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19/05/2016 | FRANCE | N°15-12137;15-12138;15-12139;15-12140;15-12142;15-12143;15-12144;15-12145;15-12146;15-12147;15-12148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12137 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-12. 137, D 15-12. 138, E 15-12. 139, F 15-12. 140, G 15-12. 142, J 15-12. 143, K 15-12. 144, M 15-12. 145, N 15-12. 146, P 15-12. 147 et Q 15-12. 148 ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 novembre 2014), que la société Groupe Seb Moulinex, courant 2009, a élaboré un projet de regroupement et réorganisation de ses activités ayant pour conséquence la fermeture de certains établissements dont le site de La Défense et la

réduction des effectifs de trente-quatre personnes ; qu'un plan de sauvegar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-12. 137, D 15-12. 138, E 15-12. 139, F 15-12. 140, G 15-12. 142, J 15-12. 143, K 15-12. 144, M 15-12. 145, N 15-12. 146, P 15-12. 147 et Q 15-12. 148 ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 novembre 2014), que la société Groupe Seb Moulinex, courant 2009, a élaboré un projet de regroupement et réorganisation de ses activités ayant pour conséquence la fermeture de certains établissements dont le site de La Défense et la réduction des effectifs de trente-quatre personnes ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant, à la demande du comité central d'entreprise, des mesures incitatives aux départs volontaires, a été mis en oeuvre à compter du 19 octobre 2009 ; que dans ce cadre, par lettre du 22 octobre suivant, l'employeur a proposé à Mmes X..., C..., D..., E..., F..., G... et H... ainsi qu'à MM. Y..., Z..., A... et B..., tous salariés travaillant dans un établissement situé à La Défense, une modification de leur contrat de travail pour motif économique consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'activité électrique culinaire mise en place dans la société Seb, à Selongey (Côte-d'Or) ; qu'à la suite du refus de cette modification, ils ont accepté un départ volontaire et ont, chacun, conclu avec leur employeur, entre les mois de septembre 2009 et juin 2010, une convention de rupture d'un commun accord de leur contrat de travail pour motif économique ; qu'estimant qu'il n'existait pas de cause économique à la rupture de leur contrat de travail et que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement interne préalable à leur départ volontaire, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'adhésion du salarié à un plan de départ volontaire intégré au plan de sauvegarde de l'emploi qui a pour effet de rompre son contrat de travail d'un commun accord dispense l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement individuel du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, laquelle n'est destinée qu'à éviter son licenciement ; qu'il était constant en l'espèce que le contrat de travail des salariés avait été rompu d'un commun accord par l'effet de l'adhésion de ces derniers au dispositif de départ volontaire dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Groupe Seb Moulinex ; qu'en jugeant que la rupture de leurs contrats de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de justifier de tentatives de reclassement personnalisées à l'égard de ces salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Groupe Seb Moulinex précisait dans son chapitre 8 « départs volontaires » que « La priorité a été donnée aux mobilités internes dans le présent Plan de sauvegarde de l'emploi. Cependant il est convenu que cette solution ne peut convenir à chacun des salariés concernés. Aussi est-il retenu de soutenir également les salariés dans l'élaboration de leur projet professionnel hors de l'entreprise. En conséquence, afin de favoriser le reclassement externe des salariés qui refuseraient toutes les propositions de reclassement interne et qui estimeraient pouvoir assumer seul leur reclassement, il est prévu un dispositif de départ fondé uniquement sur une démarche volontaire des salariés », que « le présent dispositif est réservé aux salariés ayant trouvé une solution de reclassement externe et n'ayant pas en conséquence la nécessité de s'inscrire dans un processus de congé de reclassement » et que « le salarié qui aura adhéré au dispositif de départ volontaire bénéficiera des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi relatives à l'accès à l'antenne emploi, la priorité de réembauchage » ; qu'il réservait ainsi le dispositif de départ volontaire aux salariés qui s'opposaient par principe à tout reclassement en interne, et excluait en conséquence les candidats au départ volontaire de la procédure de reclassement interne ; qu'il était constant en l'espèce que le contrat de travail des salariés avait été rompu d'un commun accord par l'effet de l'adhésion de ces derniers au dispositif de départ volontaire dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Groupe Seb Moulinex ; que dès lors, en jugeant que l'employeur se trouvait tenu, à leur égard d'exécuter, au préalable, l'obligation de reclassement « prévue dans le plan » en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle, lorsque le plan ne prévoyait aucune obligation de cette nature à l'égard des salariés candidats au départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à supposer même qu'une obligation individuelle de reclassement pèse sur l'employeur à l'égard des salariés candidats à un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ces derniers sont irrecevables à en contester la mise en oeuvre une fois la rupture de leur contrat de travail intervenue d'un commun accord par leur départ volontaire conformément au dispositif figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il était constant en l'espèce que le contrat de travail des salariés avait été rompu d'un commun accord par l'effet de l'adhésion de ces derniers au dispositif de départ volontaire dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Groupe Seb Moulinex ; que dès lors, en condamnant la société Groupe Seb Moulinex à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inexécution de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Et attendu qu'ayant constaté que la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi tel qu'il avait été adopté visait à permettre la réduction des effectifs de la société et ne comportait aucun engagement de l'employeur de maintenir l'emploi des salariés dont les postes étaient affectés par les suppressions envisagées et auxquels il avait été proposé une modification de leur contrat de travail, et que les intéressés travaillant sur le site de La Défense dont la fermeture était prévue, étaient susceptibles d'être licenciés à défaut d'accepter la modification de leur contrat de travail ou de partir volontairement, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'employeur était tenu à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement interne prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle, et a justement décidé que l'employeur ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation, la rupture des contrats de travail pour motif économique produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les salariés pouvaient réclamer réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Groupe Seb Moulinex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et aux dix autres salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Seb Moulinex
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société SEB à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « le salarié fait valoir que la signature entre les parties de la convention de rupture d'un commun accord pour motif économique conclue en application du plan de départ volontaire n'exonère pas l'employeur du respect de son obligation de reclassement et que la cour doit opérer un contrôle sur ce point ; il soutient notamment que l'employeur qui entend réduire les effectifs de son entreprise, dès lors qu'il n'exclut pas les licenciements, demeure débiteur de l'obligation individuelle de reclassement et ce, même lorsque le salarié quitte la société dans le cadre d'un plan de départ volontaire en convenant d'une rupture amiable et souligne notamment que la société qui a entendu limiter le périmètre de ses recherches de reclassement ne lui a fait aucune proposition de reclassement et ne fait pas la preuve de l'impossibilité de ce reclassement. La société intimée qui n'a pas la même interprétation que la salariée de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, soutient que lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi est " multi fonctions ", c'est à dire lorsqu'il comporte à la fois des mesures de licenciement et de départ volontaire, l'obligation de reclassement interne ne peut être opposée que par les salariés n'ayant fait l'objet d'aucun acte de volontariat ou dont la candidature au départ volontaire a été rejetée. Le salarié et la société intimée ont signé un document intitulé convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique ; il y est notamment précisé le souhait du salarié de se porter candidat au départ volontaire dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, et le règlement à ce dernier d'une indemnité globale de départ volontaire. Lorsque les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé, en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur, à l'égard de ces salariés est tenu d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, les offres de reclassement devant être précises, concrètes et personnalisées. En l'espèce, il est constant que la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi tel qu'il a été adopté visait à permettre la réduction des effectifs de la société telle que rappelée dans le projet de réorganisation et qu'il ne comportait aucun engagement de l'employeur de maintenir l'emploi des salariés dont les postes étaient affectés par les suppressions de poste envisagées et auxquels il avait été proposé une modification de leur contrat de travail ; le plan de sauvegarde de l'emploi contenait d'ailleurs des dispositions relatives aux licenciements des salariés impactés par ce plan, notamment des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements. Le poste du salarié qui travaillait sur le site de La Défense-dont la fermeture était prévue-était directement impacté par les mesures de réorganisation et il avait refusé d'accepter la modification du contrat de travail qui lui avait été proposée ; dès lors, s'il n'acceptait pas de partir volontairement, il était susceptible d'être concerné par les mesures de licenciement ; la société intimée a d'ailleurs formulé des propositions de reclassement pour plusieurs des salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre de la signature d'une rupture d'un commun accord et d'un départ volontaire. Dès lors, l'employeur se trouvait tenu, à l'égard de ce salarié d'exécuter, au préalable, l'obligation de reclassement prévue dans le plan en lui proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle »

ET QUE « la communication d'une liste de postes disponibles dans le groupe telle qu'elle figure en annexe du plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales ; la société intimée-qui conteste uniquement avoir été tenue d'une obligation de reclassement dès lors que le salarié avait adhéré au système du départ volontaire-ne justifie en tout état de cause pas d'une recherche sérieuse de reclassement »
ET QUE « la société intimée qui conteste uniquement avoir été tenue d'une obligation de reclassement dès lors que le salarié avait adhéré au système de départ volontaire – ne justifie en tout état de cause ni avoir proposé ni avoir recherché au sein du groupe auquel il est constant qu'elle appartient, un poste de reclassement pour le salarié ; il n'est pas démontré par la société qu'il n'existait pas d'emploi disponible de la même catégorie que celui que le salarié occupait au sein de l'entreprise ou d'une catégorie équivalente ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, d'emploi d'une catégorie inférieure, en rapport avec les capacités et les compétences de l'intéressée, dans les sociétés du groupe dans lesquelles la permutation du personnel était possible. De plus, avant toute proposition effective et précise de reclassement, la société ne pouvait valablement demander au salarié de préciser ses voeux de mobilité géographiques sans l'avoir préalablement instruit des possibilités concrètes de reclassement susceptibles de lui être proposées » OU QUE « la société ne fournit aucun document tels que des lettres ou mails de recherche de reclassement et les registres uniques du personnel de la société et des autres filiales du groupe pour justifier d'une recherche sérieuse de reclassement et de l'inexistence de postes de reclassement autres que le/ les seul (s) poste (s) proposé (s), étant observé que la communication d'une liste de postes disponibles dans le groupe telle qu'elle figure en annexe du plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales »
ET QUE « Par conséquent, l'employeur ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, la rupture du contrat de travail pour motif économique du salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef »
1/ ALORS QUE l'adhésion du salarié à un plan de départ volontaire intégré au plan de sauvegarde de l'emploi qui a pour effet de rompre son contrat de travail d'un commun accord, dispense l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement individuel du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, laquelle n'est destinée qu'à éviter son licenciement ; qu'il était constant en l'espèce que le contrat de travail des salariés avait été rompu d'un commun accord par l'effet de l'adhésion de ces derniers au dispositif de départ volontaire dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Groupe Seb Moulinex ; qu'en jugeant que la rupture de leurs contrats de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur de justifier de tentatives de reclassement personnalisées à l'égard de ces salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Groupe Seb Moulinex précisait dans son chapitre 8 « départs volontaires », que « La priorité a été donnée aux mobilités internes dans le présent Plan de sauvegarde de l'emploi. Cependant il est convenu que cette solution ne peut convenir à chacun des salariés concernés. Aussi est-il retenu de soutenir également les salariés dans l'élaboration de leur projet professionnel hors de l'entreprise. En conséquence, afin de favoriser le reclassement externe des salariés qui refuseraient toutes les propositions de reclassement interne et qui estimeraient pouvoir assumer seul leur reclassement, il est prévu un dispositif de départ fondé uniquement sur une démarche volontaire des salariés », que « le présent dispositif est réservé aux salariés ayant trouvé une solution de reclassement externe et n'ayant pas en conséquence la nécessité de s'inscrire dans un processus de congé de reclassement » et que « le salarié qui aura adhéré au dispositif de départ volontaire bénéficiera des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi relatives à l'accès à l'antenne emploi, la priorité de réembauchage » ; qu'il réservait ainsi le dispositif de départ volontaire aux salariés qui s'opposaient par principe à tout reclassement en interne, et excluait en conséquence les candidats au départ volontaire de la procédure de reclassement interne ; qu'il était constant en l'espèce que le contrat de travail des salariés avait été rompu d'un commun accord par l'effet de l'adhésion de ces derniers au dispositif de départ volontaire dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Groupe Seb Moulinex ; que dès lors en jugeant que l'employeur se trouvait tenu, à leur égard d'exécuter, au préalable, l'obligation de reclassement « prévue dans le plan » en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle, lorsque le plan ne prévoyait aucune obligation de cette nature à l'égard des salariés candidats au départ volontaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QU'à supposer même qu'une obligation individuelle de reclassement pèse sur l'employeur à l'égard des salariés candidats à un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ces derniers sont irrecevables à en contester la mise en oeuvre une fois la rupture de leur contrat de travail intervenue d'un commun accord par leur départ volontaire conformément au dispositif figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il était constant en l'espèce que le contrat de travail des salariés avait été rompu d'un commun accord par l'effet de l'adhésion de ces derniers au dispositif de départ volontaire dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Groupe Seb Moulinex ; que dès lors, en condamnant la société Groupe Seb Moulinex à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inexécution de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12137;15-12138;15-12139;15-12140;15-12142;15-12143;15-12144;15-12145;15-12146;15-12147;15-12148
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Mesures de reclassement - Nécessité - Cas - Départs volontaires n'excluant pas tout licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Domaine d'application - Départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi - Formalités préalables - Reclassement - Obligation de l'employeur - Mise en oeuvre - Modalités - Détermination

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)


Références :

articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2014

Sur l'incidence des modalités de la réduction des effectifs quant à l'obligation de reclassement de l'employeur, à rapprocher : Soc., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-15228, Bull. 2013, V, n° 108 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2016, pourvoi n°15-12137;15-12138;15-12139;15-12140;15-12142;15-12143;15-12144;15-12145;15-12146;15-12147;15-12148, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: Mme Depelley
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12137
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