujours exercé des professions manuelles : employé dans la restauration, ouvrier désosseur dans un abattoir, ouvrier manoeuvre dans le BTP ; qu'au moment des faits, il était magasinier cariste ; qu'actuellement, il exerce à nouveau cette profession de magasinier cariste ; que, pour un travailleur manuel, éprouver une gêne respiratoire est préjudiciable, surtout lorsqu'il faut produire des efforts physiques ; qu'or, un magasinier cariste peut être amené à effectuer des efforts physiques, car si l'essentiel des manutentions se pratiquent à l'aide d'un chariot élévateur, les manutentions et manipulations manuelles restent fréquentes ; que le trouble de la dynamique respiratoire subi par monsieur Grégory X... accroît nécessairement la pénibilité de son travail, eu égard à la nature de celui-ci ; que cette pénibilité ne doit toutefois pas être exagérée, puisque l'expert retient au final un déficit fonctionnel permanent de 2 % seulement ; que ce pourcentage de 2 %, appliqué aux revenus perçus depuis la consolidation médico-légale et sur les revenus à percevoir jusqu'à la retraite de l'intéressé (après capitalisation), permet de quantifier ce chef de préjudice à 7.500 euros ; que, sur la dévalorisation sur le marché du travail, il résulte de l'expertise médicale que monsieur Grégory X..., après sa convalescence, a retrouvé un emploi pendant 18 mois dans une fromagerie, puis qu'il a été embauché en septembre 2011 en qualité de magasinier cariste, dans le cadre d'un CDI, par la société Nouveaux Docks ; qu'il apparaît ainsi que la capacité de monsieur Grégory X... à retrouver un emploi identique à celui qu'il exerçait avant l'agression n'a pas été diminuée ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'aucun préjudice au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, ce qui est d'ailleurs en cohérence avec le faible déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert ; que, sur les préjudices extra-patrimoniaux, sur le déficit fonctionnel temporaire, il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu'à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante ; qu'eu égard aux éléments de la cause, cette gêne peut être indemnisée à hauteur de 20 euros par jour lorsqu'elle est totale, d'où le calcul suivant effectué sur la base des évaluations faites par l'expert et non contestées par les parties : - déficit fonctionnel temporaire total du 25 mars au 24 avril 2008 : 31 jours x 20 euros = 620 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 25 avril au 22 mai 2008 : 28 jours x 10 euros = 280 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 23 mai 2008 au 23 mai 2009 : 307 jours x 3 euros = 921 euros, soit une indemnité totale de 1.821 euros, qui correspond à l'offre faite par le fonds de garantie ; que, sur les souffrances endurées, il s'agit d'indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ; que l'expert a quantifié ce chef de préjudice à 3,5/7 ; que, compte-tenu de cette estimation et des éléments du dossier, ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 6.000 euros, qui correspond à l'offre faite par le Fonds de garantie ; que, sur le préjudice esthétique temporaire, l'expert l'a évalué à 1/7 pour la période du 25 mars 2008 (jour de l'agression) au 25 mars 2009 (jour de la consolidation) ; qu'il s'agit d'indemniser le préjudice découlant de la présence de pansements et de plaies en voie de cicatrisation sur le thorax et l'abdomen ; que ceux-ci ont surtout été offerts à la vue de la compagne de monsieur Grégory X..., qui a pris soin de lui pendant sa convalescence ; que la victime étant un sujet jeune, nécessairement soucieux de l'image qu'il renvoie, ce préjudice ne peut être tenu pour nul comme le soutient le Fonds de garantie ; que ce préjudice sera pleinement compensé par l'octroi d'une somme de 500 euros ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ; que l'expert médical a évalué le déficit fonctionnel permanent de monsieur Grégory X... à 2 % ; qu'aucun élément médical ne permet de remettre en cause cette évaluation ; que, compte-tenu de l'âge de monsieur Grégory X... au jour de la consolidation médico-légale (25 ans) et de la nature du déficit fonctionnel permanent subi, la valeur du point doit être fixée à 1.600 euros, soit : 1.600 euros x 2 = 3.200 euros ; que, sur le préjudice esthétique permanent, monsieur Grégory X... présente à titre définitif plusieurs cicatrices sur l'abdomen et le thorax ; que le préjudice esthétique en découlant a été estimé par l'expert médical à 2/7, ce qui sera pleinement compensé par l'octroi d'une indemnité de 2.500 euros ; qu'au total, le préjudice de monsieur Grégory X... doit être fixé à la somme suivante : 29,22 + 1.500 + 1.031,62 + 7.500 + 1.821 + 6.000 + 500 + 3.200 + 2.500 = 24.081,84 euros ; qu'une somme de 4.000 euros ayant déjà été allouée à monsieur Grégory X... à titre de provision, l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie s'élève à 20.081,84 euros ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

1/ ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la réparation du préjudice d'incidence professionnelle, qui vise à l'indemnisation du préjudice patrimonial lié aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime, est distincte de celle du déficit fonctionnel permanent, qui a vocation à indemniser un préjudice extrapatrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement et lié aux incidences du dommage touchant exclusivement à la sphère personnelle de la victime ; qu'en appliquant le taux de 2 % de déficit fonctionnel permanent pour fixer la réparation du préjudice d'incidence professionnelle de monsieur Grégory X..., quand ces deux préjudices sont distincts, les répercussions sur la vie professionnelle de ce dernier des séquelles qu'il conserve de son agression pouvant être plus importantes que les répercussions sur sa vie privée, en particulier au regard de la circonstance que l'emploi de magasinier qu'il occupe nécessite de nombreux efforts physiques, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale ;

2/ ALORS QUE monsieur Grégory X... avait, aux termes de ses conclusions d'appel, soutenu que la dévalorisation sur le marché de l'emploi correspondait à la perte de chance qu'il avait de retrouver à l'avenir un emploi, en cas de perte de son emploi actuel, compte tenu de ses séquelles physiques, dévalorisation qui ne fera que s'accroître avec le temps (conclusions d'appel, p. 29, §§ 1 à 13) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que, monsieur Grégory X... ayant retrouvé un emploi après son agression, il ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de la perte d'une chance de retrouver un emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que monsieur Grégory X... avait, aux termes de ses écritures d'appel, fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire devait faire l'objet d'une réparation in concreto, de sorte que l'application d'une somme journalière à chaque jour de déficit fonctionnel temporaire, telle que pratiquée par l'expert, ne pouvait être adéquate (conclusions d'appel, p. 16, in fine) ; qu'en tenant pour non contestées par les parties les évaluations faites par l'expert au titre du déficit fonctionnel temporaire, tandis que monsieur Grégory X... avait, au contraire, contesté de telles évaluations, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité revenant à madame Lucie Y... par suite de l'infraction dont elle a été victime à la somme de 3.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE madame Lucie Y... réclame également une indemnité de 4.000 euros au titre de la perturbation de sa vie lors de la convalescence de son compagnon, notamment du fait de l'assistance qu'elle a dû lui apporter pour qu'il puisse faire sa toilette, aller aux WC, se nourrir, etc... ; que le temps qu'elle a consacré à son compagnon et les perturbations que cette mobilisation a impliquées sont déjà compensés par l'octroi à monsieur Grégory X... de l'indemnité de 1.500 euros pour l'aide humaine ; qu'il appartient en effet à ce dernier d'utiliser cette indemnité pour rétribuer la personne qui l'a aidé ; que le même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois, madame Lucie Y... sera déboutée de ce chef de demande et le jugement de la Civi sera également confirmé sur ce point ;

ALORS QUE les ayants droits de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice selon les règles du droit commun ; que le préjudice d'accompagnement a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partage habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime ; qu'en considérant que les perturbations subies par madame Lucie Y... lors de la convalescence de son compagnon étaient déjà compensées par l'octroi à monsieur Grégory X... d'une indemnité au titre de l'aide humaine, quand le préjudice moral d'accompagnement subi par madame Lucie Y... était distinct du préjudice matériel subi par monsieur Grégory X... et réparé au titre de l'aide humaine, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13104
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-13104


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13104
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