LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Bruno Z..., M. et Mme Guy Z..., M. et Mme A... et M. et Mme B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2014), qu'imputant l'affaissement d'une voie communale aux travaux de terrassement réalisés par la société Goudronnage et entretien routier (la société GER), assurée auprès de la société Axa France IARD, sur un terrain appartenant à M. C... sans respecter le recul de quinze mètres prescrit par l'arrêté de lotissement, la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes (la commune) a, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation la société GER, son assureur et M. C... ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre M. C... et de déclarer irrecevable son action en déclaration de responsabilité de M. C... à l'égard de la commune ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que l'interdiction préfectorale ne concernait que les travaux de construction et non de terrassement et retenu que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'était pas établie, la cour d'appel, devant qui la société Axa France IARD n'avait pas soutenu que M. C... aurait été averti par l'entreprise de la nécessité de recourir à un maître d'œuvre et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la demande de l'assureur contre le maître de l'ouvrage devait être rejetée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés GER et Axa France IARD à payer des dommages-intérêts à la commune, l'arrêt retient que le facteur déclenchant du glissement de terrain est le terrassement en déblai réalisé par la société GER dont l'action est la cause déterminante de la réalisation du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation du sinistre n'avait pas également pour origine un défaut d'entretien de la voirie communale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés GER et Axa France IARD à payer à la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes la somme de 117 867 euros, outre indexation,
l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société GER et la société AXA FRANCE IARD à payer à la commune de SAINT AFFRIQUE LES MONTAGNES la somme de 117.867 € arrêtée à la date du rapport d'expertise (10 juin 2010) indexée à la date du paiement sur l'indice BT 01,
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité. Que l'action en responsabilité de la commune contre la société GER est ouverte par l'article 1382 du Code civil ; qu'en l'espèce le rapport d'expertise établit que le facteur déclenchant du glissement de terrain est le terrassement en déblai réalisé par la société GER sur la propriété C... ; que le fait de la société GER est la cause déterminante de la réalisation du dommage, sa responsabilité à l'égard de la commune est entière. Sur les dommages. Que le principe est celui de la réparation intégrale des dommages qui ne doit pas pour autant se transformer en un enrichissement d'ouvrage ; qu'en l'espèce l'expert dans un rapport complet, objectif et consciencieux a retenu un montant de réparation de 117.867 €, après avoir écarté (page 41 du rapport) les devis produits par la commune qui correspondent à des travaux de remise en état d'ouvrages publics et privés qui n'ont pas fait l'objet de constat contradictoire et qui ne peuvent être retenus, « la relation entre les préjudices dont fait état la commune et les devis présentés n'étant pas établie » ; qu'il sera donc alloué à la commune la somme de 117.867 €. Sur le recours de l'assureur contre le maître d'ouvrage. Que si l'arrêté préfectoral dont la communication à Francis C... est affirmée sans être justifiée est opposable erga omnes même sans notification particulière, il ne mentionne que l'interdiction d'un projet de construction, ouvrage de bâtiment, et non pas celle d'un terrassement, ouvrage de génie civil, en sorte qu'il ne peut être fait grief au maître d'ouvrage d'avoir commandé un terrassement, suivant l'argument de ce dernier repris dans les motifs de ses conclusions ; que la responsabilité du maître d'ouvrage est écartée en ses rapports avec l'assureur de la société GER, la compagnie AXA sera déboutée en son action contre Francis C... ; que la compagnie AXA n'est pas recevable à exercer une action en responsabilité de Francis C... à l'égard de la collectivité territoriale, sa demande subsidiaire sera rejetée ; que l'immixtion fautive du maître d'ouvrage n'est pas davantage établie »
1°) ALORS QUE la faute de la victime constitue une cause d'exonération de responsabilité, à tout le moins partielle, pour l'auteur d'un dommage ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 7) qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le sinistre litigieux trouvait son origine dans une conjonction d'éléments (rapport, p. 22), tenant non seulement à la réalisation des travaux de terrassement par la société GER, mais également à des facteurs antérieurs tenant à la « stabilité précaire du Chemin Communal n°3 », ainsi qu'à la présence d'eau en sous-sol ; que l'exposante, qui soulignait également que la commune de SAINT AFFRIQUE avait manqué à son obligation d'entretien de la voirie, demandait à titre subsidiaire que la responsabilité de la société GER soit réduite en considération de la faute ainsi commise par la commune (p. 10, trois premiers §) ; qu'en se bornant à retenir, pour mettre à la charge de la société GER et de la compagnie AXA FRANCE IARD la réparation de l'entier préjudice subi par la commune, que le facteur déclenchant du glissement de terrain était le terrassement en déblai réalisé par cette société, qui avait été la cause déterminante du dommage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut d'entretien de la voirie communale n'avait pas également eu un rôle causal dans la réalisation du sinistre, et ne constituait pas pour la société GER une cause d'exonération de responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' a un rôle causal la faute dont la survenance a contribué à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 7) qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le sinistre litigieux trouvait son origine dans une conjonction d'éléments (rapport, p. 22), tenant non seulement à la réalisation des travaux de terrassement par la société GER, mais également à des facteurs antérieurs tenant à la « stabilité précaire du Chemin Communal n°3 », ainsi qu'à la présence d'eau en sous-sol ; qu'en se contentant de retenir, pour mettre à la charge de la société GER et de la compagnie AXA FRANCE IARD la réparation de l'entier préjudice subi par la commune, que le facteur déclenchant du glissement de terrain était le terrassement en déblai réalisé par cette société, qui avait été la cause déterminante du dommage, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que le manquement de la commune de SAINT AFFRIQUE à son obligation d'entretenir la voirie ait eu un rôle causal dans la réalisation du sinistre, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société GER et la société AXA FRANCE IARD à payer à la commune de SAINT AFFRIQUE LES MONTAGNES la somme de 117.867 € arrêtée à la date du rapport d'expertise (10 juin 2010) indexée à la date du paiement sur l'indice BT 01, D'AVOIR débouté la compagnie Axa en son action de responsabilité contre Francis C... pour immixtion fautive, et D'AVOIR déclaré irrecevable la société AXA FRANCE IARD en son action en déclaration de responsabilité de Francis C... à l'égard de la commune de SAINT AFFRIQUE LES MONTAGNES,
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité. Que l'action en responsabilité de la commune contre la société GER est ouverte par l'article 1382 du Code civil ; qu'en l'espèce le rapport d'expertise établit que le facteur déclenchant du glissement de terrain est le terrassement en déblai réalisé par la société GER sur la propriété C... ; que le fait de la société GER est la cause déterminante de la réalisation du dommage, sa responsabilité à l'égard de la commune est entière. Sur les dommages. Que le principe est celui de la réparation intégrale des dommages qui ne doit pas pour autant se transformer en un enrichissement d'ouvrage ; qu'en l'espèce l'expert dans un rapport complet, objectif et consciencieux a retenu un montant de réparation de 117.867 €, après avoir écarté (page 41 du rapport) les devis produits par la commune qui correspondent à des travaux de remise en état d'ouvrages publics et privés qui n'ont pas fait l'objet de constat contradictoire et qui ne peuvent être retenus, « la relation entre les préjudices dont fait état la commune et les devis présentés n'étant pas établie » ; qu'il sera donc alloué à la commune la somme de 117.867 €. Sur le recours de l'assureur contre le maître d'ouvrage. Que si l'arrêté préfectoral dont la communication à Francis C... est affirmée sans être justifiée est opposable erga omnes même sans notification particulière, il ne mentionne que l'interdiction d'un projet de construction, ouvrage de bâtiment, et non pas celle d'un terrassement, ouvrage de génie civil, en sorte qu'il ne peut être fait grief au maître d'ouvrage d'avoir commandé un terrassement, suivant l'argument de ce dernier repris dans les motifs de ses conclusions ; que la responsabilité du maître d'ouvrage est écartée en ses rapports avec l'assureur de la société GER, la compagnie AXA sera déboutée en son action contre Francis C... ; que la compagnie AXA n'est pas recevable à exercer une action en responsabilité de Francis C... à l'égard de la collectivité territoriale, sa demande subsidiaire sera rejetée ; que l'immixtion fautive du maître d'ouvrage n'est pas davantage établie »
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir que Monsieur C... avait commis une faute engageant sa responsabilité, non seulement en faisant réaliser des travaux sur une zone classée non aedificandi par un arrêté préfectoral du 11 avril 2003, mais également en n'ayant pas recours à un maître d'oeuvre de conception pour la mise en place d'un système de stabilisation du talus ;
qu'elle n'invoquait en revanche pas une « immixtion » du maître de l'ouvrage dans la conduite des travaux ; qu'en se contentant de retenir, pour débouter l'exposante de « son action en responsabilité contre Francis C... pour immixtion fautive », que l'arrêté préfectoral n'interdisait que la réalisation de travaux de construction, de sorte que les travaux de terrassement réalisés n'entraient pas dans le champ d'application de ce texte, puis que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'était pas établie, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la compagnie AXA FRANCE IARD faisait également valoir à titre subsidiaire, « sur les recours en garantie et le partage de responsabilités encourues » que Monsieur C... (p. 8) comme la commune de SAINT AFFRIQUE (p. 10) avaient chacun commis des manquements engageant leur responsabilité dans la survenance du sinistre litigieux, et que la charge de la dette devait à tout le moins être répartie entre ces personnes et la société GER ; qu'en déclarant irrecevable la compagnie AXA FRANCE IARD « en son action en déclaration de responsabilité de Francis C... à l'égard de la commune de SAINT AFFRIQUE LES MONTAGNES », quand la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société GER, était recevable à solliciter un partage de responsabilité entre les différents intervenants en fonction de la gravité respective de leur faute, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans ses écritures d'appel, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir que Monsieur C... avait commis une faute engageant sa responsabilité, non seulement en faisant réaliser des travaux sur une zone classée non aedificandi par un arrêté préfectoral du 11 avril 2003, mais également en n'ayant pas recours à un maître d'oeuvre de conception pour la mise en place d'un système de stabilisation du talus ; qu'en se contentant de retenir, pour débouter l'exposante de « son action en responsabilité contre Francis C... pour immixtion fautive », que l'arrêté préfectoral n'interdisait que la réalisation de travaux de construction, de sorte que les travaux de terrassement réalisés n'entraient pas dans le champ d'application de ce texte, puis que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'était pas établie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur C..., gérant de la société GER et donc compétent en matière de construction, n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité en faisant effectuer les travaux de terrassement sans engager de maître d'oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. C... et la société Goudronnage et entretien routier, demandeurs au pourvoi provoqué.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société GER responsable des dommages subis par la commune de Saint Affrique et d'AVOIR condamné in solidum la société GER et la société Axa France IARD à payer à la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes (Tarn) la somme de 117 867 € arrêtée à la date du rapport d'expertise (10 juin 2010) indexée à la date du paiement sur l'indice BT01 ;
AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité de la commune contre la société GER est ouverte par l'article 1382 du code civil ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise établit que le facteur déclenchant du glissement de terrain est le terrassement en déblai réalisé par la société GER sur la propriété C... ; que le fait de la société GER est la cause déterminante de la réalisation du dommage, sa responsabilité à l'égard de la commune est entière ;
1) ALORS QUE la faute de la victime constitue une cause d'exonération de responsabilité, à tout le moins partielle, pour l'auteur d'un dommage ; qu'en l'espèce, la société GER et M. C... faisaient valoir (concl., p. 4), qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que l'affaissement de la chaussée résultait de la conjonction de plusieurs causes, dont la stabilité précaire du chemin communal confirmée par des antécédents d'affaissement, et la présence d'eau saturant le sol en place ; qu'ils concluaient au débouté des demandes indemnitaires de la commune, ou, subsidiairement, à leur réduction sensible « pour tenir compte de la part de responsabilité de la commune qui n'a pas consolidé en temps utile la voie communale pour éviter son effondrement » (concl., p. 6 § 3) ; qu'en se bornant à retenir, pour mettre à la charge de la société GER la réparation de l'entier préjudice de la commune, que le terrassement en déblai réalisé par la société GER a été le facteur « déclenchant » du glissement de terrain, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d'entretien du chemin communal avait joué un rôle causal dans la survenance de son affaissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2) ALORS QUE toute faute ayant contribué à la survenance du dommage oblige son auteur à en réparer les conséquences ; qu'en se contentant de retenir, pour mettre à la charge de la société GER la réparation de l'entier préjudice subi par la commune, que le facteur déclenchant du glissement de terrain était le terrassement en déblai réalisé par cette société, qui avait été la cause déterminante du dommage, tandis que le caractère déclenchant ou déterminant d'un fait générateur n'est pas de nature à exclure l'existence d'autres causes du dommage, et notamment le défaut d'entretien de la voirie par la commune, dont se prévalaient la société GER et M. C..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.