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19/05/2016 | FRANCE | N°14-29786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y..., pharmacien, en qualité de préparatrice en pharmacie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 1994 ; que par acte du 25 septembre 2007, M. Y... a cédé son officine à la SELAS Pharmacie de Guyenne et que le contrat de travail de Mme X... a été transféré au nouvel employeur ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude le 7 août 2012 ; que le 12 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction p

rud'homale en formant notamment une demande de dommages-intérêts au titre des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y..., pharmacien, en qualité de préparatrice en pharmacie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 1994 ; que par acte du 25 septembre 2007, M. Y... a cédé son officine à la SELAS Pharmacie de Guyenne et que le contrat de travail de Mme X... a été transféré au nouvel employeur ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude le 7 août 2012 ; que le 12 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en formant notamment une demande de dommages-intérêts au titre des sommes qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE) qu'avait mis en place son ancien employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret ; qu'aux termes de l'alinéa 3 du deuxième de ces textes, les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-11 ; qu'il en résulte qu'en cas de transfert d'un salarié au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, celui-ci, s'il conserve ses droits au sein du plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'employeur sortant, dispose seulement de la faculté de transférer ses avoirs au sein du plan d'épargne d'entreprise, s'il existe, de son nouvel employeur ;
Attendu que pour condamner la société Pharmacie de Guyenne à payer à la salariée des dommages-intérêts pour la perte du bénéfice de son plan d'épargne d'entreprise entre janvier 2008 et son départ de l'entreprise, l'arrêt retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de Guyenne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELAS Pharmacie de GUYENNE à verser à Madame X... la somme de 11.691 € bruts de dommages et intérêts correspondant à la somme dont elle prétendait devoir bénéficier dans le cadre d'un Plan d'épargne d'entreprise de janvier 2008 à août 2012 ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1224-2 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur dans les conditions de l'article L. 1224-1 du même Code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. L'article L. 3335-1 du Code du travail dispose qu'en cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Il résulte de ces dispositions que sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur. L'impossibilité d'appliquer l'accord dont pourrait se prévaloir le nouvel employeur s'apprécie au regard des modifications dans la structure juridique, technique ou financière de l'entreprise telles qu'elles rendraient inopérantes les dispositions de l'accord. En l'espèce, l'acte de cession conclu entre M. Y... et la SELAS de GUYENNE portant sur le fonds de commerce de l'officine prévoyait conformément à la loi la reprise des contrats de travail énumérés dans la liste jointe aux déclarations du vendeur et qui précisait pour chaque salarié repris son salaire brut mensuel, la nature de son contrat de travail, sa qualification, son ancienneté et ses avantages particuliers, rubrique dans laquelle figurait expressément le PEE. Ayant en conséquence parfaitement connaissance de l'étendue de ses obligations la SELAS Pharmacie de GUYENNE ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du PEE qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher. La SELAS Pharmacie de GUYENNE soutient à tort qu'elle n'était pas tenue de poursuivre le PEE mis en place par l'ancien employeur au profit de ses salariés. Seule la démonstration de l'impossibilité de poursuivre l'accord aurait pu l'en dispenser et aurait alors ouvert un délai de négociation pour la conclusion d'un nouvel accord. En l'espèce, la SELAS Pharmacie de GUYENNE ne démontre pas qu'elle se soit heurtée à une quelconque impossibilité puisqu'elle soutient n'avoir eu aucune obligation de poursuite. Le secret bancaire derrière lequel se retranche la SELAS Pharmacie de GUYENNE est un moyen totalement inopérant compte tenu de la situation juridique nouvelle ayant emporté substitution d'employeur. Enfin, l'appelante prétend qu'elle n'avait pas à poursuivre la pratique illégale de l'ancien employeur qui avait substitué le PEE à la prime de 13e mois. Mais la cour observe qu'absolument rien dans le dossier ne corrobore une telle pratique et qu'en conséquence, ce moyen est totalement inopérant. En conséquence, la cour juge que la SELAS Pharmacie de GUYENNE était tenue de poursuivre le PEE résultant de l'accord du 26 juillet 2005. Madame X... demande le paiement de dommages et intérêts pour un montant de 11.691 € correspondant au montant des sommes dont elle aurait du bénéficier au titre de son PEE de janvier 2008 à août 2012. La SELAS Pharmacie de GUYENNE conteste le montant réclamé rappelant que l'abondement de l'entreprise est subordonné aux versements effectués par le salarié. Mais la cour observe qu'en s'étant abstenue de poursuivre le PEE au bénéfice des salariés, elle a privé Madame X... de la possibilité d'effectuer des versements et donc de bénéficier de l'abondement de l'employeur. En conséquence, la cour confirme le décision du conseil en ce qu'elle a condamné la SELAS Pharmacie de GUYENNE à payer à Mme X... la somme de 11.691 € à titre de dommages et intérêts pour la perte du bénéfice de son PEE entre janvier 2008 et son départ de l'entreprise ainsi que la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Vu l'article L. 2261-114 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mis en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ces délais. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations » ; Vu l'article L3335-1 du Code du travail « En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un PEE notamment par fusion, cession, absorption ou scission rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le PEE de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan » ; Vu les pièces versées aux débats ; Attendu que par lettre du 25 avril 2005 6 adressée à Madame X..., Monsieur Y... dénonçait l'avantage spécifique sous forme de prime annuelle et le remplaçait par d'autres dispositions procurant un montant net semblable ; Attendu que dans la même période un PEE était mis en place ; Attendu que ce plan était renouvelable par tacite reconduction par période d'un an ; Attendu que ce PEE prévoyait un abondement de 300% proportionnel aux versements des bénéficiaires limité à 2.300 € par an. Le versement de l'abondement intervenant concomitamment aux versements aux versements des adhérents ; Attendu que par courrier du 9 juillet 2008 destinataires Mmes Z... Aline et A... Sophie remis en main propre à Mme Z... contre signature Madame X... faisait état de l'information que le PEE ne serait pas poursuivi ceci après renseignements pris auprès de la DDTE étant contraire à la réglementation en vigueur ; Attendu que la possibilité d'abonder les sommes versées par les salariés sur le PEE doit être considérée comme un avantage acquis ; Attendu que la dénonciation d'une convention ou d'un accord doit se faire dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 2261-14 du Code du travail ; Attendu que la SELAS Pharmacie de GUYENNE a mis fin au PEE en méconnaissance des dispositions précitées ; Le Conseil condamne la SELAS Pharmacie de GUYENNE à verser à Madame X... la somme de 11.691 € brute correspondant à la somme brute dont elle aurait du bénéficier dans le cadre du PEE pour la période de janvier 2008 à août 2012 » ;
1°) ALORS QUE la constitution d'un Plan d'épargne d'entreprise ne constituant qu'une faculté pour l'employeur ou pour un éventuel accord avec les personnels de l'entreprise et la loi ne prévoyant, en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise mettant en oeuvre un tel Plan, qu'une faculté de transfert des fonds affectés audit Plan vers le Plan d'épargne de la nouvelle entreprise lorsque la poursuite du Plan initial est impossible, le nouvel employeur ne supporte, hors décision de transfert des fonds, aucune obligation de poursuivre le Plan d'épargne de l'ancien employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il appartenait à la SELAS Pharmacie de GUYENNE de poursuivre le Plan d'épargne mis en place par Monsieur Y... sauf à démontrer l'impossibilité de poursuivre l'accord, la cour d'appel a violé les articles L. 3335-1 et R. 3332-20 du Code du travail, ensemble l'article L. 1224-2 du même Code ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, la SELAS Pharmacie de GUYENNE faisait valoir que les contrats du cédant ne sont repris par le cessionnaire que si la convention ou la loi le prévoit (V. p. 12, in fine) et que tel n'était pas le cas du Plan d'épargne d'entreprise en cause (V. p. 19, in medio s.) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'impossibilité de poursuivre le Plan d'épargne d'entreprise d'une entreprise ayant fait l'objet d'une modification de sa situation juridique fait nécessairement obstacle à la poursuite du Plan par le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la SELAS Pharmacie de GUYENNE faisait valoir qu'elle ne disposait pas de Plan d'épargne d'entreprise et qu'elle ignorait au moment de la cession le contenu et le règlement du Plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'employeur initial qui ne lui avait jamais été remis, ce qui rendait totalement impossible la poursuite dudit Plan d'épargne ; qu'en considérant néanmoins qu'elle était tenue de poursuivre le Plan, au motif que cette dernière aurait eu parfaitement connaissance de l'étendue de ses obligations puisque ce Plan était mentionné dans la liste des salariés repris qui était jointe à l'acte de cession, sans constater que la SELAS Pharmacie de GUYENNE avait disposé des modalités et règlement du Plan avant la fin du contrat de travail de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3335-1 et R. 3332-20 du Code du travail, ensemble l'article L. 1224-2 du même Code ;
4°) ALORS QUE les dispositions particulières de l'article R. 3332-20 du Code du travail permettent de mettre fin à un Plan d'épargne d'entreprise sans avoir se conformer aux dispositions générales de l'article L. 2261-14 du Code du travail, qui sont rendues inapplicables en cas de modification juridique de la situation de l'entreprise ayant mis en oeuvre le Plan ; qu'en décidant l'inverse par motifs éventuellement adoptés du jugement, la cour d'appel a violé l'article R. 3332-20 du Code du travail, ensemble l'article L. 2261-14 précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELAS Pharmacie de GUYENNE à verser à Madame X... la somme de 11.691 € bruts de dommages et intérêts correspondant à la somme dont elle prétendait devoir bénéficier dans le cadre d'un Plan d'épargne d'entreprise de janvier 2008 à août 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... demande le paiement de dommages et intérêts pour un montant de 11.691 € correspondant au montant des sommes dont elle aurait du bénéficier au titre de son PEE de janvier 2008 à août 2012. La SELAS Pharmacie de GUYENNE conteste le montant réclamé rappelant que l'abondement de l'entreprise est subordonné aux versements effectués par le salarié. Mais la cour observe qu'en s'étant abstenue de poursuivre le PEE au bénéfice des salariés, elle a privé Madame X... de la possibilité d'effectuer des versements et donc de bénéficier de l'abondement de l'employeur. En conséquence, la cour confirme le décision du conseil en ce qu'elle a condamné la SELAS Pharmacie de GUYENNE à payer à Mme X... la somme de 11.691 € à titre de dommages et intérêts pour la perte du bénéfice de son PEE entre janvier 2008 et son départ de l'entreprise ainsi que la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « le Conseil condamne la SELAS Pharmacie de GUYENNE à verser à Madame X... la somme de 11.691 € brute correspondant à la somme brute dont elle aurait du bénéficier dans le cadre du PEE pour la période de janvier 2008 à août 2012 » ;
1°) ALORS QUE le préjudice tenant dans la perte d'une chance sérieuse de voir survenir une éventualité favorable ne peut être réparé que par l'octroi d'une indemnité constituant une fraction du montant total du préjudice ; qu'en l'espèce, Madame X... demandait la condamnation de la SELAS Pharmacie de GUYENNE à lui verser une indemnité correspondant aux sommes qu'elle aurait du percevoir dans le titre du Plan d'épargne d'entreprise si celui-ci avait été maintenu par la SELAS Pharmacie de GUYENNE entre janvier 2008 et août 2012 ; qu'en faisant droit au plein de la demande, bien que les gains que Madame X... aurait pu réaliser dans le cadre de ce Plan soient rendus aléatoires par la nature même des placements et par le fait que l'abondement de l'employeur soit subordonné à l'existence de versements préalables de la salariée et que le préjudice subi de cette dernière ne pouvait donc tenir qu'en la perte de chance de pouvoir contribuer au Plan, de pouvoir bénéficier d'un abondamment et de pouvoir obtenir un gain, ce qui excluait qu'elle puisse obtenir réparation de l'entier gain qu'elle espérait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le principe de réparation intégrale impose aux juges du fond de caractériser le préjudice réellement subi par la victime pour être en mesure, comme ils sont tenus de le faire, de la replacer autant que faire ce peut dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi de dommage ; qu'en l'espèce, la SELAS Pharmacie de GUYENNE contestait le montant de l'indemnité sollicitée par Madame X... qui ne le justifiait en rien, en raison notamment de l'absence de proratisation de l'abondement espéré au titre de l'article 2012 ; qu'en allouant à Madame X... 11.691 € d'indemnité comme elle le demandait, sans s'expliquer sur la nature du préjudice indemnisé et le mode de calcul retenu pour l'établir, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de motivation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29786
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Plan d'épargne salariale - Plan d'épargne d'entreprise - Transfert - Modalités - Exclusion - Cas - Modification dans la situation juridique de l'entreprise ayant mis en place le plan d'épargne d'entreprise - Portée

Viole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher


Références :

articles L. 1224-1, L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2016, pourvoi n°14-29786, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: M. Betoulle
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29786
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