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19/05/2016 | FRANCE | N°15-12409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-12409


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 2014), que M. X... a assigné le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Loir et Sarthe (le Sictom) en non-paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;

Attendu que le Sictom fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par M. X..., de dire qu'il n'est pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des années 2007 à 2012 et

d'annuler les titres exécutoires au titre de ces années, alors, selon le moyen :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 2014), que M. X... a assigné le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Loir et Sarthe (le Sictom) en non-paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;

Attendu que le Sictom fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par M. X..., de dire qu'il n'est pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des années 2007 à 2012 et d'annuler les titres exécutoires au titre de ces années, alors, selon le moyen :

1°/ que pour juger que M. X... n'était pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, la cour s'est fondée sur le règlement du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Sictom Loir et Sarthe, en constatant qu'il était entré en vigueur le 1er janvier 2012 ; qu'en appliquant ce règlement à des années antérieures à son entrée en vigueur, alors que les règlements administratifs n'ont pas d'effet rétroactif, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 du code civil ainsi que le principe en vertu duquel les règlements administratifs ne disposent que pour l'avenir ;

2°/ qu'une personne ne peut être dispensée du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères que si elle établit qu'elle n'utilise aucun des services rendus par la collectivité publique et qu'elle évacue et élimine ses déchets conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Sictom Loir et Sarthe, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est la contrepartie de la mise à disposition de plusieurs services, c'est-à-dire la mise à disposition de conteneurs, l'accès aux déchetteries du Sictom Loir et Sarthe, l'enlèvement des déchets dans les conditions prévues par le règlement, le transfert, le tri et le traitement des déchets, la mise à disposition des colonnes d'apport volontaire pour le tri du verre, la politique de prévention des déchets ménagers et assimilés et l'ensemble des frais de structure et de gestion du service public ; qu'en l'espèce, la cour a déchargé M. X... de l'intégralité de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge pour les années 2007 à 2012, aux motifs que le Sictom Loir et Sarthe ne rapportait pas la preuve, d'une part, de la mise à disposition d'un conteneur à M. X... et, d'autre part, de la délivrance d'une carte magnétique permettant l'accès aux déchetteries ; qu'en prononçant la décharge totale sur le fondement de ces seules énonciations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en dehors de la mise à disposition de conteneurs et de l'accès aux déchetteries, M. X... rapportait la preuve qu'il n'utilisait ou ne bénéficiait pas des autres services rendus par le Sictom Loir et Sarthe et financés par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et des articles 12 et 14 du règlement du service public d'élimination des ordres ménagères et assimilées du Sictom Loir et Sarthe ;

3°/ qu'une personne ne peut être dispensée du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères que si elle établit qu'elle n'utilise aucun des services rendus par la collectivité publique et qu'elle évacue et élimine ses déchets conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; qu'au cas présent M. X... soutenait devant la cour d'appel qu'il n'utilisait pas de conteneur à ordures ménagères dans la mesure où il ne produisait qu'une quantité négligeable de déchets et qu'il procédait lui-même à l'élimination de ces déchets ; que pour décharger M. X... de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, il appartenait donc à la cour d'appel de vérifier, indépendamment de la question de savoir si le Sictom Loir et Sarthe mettait à disposition des conteneurs, si M. X... traitait ses déchets conformément aux prescriptions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, ensembles l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et les articles 12 et 14 du règlement du service public d'élimination des ordres ménagères et assimilées du Sictom Loir et Sarthe ;

4°/ qu'il résulte de l'article 10 du règlement du service public d'élimination des ordres ménagères et assimilés du Sictom Loir et Sarthe que l'accès des particuliers aux déchetteries est limité aux détenteurs d'une carte nominative délivrée par le Sictom Loir et Sarthe, et qu'il appartient aux usagers de demander au Sictom Loir et Sarthe la délivrance de cette carte ; qu'il en résulte qu'un usager qui prétend ne pas avoir accès au service de déchetterie doit établir qu'il a sollicité la délivrance de la carte magnétique auprès du Sictom Loir et Sarthe ; que, dans le cas où cette preuve a été administrée, il appartient alors au Sictom Loir et Sarthe de prouver qu'il a effectivement délivré la carte magnétique ou de faire état des motifs d'un éventuel refus de carte ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que le Sictom Loir et Sarthe ne rapportait pas la preuve de la délivrance à M. X... de la carte magnétique donnant accès aux déchetteries ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... se bornait à soutenir qu'il ne bénéficiait pas de la carte magnétique sans soutenir avoir déposé une demande de carte, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatation, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 10 du règlement du service public d'élimination des ordures ménagères et assimilés du Sictom Loir et Sarthe ;

5°/ que pour juger que le Sictom Loir et Sarthe n'établissait pas avoir offert à M. X... l'accès au service de déchetterie, la cour a retenu que le Sictom Loir et Sarthe ne rapportait pas la preuve de la délivrance de la carte magnétique donnant accès aux déchetteries gérées par le syndicat intercommunal ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 10 du règlement du service public d'élimination des ordures ménagères et assimilés du Sictom Loir et Sarthe que l'accès à la déchetterie située dans la commune de Corné ne nécessite pas de carte magnétique, de sorte que M. X... avait accès au moins à une déchetterie, la cour a violé l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles 10, 12 et 14 du règlement du service public d'élimination des ordres ménagères et assimilés du Sictom Loir et Sarthe ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction du service rendu et n'est pas due lorsque le service n'est pas fourni et souverainement que le Sictom ne rapportait pas la preuve qu'il avait mis à disposition de M. X... un conteneur lui permettant de bénéficier de la collecte de ses déchets ni qu'il avait offert de lui rendre les services facturés au titre des redevances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, en a déduit à bon droit que M. X... n'était pas redevable de ces redevances et que les titres exécutoires émis pour ces années devaient être annulés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Loir et Sarthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour le Sictom Loir et Sarthe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'ensemble des demandes présentées par Monsieur Michel X... et d'avoir dit que Monsieur Michel X... était déchargé de l'intégralité de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2007 à 2012 et, en conséquence, d'avoir annulé les titres exécutoires émis à son encontre par le SICTOM LOIR ET SARTHE au titre de ces années ;

AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit que le premier juge a décidé que, en dehors des domaines spécifiques de compétence du tribunal d'instance, l'action de M. Michel X... tendant à faire judiciairement reconnaître qu'il n'est définitivement pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ne peut prospérer devant cette juridiction qui n'est compétente que pour statuer sur des demandes dont le montant n'excède pas son taux de compétence et ne peut en aucun cas statuer, en application de l'article 5 du code civil, sur le principe d'une créance future hypothétique et indéterminée dont le SICTOM apprécie chaque année, pour chaque usager, le bien-fondé et le montant. Le SICTOM conclut à l'irrecevabilité de la contestation présentée à titre subsidiaire par M. X... de ses créances relatives à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2007 à 2012, et de sa demande d'annulation des titres correspondants. En application de l'article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, l'action en contestation de la créance du SICTOM se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre de la notification d'un acte de poursuite. L'action dont dispose le débiteur de la créance pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. L'article R. 421-5 du code de justice administrative énonce que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; l'absence de mention suffisamment claires indiquant les délais et les voies de recours ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de contestation. Il appartient donc au SICTOM qui invoque l'irrecevabilité de l'action de rapporter la preuve que les titres exécutoires mentionnent le délai de deux mois et les voies de recours dans leur notification à M. X... ainsi que la preuve que ce dernier les a reçus plus de deux mois avant le 29 novembre 2011, date de son assignation. Les factures du 23 mai 2008, du 16 février 2009 et du 15 février 2010 portent la mention suivante : « Délai de réclamation 2 MOIS conformément à l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales ». Le seul visa de l'article L. 1617-5 ne constitue pas une information claire et complète de l'usager sur la juridiction devant laquelle doit être portée sa contestation puisqu'en fonction de la nature de la créance cette juridiction est soit une juridiction administrative soit une juridiction judiciaire et que, parmi les juridictions de l'ordre judiciaire, les titres exécutoires litigieux ne précisent pas laquelle doit être saisie. Si les factures des 11 avril 2011 et 16 avril 2012 portent mention du délai et des voies de recours, elles font faussement référence, pour indiquer la juridiction compétente pour connaître de leur contestation, à l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire abrogé depuis le 13 mai 2005 par le décret 2005-460 ainsi qu'à un taux de compétence du tribunal d'instance de 3 800, 00 euros. En conséquence, la forclusion invoquée par le SICTOM sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'est pas encourue puisque le délai de contestation n'a pas couru » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en vertu de l'article R. 221-4 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue en premier et dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4000 euros, ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur à égal à cette somme ; qu'en l'espèce, Monsieur X... demandait, d'une part, à être déchargé de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2007 à 2012, pour un montant total de 847, 4 euros et, d'autre part, sollicitait la condamnation du SICTOM LOIR ET SARTHE à lui verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral qu'il invoquait ; que les demandes étaient d'un montant inférieur à 4000 euros, ce dont il résultait que le tribunal d'instance a statué en premier et dernier ressort sur le recours de Monsieur X... ; que, par suite, en omettant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur X... contre le jugement du Tribunal d'instance d'Angers du 15 avril 2015, la Cour a violé l'article 125 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 221-4 et R. 221-4 du Code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal d'instance d'Angers D'AVOIR déclaré recevables les demandes présentées par Monsieur X..., D'AVOIR dit que Monsieur X... n'est pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2007 à 2012 y compris et, en conséquence, annulé les titres exécutoires émis à son encontre par le SICTOM LOIR ET SARTHE au titre de ces années ;

AUX MOTIFS QUE : « C'est à bon droit que le premier juge a décidé que, en dehors des domaines spécifiques de compétence du tribunal d'instance, l'action de M. Michel X... tendant à faire judiciairement reconnaître qu'il n'est définitivement pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ne peut prospérer devant cette juridiction qui n'est compétente que pour statuer sur des demandes dont le montant n'excède pas son taux de compétence et ne peut en aucun cas statuer, en application de l'article 5 du code civil, sur le principe d'une créance future hypothétique et indéterminée dont le SICTOM apprécie chaque année, pour chaque usager, le bien-fondé et le montant. »

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la Cour a jugé que les premiers juges avaient à bon droit jugé irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à faire judiciairement reconnaître qu'il n'est définitivement pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; que, pourtant, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la Cour a totalement infirmé le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 15 avril 2013 et, statuant à nouveau, a déclaré recevables l'ensemble des demandes de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé irrecevable une partie des demandes de Monsieur X..., la Cour a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Michel X... n'était pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2007 à 2012 et, en conséquence, d'avoir annulé les titres exécutoires émis à son encontre par le SICTOM LOIR ET SARTHE au titre de ces années ;

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 2333-76 du code des collectivités territoriales, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'entend du ramassage et de l'élimination des déchets, est calculée et réglée en fonction du service rendu. Elle n'est donc pas due lorsque le service n'est pas fourni. Le règlement du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés du SICTOM en date du 31 décembre 2011 rappelle en son article 12 que l'usager doit s'acquitter de cette redevance « en contrepartie du service rendu » qui comprend notamment « la mise à disposition de plusieurs conteneurs suivant les cas ainsi que leur éventuel remplacement en cas d'accident, de vandalisme, de vol ; l'accès aux déchetteries du SICTOM LOIR ET SARTHE ; l'enlèvement des déchets dans les conditions prévues par le présent règlement ; … ». En application de l'article 1315 du code civil, il appartient au SICTOM qui réclame l'exécution de l'obligation de régler cette redevance de rapporter la preuve qu'il propose à M. X... le service de collecte de ses ordures ménagères sur sa propriété ou qu'il existe, à proximité du domicile de celui-ci un point de collecte desservi par une voie d'accès immédiate aisément praticable. S'il est prouvé que le service public de collecte des ordures ménagères est fourni à l'appelant, il appartient à celui-ci, qui conteste être débiteur de cette redevance, de prouver, pour chacune des années concernées par un titre exécutoire contesté, soit qu'il ne produit aucun déchet, soit qu'il procède lui-même, sans recourir à aucun des services rendus par le SICTOM, à l'évacuation et à l'élimination de ses déchets par des méthodes conformes à la réglementation. En l'espèce, le règlement du SICTOM applicable à compter du 1er janvier 2012 prévoit (article 4. 1) que le service public de collecte des ordures ménagères est rendu aux usagers par la mise de conteneurs à la disposition des habitants et leur affectation à une adresse et leur personnalisation par un système d'identification permettant notamment d'assurer le comptage des prestations exécutées par le service de collecte. Il prévoit aussi que les conteneurs ainsi mis à disposition doivent être « présentés sur le domaine public au plus près de leur adresse d'affectation ou à l'entrée des voies accessibles aux camions ». Il précise aussi que « les collectes sont réalisées sur toutes les voies publiques et privées (faisant l'objet d'une convention de passage avec la collectivité dans ce dernier cas) ouverte à la circulation » et que « les voies sans issue, étroites ou difficilement accessibles seront également collectées en porte-à-porte à partir du moment où elles desservent un nombre supérieur ou égal à 4 foyers ou producteurs de déchets » et que « dans un cas contraire, les bacs doivent être regroupés en bout de chemin pour être collectés. » Par courriers du 15 octobre 2007 et du 31 octobre 2008, le SICTOM constante que M. X... a refusé d'être « équipé d'un conteneur à puce » et qu'ainsi il ne bénéficie pas de la collecte de ses déchets sur la voie publique au bout de l'allée privée menant à son domicile distant de plus de 500 mètres. Néanmoins, le SICTOM ne rapporte pas la preuve du refus d'un service qui aurait été proposé et qu'il aurait refusé alors que, par courrier du 28 septembre 2007, M. X... lui indique, en retournant la facture de la redevance 2007, : « En effet, lors de la distribution par vos services des containers de tri individuels, aucun ne m'a été attribué pour les raisons suivantes : il n'existe pas de plate-forme de stockage en bord de route ; Votre camion ne peut emprunter mon chemin privé de 500 m. ». Par un autre courrier du 5 janvier 2009, le SICTOM indique à l'appelant que, en raison du bras robotisé situé à droite du camion collecteur, son « conteneur ordures ménagères sera collecté en face de votre son domicile » et lui demande de « bien vouloir présenter celui-ci de l'autre côté de la route à l'endroit où vous le retrouverez après la prochaine collecte ». Il en résulte que les deux photographies non datées produites aux débats par le SICTOM montrant des conteneurs placés à l'opposé de l'emplacement indiqué par le courrier du 5 janvier 2009 ne permettent pas au SICTOM de rapporter la preuve qui lui incombe qu'il a mis à la disposition et affecté à M. X... un conteneur lui permettant de bénéficier des services qu'il rend. Au surplus, la cour relève que le SICTOM ne produit pas au débat le numéro des conteneurs à puce qu'il aurait mis à disposition de M. X.... Par ailleurs, le SICTOM ne rapporte pas la preuve de la délivrance à ce dernier de la carte magnétique donnant accès aux déchèteries qu'il gère. En conséquence, la cour constatant que l'intimé ne rapporte pas la preuve qu'il a offert à M. X... de lui rendre les services facturés au titre des redevances 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 d'enlèvement des ordures ménagères, il sera fait droit à la demande de l'appelant tendant à ce qu'il ne soit pas déclaré redevable de cette redevance pour ces années et à ce que soient annulés les titres exécutoires y afférant. » ;

1. ALORS QUE pour juger que Monsieur X... n'était pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, la Cour s'est fondée sur le règlement du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés du SICTOM LOIR ET SARTHE, en constatant qu'il était entré en vigueur le 1er janvier 2012 ; qu'en appliquant ce règlement à des années antérieures à son entrée en vigueur, alors que les règlements administratifs n'ont pas d'effet rétroactif, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 du Code civil ainsi que le principe en vertu duquel les règlements administratifs ne disposent que pour l'avenir ;

2. ALORS QU'une personne ne peut être dispensée du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères que si elle établit qu'elle n'utilise aucun des services rendus par la collectivité publique et qu'elle évacue et élimine ses déchets conformément à l'article L. 541-2 du Code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés du SICTOM LOIR ET SARTHE, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est la contrepartie de la mise à disposition de plusieurs services, c'est-à-dire la mise à disposition de conteneurs, l'accès aux déchetteries du SICTOM LOIR ET SARTHE, l'enlèvement des déchets dans les conditions prévues par le règlement, le transfert, le tri et le traitement des déchets, la mise à disposition des colonnes d'apport volontaire pour le tri du verre, la politique de prévention des déchets ménagers et assimilés et l'ensemble des frais de structure et de gestion du service public ; qu'en l'espèce, la Cour a déchargé Monsieur X... de l'intégralité de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge pour les années 2007 à 2012, aux motifs que le SICTOM LOIR ET SARTHE ne rapportait pas la preuve, d'une part, de la mise à disposition d'un conteneur à Monsieur X... et, d'autre part, de la délivrance d'une carte magnétique permettant l'accès aux déchetteries ; qu'en prononçant la décharge totale sur le fondement de ces seules énonciations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives de l'exposant, p 6, 8 et 9), si, en dehors de la mise à disposition de conteneurs et de l'accès aux déchetteries, Monsieur X... rapportait la preuve qu'il n'utilisait ou ne bénéficiait pas des autres services rendus par le SICTOM LOIR ET SARTHE et financés par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales et des articles 12 et 14 du règlement du service public d'élimination des ordres ménagères et assimilées du SICTOM LOIR ET SARTHE ;

3. ALORS QU'une personne ne peut être dispensée du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères que si elle établit qu'elle n'utilise aucun des services rendus par la collectivité publique et qu'elle évacue et élimine ses déchets conformément à l'article L. 541-2 du Code de l'environnement ; qu'au cas présent Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel qu'il n'utilisait pas de conteneur à ordures ménagères dans la mesure où il ne produisait qu'une quantité négligeable de déchets et qu'il procédait lui-même à l'élimination de ces déchets ; que pour décharger Monsieur X... de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, il appartenait donc à la Cour d'appel de vérifier, indépendamment de la question de savoir si le SICTOM LOIR ET SARTHE mettait à disposition des conteneurs, si Monsieur X... traitait ses déchets conformément aux prescriptions de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement ; que, faute de l'avoir fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, ensembles l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales et les articles 12 et 14 du règlement du service public d'élimination des ordres ménagères et assimilées du SICTOM LOIR ET SARTHE ;

4. ALORS QU'il résulte de l'article 10 du règlement du service public d'élimination des ordres ménagères et assimilés du SICTOM LOIR ET SARTHE que l'accès des particuliers aux déchetteries est limité aux détenteurs d'une carte nominative délivrée par le SICTOM LOIR ET SARTHE, et qu'il appartient aux usagers de demander au SICTOM LOIR ET SARTHE la délivrance de cette carte ; qu'il en résulte qu'un usager qui prétend ne pas avoir accès au service de déchetterie doit établir qu'il a sollicité la délivrance de la carte magnétique auprès du SICTOM LOIR ET SARTHE ; que, dans le cas où cette preuve a été administrée, il appartient alors au SICTOM LOIR ET SARTHE de prouver qu'il a effectivement délivré la carte magnétique ou de faire état des motifs d'un éventuel refus de carte ;
qu'en l'espèce, la Cour a jugé que le SICTOM LOIR ET SARTHE ne rapportait pas la preuve de la délivrance à Monsieur X... de la carte magnétique donnant accès aux déchetteries ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Monsieur X... se bornait à soutenir qu'il ne bénéficiait pas de la carte magnétique sans soutenir avoir déposé une demande de carte, la Cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatation, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 10 du règlement du service public d'élimination des ordures ménagères et assimilés du SICTOM LOIR ET SARTHE ;

5. ALORS QUE pour juger que le SICTOM LOIR ET SARTHE n'établissait pas avoir offert à Monsieur X... l'accès au service de déchetterie, la Cour a retenu que le SICTOM LOIR ET SARTHE ne rapportait pas la preuve de la délivrance de la carte magnétique donnant accès aux déchetteries gérées par le syndicat intercommunal ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 10 du règlement du service public d'élimination des ordres ménagères et assimilés du SICTOM LOIR ET SARTHE que l'accès à la déchetterie située dans la commune de Corné ne nécessite pas de carte magnétique, de sorte que Monsieur X... avait accès au moins à une déchetterie, la Cour a violé l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, ensemble les articles 10, 12 et 14 du règlement du service public d'élimination des ordres ménagères et assimilés du SICTOM LOIR ET SARTHE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12409
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-12409


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12409
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