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19/05/2016 | FRANCE | N°14-87846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2016, 14-87846


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre de X..., partie civile,- M. Michel Y...,- Mme Corinne Z..., épouse A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 6 novembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur la plainte du premier, contre personne non dénommée des chefs de vol et recel, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p

rocédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteu...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre de X..., partie civile,- M. Michel Y...,- Mme Corinne Z..., épouse A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 6 novembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur la plainte du premier, contre personne non dénommée des chefs de vol et recel, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois formés par M. Michel Y..., et Mme Z..., épouse A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Pierre de X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, 591et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue, le 10 juillet 2014, par le juge d'instruction en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre les compagnies Axa France iard et Axa France vie ;
" aux motifs que, s'agissant des compagnies AXA France vie et AXA France iard, aux termes de l'article 121-2 du code pénal, " les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 des infractions commises pour leur compte par organes ou représentants " ; que MM. B... et Y... ne sont pas les organes légaux ou statutaires de AXA France iard ni ceux de AXA France vie ; qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure qu'ils aient reçu une délégation de pouvoirs de la part de ces dernières, notamment, à l'effet de s'engager dans les conditions plus haut décrites à l'égard de Mme Z..., épouse A... et de M. de X..., il résulte à l'inverse de cette procédure que les intéressés ont agi de leur propre initiative, en sorte que la responsabilité pénale des compagnies d'assurances ne saurait être engagée ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que « la responsabilité pénale des compagnies d'assurances ne saurait être engagée » sans répondre aux conclusions de M. de X... (p. 30, § § 6 et s.) faisant valoir que la responsabilité pénale de ces sociétés avait été engagée à raison des faits commis par M. Patrick C... qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir de la part des compagnies Axa et qui avait révoqué M. de X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 du code pénal, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que des faits de recel avaient été commis par un représentant des compagnies Axa en relevant que Mme A... « remettait les documents volés (…) à un représentant de la compagnie Axa (…) dans le dessein avoué de permettre à celui-ci de confondre M. de X... » ; qu'elle a également constaté que ces faits délictueux avaient été commis pour le compte des compagnies Axa en relevant, d'une part, que « la société AXA France iard a confirmé que les document litigieux avaient bien été transmis pour son compte (…), la société Axa France vie (…) reconn aissant pour sa part avoir été en possession des copies de quatre chèques » et, d'autre part, que « si la compagnie souhaitait disposer de ces documents les photocopies litigieuses, il lui appartenait en conséquence de mettre préalablement en oeuvre un audit pour se les faire communiquer » ; qu'en retenant cependant que « la responsabilité pénale des compagnies d'assurances ne saurait être engagée » quand il résultait au contraire de ses propres constatations que les faits de recel incriminés avaient été commis par leur représentant et pour leur compte, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" 3°) alors qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de la société Axa France vie, représentée par M. Pierre D..., en date du 12 février 2013, que la société Axa France vie a elle-même reconnu devant le juge d'instruction que lors de la réunion du 9 décembre 2008, au cours de laquelle les faits de recels ont été commis, « c'est M. Y... qui représente la compagnie sur cette réunion » (D 125, p. 2, § 10), lequel avait ainsi nécessairement reçu une délégation de pouvoir ; qu'en retenant, cependant, pour ordonner un non-lieu à l'égard des compagnies d'assurance, qu'il « ne ressort d'aucun élément de la procédure que M. Y... ai t reçu une délégation de pouvoirs de la part des compagnies d'assurance, notamment, à l'effet de s'engager (…) à l'égard de Mme Z..., épouse A... et de M. de X... », la chambre de l'instruction a dénaturé ledit procès-verbal d'interrogatoire " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de dénaturation et de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Axa France iard et Axa France vie d'avoir commis le délit de recel reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87846
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2016, pourvoi n°14-87846


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87846
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