La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | FRANCE | N°14-88387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2016, 14-88387


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. James X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 27 novembre 2014, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 75 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre

;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. James X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 27 novembre 2014, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 75 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 241-3, 4 du code de commerce, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs propres qu'il est amplement établi par l'information, les déclarations faites par les quatre gérants de droit ou de fait qui se sont succédés à la tête de la société ABS, MM. Claude Y..., Frédéric E..., Vincent A...et Sandy B..., les déclarations des secrétaires et comptables, notamment Mmes C..., D...et les aveux de M. X... lui-même tant, lors de sa garde à vue que lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, que nonobstant la mise en place par son entremise, de quatre gérants successifs à la tête de la société ABS, M. X..., qui avait conservé à sa disposition, les moyens de paiement de la société ABS (chéquiers et carte bancaire), était en réalité le véritable gérant ou co-gérant de fait de la société ABS de 1999 à 2002, ainsi qu'il en convenait lui-même déclarant à cet égard, au juge d'instruction que « cette cogérance a duré pendant toute la période où ma société Stratégies a facturé à ABS ; qu'après, je n ‘ étais plus gérant du tout ; qu'il revendique, d'ailleurs, expressément ce rôle devant la Cour en expliquant au soutien de ses écritures pour justifier l'importance des prélèvements opérés au détriment de la société ABS, que la somme de 260 000 euros telle que visée à la prévention, sous la qualification d'abus de biens sociaux « représente le temps passé et les frais exposés (…) en tant que gérant de fait de la société Agence Bretonne de Sécurité », précisant encore : « ces prestations ont donné lieu à des déplacements hebdomadaires en avion depuis le département des Alpe-Maritimes de M. X..., qui, une fois sur place, devait se nourrir au restaurant et être logé à l'hôtel. Ces dépenses et l'activité déployée correspondent à des prestations réelles » ; qu'il se déduit de ces aveux qui sont en concordance avec l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information que M. X... n'a jamais cessé par le biais de gérants interposés et qu'il a lui-même mis en place, de gérer en fait l'entreprise qu'il avait créée et a conservé ainsi une totale mainmise sur la société et ce, même durant la gérance de fait, de Mme Sandy B...qu'il avait recrutée en 2001 pour succéder à M. Frédéric E...en organisant par son entremise et moyennant rémunération, le rachat des parts ; que les investigations ont montré qu'au cours de toute la période allant de mars 1999 jusqu'à octobre 2002, date de l'état de cessation des paiements de la société ABS, l'entreprise Stratégie, que M. X... avait créée en 1999 et qu'il dirigeait, avait facturé mensuellement à la société ABS, des prestations fictives de formation censées avoir été dispensées au personnel d'ABS, dont tant, Mme Sandy B...que M. Frédéric E...et la secrétaire comptable, Mme D..., s'accordaient à déclarer qu'il s'agissait de prestations purement fictives qui ne correspondaient à aucune réalité, que les factures libellées « convention de formation » ou « acompte sur prestation » ne servaient en réalité qu'à couvrir les prélèvements ou à régulariser a posteriori, des règlements ou paiements que M. X... effectuait à l'aide des moyens de paiement de la société et que tant les conventions de stages que les demandes de stages AGEFOS et les attestations de présence des salariés aux stages, étaient fausses et établies et signées par leurs soins, aucun salarié n'ayant suivi de formation ; que les salariés interrogés confirmaient qu'ils n'avaient jamais participé à ces formations et que les attestations de présence avaient été signées en leur lieu et place, ce que confirmait Mme Sandy B...expliquant à cet égard, qu'elle se sentait redevable envers M. X..., « son mentor » et que celui-ci expédiait directement ses factures à ABS, qui étaient payées par le service comptable après avoir établi de fausses attestations de présence des salariés ; que tant Mme Sandy B...que les autres protagonistes entendus au cours de l'information s'accordaient à décrire M. X... comme ayant toujours « vécu sur la bête » autrement dit sur les fonds d'ABS, et à le présenter comme n'ayant jamais « cessé de rebondir » de structures en structures, toujours par gérants interposés et autres personnes qu'il s'employait à promouvoir pour s'assurer de leur fidélité ; que, lors de son interpellation, il était d'ailleurs en possession des moyens de paiement de plusieurs sociétés dans lesquelles pourtant, il n'exerçait officiellement aucune fonction ; qu'il est donc amplement démontré par l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information, que M. X... a, par l'intermédiaire des gérants de droit et de fait qui se sont succédés à la tête de la société et qu'il avait mis en place, toujours eu un rôle central dans la direction et la gestion de la société ABS depuis sa création jusqu'en octobre 2002, date à laquelle, ainsi qu'il la lui-même reconnu, son entreprise a cessé de facturer des prestations à ABS ; que l'analyse des factures sur la période considérée a montré que par le mécanisme de fausse facture qu'il avait mis en place au sein de la société ABS, M. X... avait perçu via son entreprise Stratégies, une somme totale de 1 705 911 francs, soit de 260 000 euros dont 80 203 euros en 1999, 96 861 euros en 2000, 63 000 euros en 2001 et 20 000 euros en 2002 ; que M. X... ne saurait donc légitimement prétendre pour tenter de justifier l'importance des sommes qu'il a indûment prélevées sur les fonds de la société ABS, et dont il convenait lui-même du caractère excessif devant le juge d'instruction ; que ces factures dont la fausseté est avérée et dont le libellé faisait mention précisément de « prestations de formation » destinées à du personnel et qui avaient de surcroît donné lieu au versement de subventions par l'organisme AGEFOS, correspondaient en réalité non à des formations mais à la rémunération de ses propres conseils et assistance, du temps passé et de l'activité prétendument déployée en sa qualité de gérant de fait de la société ABS dans laquelle il n'avait en réalité aucun titre ; que, d'ailleurs, outre les fausses factures de « prestations de formation », qu'il facturait mensuellement à ABS, l'information a aussi démontré, que M. X... avait aussi perçu par le biais d'autres fausses factures établies par la comptable d'ABS (Mme D...) au nom de « GPS » ou de « l'Intervenant », des rémunérations dont le montant total a été estimé à 100 000 francs, d'une part, et à 50 000 francs, d'autre part, faits dont Mme Sandy B...a reconnu la matérialité et pour lesquels M. X... n'a pas fait l'objet de poursuites ; que les « prestations de formation » ainsi payées par ABS à la société Stratégies permettaient en outre à ABS par ce mécanisme de fraude, de percevoir depuis novembre 2001 de l'organisme AGEFOS et de fonds européens, des subventions indues à hauteur de 40 %, ainsi que l'expliquait la comptable, Mme D..., dans un mail adressé à Mme Sandy B...; qu'il est donc établi, contrairement aux prétentions de M. X..., que les sommes qui lui ont été réglées par la société ABS via son entreprise Stratégies, entre 1999 et 2002, sous couvert de fausses factures de « prestations de formation » et dont le montant a été chiffré à 260 000 euros, ne correspondaient à aucune dépense justifiée de formation et étaient dépourvues de toute contrepartie réelle et de cause, et ne servaient en réalité qu'à couvrir les importants détournements d'actifs auxquels se livrait de parfaite mauvaise foi et dans son seul intérêt personnel, et à lui assurer par ce biais, une rémunération indue ; que les faits tels qu'analysés caractérisent en conséquence à rencontre de M. X..., en sa qualité de gérant de la société ABS, le délit d'abus des biens sociaux dans les termes de la prévention ;
" aux motifs adoptés que le prévenu sera déclaré coupable d'abus de biens sociaux et ce, pour l'ensemble de la période considérée, la preuve étant en effet rapportée qu'il a exercé la gérance, ou plus exactement la cogérance de fait de la SARL ABS pendant l'ensemble de ladite période, ce qui lui a permis de se faire régler, au préjudice de ladite société, des facturations frauduleuses et dépourvues de toute cause admissible pour un montant cumulé de 260 000 euros ;
" alors que le délit d'abus de biens sociaux consiste dans le fait, pour un gérant, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en retenant, pour condamner M. X... pour abus de biens sociaux commis au préjudice de la société ABS dont il était gérant de fait, qu'il avait, en sa qualité de gérant de droit de la société Stratégies, présenté à l'encaissement à la société ABS des factures correspondant à des prestations de formation fictives dans le but de couvrir des prélèvements et de régulariser a posteriori, des règlements ou paiements qu'il effectuait à l'aide des moyens de paiement de la société ABS, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les prélèvements litigieux, que ces fausses factures avaient permis de couvrir, avaient été réalisés dans l'intérêt personnel de M. X... et dans un intérêt contraire à celui de la société ABS, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal, et 513 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement assorti à hauteur de trente mois d'un sursis simple et dit n'y avoir lieu à aménagement pour l'exécution de la partie ferme de cette peine ;
" aux motifs qu'à la date des faits, (il) n'avait jamais été condamné ; qu'il se déclare gérant d'une SARL et percevoir une rémunération de 1 400 euros par mois ; que les abus de biens sociaux dont il s'est rendu coupable en qualité de gérant de fait de la société ABS ont occasionné un préjudice important et procèdent d'un comportement frauduleux rendant nécessaire de prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée significative dont le quantum sera fixé à trente-six mois et dont une partie seulement, à hauteur de trente mois, sera assortie d'un sursis ainsi qu'une amende de 75 000 euros ; en l'absence d'éléments suffisants sur sa situation professionnelle, il n'y a pas lieu de décider en l'état d'une mesure d'aménagement pour l'exécution de la partie ferme de la peine ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant M. X... du chef d'abus de biens sociaux à une peine d'emprisonnement ferme sans caractériser la nécessité de cette peine et sans motiver sa décision au regard du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 1er du code pénal ; que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant M. X... du chef d'abus de biens sociaux à une peine d'emprisonnement ferme non aménagée sans motiver sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale ou sociale, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer la somme de 260 000 euros à la société ABS à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la liquidation judiciaire de la SARL Agence Bretagne de surveillance est recevable à se constituer partie civile contre MM. X..., Frédéric E...et Valentin A...et à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant directement des infractions commises par ces derniers ; que, par une exacte appréciation, le tribunal a justement déclaré M. Valentin A...responsable du préjudice matériel découlant directement des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif, dont il est déclaré pénalement responsable et s'établissant, d'une part, à la somme de 6 174, 09 euros représentant le montant des rémunérations qu'il a indûment perçues, d'autre part, à la somme de 25 916, 33 euros représentant le montant du chèque de 170 000 francs qu'il a encaissé sur son compte personnel ; que, de même, le tribunal a justement déclaré MM. X...et Frédéric E...responsables du préjudice matériel résultant des détournements d'actifs dont ils se sont rendus chacun coupables au préjudice de la société ABS, sous couvert du règlement de factures de prestations fictives de formation émises par l'entreprise « Stratégies » ; que le montant total des facturations fictives payées par la société ABS à l'entreprise « Stratégies » dirigée par M. X..., représentant, pour la période visée à la prévention et comprise entre mars 1999 et octobre 2002, une somme totale 260 000 euros, c'est à juste titre, que le tribunal a déclaré M. X... pénalement responsable de ces abus de biens sociaux à hauteur de 260 000 euros, tenu de réparer le préjudice social en résultant à hauteur de la même somme ; que la liquidation judiciaire de la société ABS est en effet fondée à réclamer aux auteurs des abus de biens sociaux, la réparation intégrale du préjudice en résultant sans que ces derniers puissent lui opposer, le montant des subventions et des fonds européens dont la société a indûment bénéficié par le mécanisme de fraude mis en oeuvre au préjudice de l'organisme AGEFOS ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à indemniser la liquidation judiciaire, du montant total des sommes qu'il a indûment facturées à la société ABS à hauteur de la somme de 260 000 euros " ;
" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice éventuel n'est pas indemnisable tant que l'éventualité à laquelle il est subordonné ne s'est pas transformée en certitude ; qu'une société ne saurait demander à son dirigeant l'indemnisation intégrale du préjudice découlant de détournements de fonds dont elle a obtenu, en partie, le remboursement de la part d'un tiers au motif que celui-ci pourrait en demander la restitution ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à indemniser la liquidation judiciaire de la société ABS à raison de fraudes commises au bénéfice de cette société au préjudice de l'organisme AGEFOS, que la réparation intégrale du préjudice en résultant ne permettait pas au prévenu de lui opposer le montant des subventions et des fonds dont elle avait indûment bénéficié de la part de l'organisme AGEFOS qui pourrait en demander le remboursement du fait de la fraude mis en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Maître F..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence Bretagne de surveillance (ABS), la somme de 260 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le prévenu, pénalement responsable des abus de biens sociaux commis en sa qualité de gérant de fait de la société précitée, est tenu de réparer le préjudice résultant du règlement de factures de prestations fictives de formation émises par la société Stratégies, qu'il dirigeait, pour couvrir les détournements d'actifs auxquels il se livrait dans son seul intérêt personnel, sans pouvoir opposer le montant des subventions dont la société ABS a indûment bénéficié sur le fondement de ces formations fictives au préjudice de l'organisme AGEFOS ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a souverainement fixé, sans insuffisance ni contradiction, dans la limite des conclusions des parties, le montant du préjudice subi et justifié sa décision sans porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Maître F..., es qualité de liquidateur de la société Agence Bretonne de surveillance, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88387
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2016, pourvoi n°14-88387


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award