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19/05/2016 | FRANCE | N°14-27029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2014), que M. X... a été engagé le 1er avril 1981 par la société EDF en qualité de rondier groupe fonctionnel (GR) 3, niveau de rémunération (NR) 3 ; qu'il a été affecté à la centrale thermique de Martigues avant d'être muté à la centrale de Cruas ; qu'il a été élu membre de la commission exécutive du syndicat CGT-FO en 1998 ; qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à plusieurs reprises en 2006 et 2007 ; qu'après avoir repris son a

ctivité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 19 mars au 23 avril 2007, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2014), que M. X... a été engagé le 1er avril 1981 par la société EDF en qualité de rondier groupe fonctionnel (GR) 3, niveau de rémunération (NR) 3 ; qu'il a été affecté à la centrale thermique de Martigues avant d'être muté à la centrale de Cruas ; qu'il a été élu membre de la commission exécutive du syndicat CGT-FO en 1998 ; qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à plusieurs reprises en 2006 et 2007 ; qu'après avoir repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 19 mars au 23 avril 2007, il a cessé toute activité à cette date, puis a été classé en invalidité catégorie 2 le 1er décembre 2011 ; que s'estimant victime de discrimination dans l'évolution de sa carrière professionnelle en raison de ses activités syndicales, et de harcèlement moral, il a saisi le 11 avril 2011 la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale et ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une discrimination syndicale est caractérisée lorsque les retards d'avancement et de carrière du salarié sont liés à son engagement syndical, peu important la comparaison avec la situation d'autres salariés en fin de carrière ; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu qu'avant 1998, date de son engagement syndical, il avait bénéficié d'un avancement tous les deux ans ; qu'il n'avait ensuite été promu que le 1er janvier 2003, après avoir été éliminé de manière purement arbitraire de « l'avancement au choix » les 1er janvier 2001 et 1er janvier 2002 ; qu'il n'avait obtenu la classification GF 12 NR 170 que le 1er janvier 2005 après être resté 8, 5 ans au niveau GF 11 alors que l'ancienneté moyenne dans ce groupe est de 4, 2 ans et qu'il avait toujours exercé ses activités professionnelles à temps plein en plus de ses mandats représentatifs ; qu'ensuite, il a stagné à la position NR 170 et ce n'est que le 1er décembre 2011, date à laquelle il a été placé en invalidité et après avoir saisi la juridiction prud'homale, que la société EDF lui a enfin accordé la position NR 180 dont il aurait dû bénéficier dès le 1er janvier 2007 ou à tout le moins le 1er janvier 2008 en application d'un accord d'EDF du 25 avril 2006 « suite revendications conduite » ; que de surcroit, en 2006, il lui avait été accordé la plus petite rétribution de tous les cadres ; qu'ayant relevé que tous ces éléments étaient établis et qu'ils laissaient présumer l'existence d'une discrimination syndicale et en considérant cependant que celle-ci n'était pas démontrée aux motifs inopérants que la société EDF expliquait que M. X... avait, depuis son entrée au sein de l'entreprise, bénéficié d'une évolution de carrière comparable aux autres agents ayant comme lui plus de trente ans d'ancienneté puisqu'il était situé en fin de carrière à la septième position en terme de rémunération sur un panel de dix-neuf agents ou encore que le caractère abusif du refus d'avancement du salarié n'était pas démontré quand seul importait la concomitance des retards d'avancement et de reclassement avec l'engagement syndical de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel qui constate que M. X... avait communiqué un graphique sur son évolution de carrière au sein de l'entreprise démontrant qu'à compter de son élection à la commission exécutive CGT-FO il subissait un ralentissement dans sa progression et son niveau de rémunération et qui retient qu'il s'agit là d'un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination, ne peut écarter cette qualification faute d'avoir relevé que la société EDF justifiait par une raison objective la rupture d'évolution de carrière de M. X... à partir de son élection à la commission exécutive CGT-FO en 1998 ; que la cour a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que la circonstance que l'activité syndicale du salarié ait cessé n'est pas exclusive d'une discrimination quand le comportement de l'employeur ne fait que traduire son acharnement à sanctionner le salarié pour son passé syndical ; qu'ayant constaté que M. X... n'avait bénéficié d'une revalorisation de son niveau de rémunération – NR-à 180 que le 1er décembre 2011, date à laquelle il a été placé en invalidité ; que la société EDF n'avait pas motivé son refus d'attribution d'avancement et n'avait pas davantage saisi la commission paritaire du personnel sur ce point, comme elle était tenu de le faire en application des accords d'entreprise, chaque année, à partir de 2007 lorsque M. X... a été placé en longue maladie et en considérant cependant que de telles fautes persistantes de la part de la société EDF n'étaient pas constitutives d'une discrimination syndicale au motif parfaitement inopérant que M. X... avait cessé ses mandats syndicaux en 2007 sans autrement caractériser l'absence de lien entre les fautes commises par la société EDF et le passé syndical de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ qu'en se fondant sur la décision du Défenseur des droits du 5 mars 2014 qui a rejeté la réclamation de M. X... sur son évolution de carrière discriminatoire, portant sur la période allant jusqu'à 2007, pour en déduire qu'aucune discrimination n'est démontrée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a constaté que l'employeur fournissait des éléments objectifs démontrant que les décisions ou les abstentions invoquées par le salarié et dont elle a jugé qu'elles laissaient présumer une discrimination, étaient étrangères à toute discrimination ; que le moyen qui, dans sa quatrième branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur un harcèlement moral ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que caractérisent un harcèlement moral, le fait pour l'employeur de mettre obstacle à l'évolution de rémunération et de carrière de l'intéressé ainsi que celui de lui faire subir des tracasseries permanentes quant à ses droits à rémunération alors même que le salarié est en situation de fragilité liée à son placement en longue maladie ; qu'ayant constaté que M. X... avait été maintenu au niveau de classification GF11, pendant plus de 8, 5 ans quand la moyenne au sein de ce niveau était de 4, 2 ans ; qu'il n'avait bénéficié d'une revalorisation de son niveau de rémunération à hauteur de 180 que le 1er décembre 2011, quand il aurait pu en bénéficier bien avant et que sa dernière promotion remontait à 2005 ; que lui avait été accordé au cours de l'année 2006, la récompense minimale des cadres ; que placé en longue maladie à compter du 3 septembre 2007, la société EDF ne lui avait accordé aucun avancement au cours des quatre années suivantes, que la société EDF n'avait jamais motivé ses décisions ni saisi, chaque année, la commission paritaire ; que de surcroît, elle avait procédé à une saisie sur salaire injustifiée en mai 2008 d'un montant de 6 523, 74 euros ; qu'elle avait imposé à M. X... de liquider son compte épargne temps sous forme de repos compensateurs, le privant de la sorte de la possibilité de le convertir en argent ; qu'elle avait procédé très tardivement au versement du solde du premier CET en mars 2009, soit deux ans après la demande de liquidation formée par l'exposant le 20 juin 2007, que la société EDF n'avait ouvert un nouveau CET qu'un an après la demande de M. X... ; qu'elle avait aussi versé très tardivement les indemnités de service continu dues en cas de suspension du contrat pour raison de santé, et en considérant cependant « qu'il peut être reproché à l'employeur la seule saisie de salaire injustifiée » et que ce fait isolé ne permet pas de fonder une demande de harcèlement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'examen, dans leur ensemble, des faits invoqués par le salarié comme étant susceptibles de constituer un harcèlement moral, a constaté qu'ils étaient, pour certains, non établis matériellement, et que, pour les autres, il ressortait des éléments fournis par l'employeur, qu'elle a analysés, la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme de 44 010 euros à titre d'indemnité principale pour perte définitive de l'indemnité de service continu (ISC), alors, selon le moyen, que l'article 31 de la circulaire PERS 749 prévoit la compensation de la perte de l'ISC pour raison de santé par le versement d'un capital égal à cinq années des indemnités perçues par l'agent qui totalise cinq ans et plus de service continu ; que cette somme se cumule avec le versement d'une indemnité complémentaire issue de l'article 2. 1 de l'accord du 4 février 2000 qui précise que les dispositions de la PERS 749 ne sont pas modifiées et qui est notamment apporté un complément prévoyant, lors d'un départ en inactivité, le versement d'une indemnité équivalente à 10 % des ISC perçues par l'agent pendant la période où il était en quart et plafonnée à quinze ans ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant M. X... de sa demande de versement du capital dû en application de l'article 31 de la PERS 749 au motif que cette somme ne se cumule pas avec l'indemnité issue de l'article 2. 1 de l'accord du 4 février 2000 en ce que ces deux sommes auraient le même objet et que M. X... avait perçue cette dernière indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que, selon l'article 3-1 de la circulaire PERS 749 à valeur réglementaire, la perte définitive de l'indemnité de service continu en raison d'une mutation, sauf pour convenance personnelle, mais y compris pour raison de santé, ouvre droit, pour l'agent concerné, à une compensation sous forme de capital calculé selon des modalités précisées par ce texte ; que selon l'article 2 de l'accord du 4 février 2000, complétant les dispositions de cette PERS, la sortie de quart emportant perte définitive de cette même indemnité en cas de départ en inactivité ou de changement d'activité ouvre droit, pour l'agent concerné, à une indemnité calculée selon d'autres modalités ; qu'il en résulte qu'un agent mis en inactivité, y compris pour raison de santé ne peut prétendre qu'au bénéfice de ce second dispositif ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné au parties, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale tendant à obtenir la revalorisation de son salaire, des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour préjudices salariaux et diminution de pension de retraite, une indemnité pour préjudice subi ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat et les diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait état des mesures suivantes qu'il juge discriminatoires :- à cinq reprises, les 1er janvier 1995, 1er février 1996, 1er janvier 2001, 1er janvier 2002 et 1er janvier 2007, la direction lui refusait sans raison l'augmentation de son niveau de rémunération (NR) ;- en 2007 et 2008, il était proposé en même temps qu'un autre cadre-opérateur de son équipe pour un avancement du 1er janvier 2007 par son chef d'exploitation et son chef d'exploitation délégué ; seul son homologue a reçu deux NR en 2007 et en 2008, il était une nouvelle fois éliminé ;- il restait positionné GF 12 NR 170 depuis 2005 jusqu'à son placement en invalidité le 1er décembre 2011 date à laquelle il lui était attribué le NR 180 et rappelle qu'il était en longue maladie depuis 2007 ; qu'au soutien de ces premiers éléments, il communique les accords d'entreprise sur l'avancement des agents dans leur niveau de rémunération (NR) conclus chaque année de 2004 à 2011 ; que chaque accord stipule que la « situation des salariés dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à quatre ans est examinée en priorité. Le choix de ne pas leur attribuer d'augmentation individuelle au choix doit être motivé » ; qu'il y est également précisé qu'« une attention particulière doit être portée aux agents en position de longue maladie pour lesquels il y a lieu de faire constater en commission paritaire du personnel lors de l'examen des avancements que leur cas a été dûment considéré en communiquant leur situation au regard des avancements afin qu'une éventuelle omission les concernant puisse être redressée. L'absence d'attribution d'avancement devra être clairement motivée et exprimée » ; que l'accord dénommé « protocole suite revendications conduite » du 25 avril 2006 dispose que « 18 à 24 mois après le passage en GF 12, l'accès au NR supérieur en fonction des compétences et contributions développées est étudié » ; que ce dernier accord dispose également dans son article « perspectives de rémunération à la mise en inactivité » que le départ en inactivité pour les OP doit en principe s'effectuer au niveau GF 12 NR 180 ; que pouvant prétendre à un départ à la retraite en juin 2008, M. X... qui était affecté GF 12 en 2005 fait valoir qu'en 2008, il aurait donc dû être positionné NR 180 ; qu'or le salarié démontre que depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 1er décembre 2011, il demeurait GF 12 NR 170 ; qu'en matière de reclassement professionnel, il soutient être passé du GF 11 au GF 12 en 8, 5 ans alors que ses homologues changeaient de niveau en moyenne en 4, 2 ans ; qu'il produit une grille établie par la direction du site de Cruas en décembre 2003 qui corrobore cette allégation ; qu'en 2006, M. X... bénéficiait de la plus petite rétribution de tous les cadres de son collège : 510 euros et 1 jour de repos compensateur et se situait ainsi dans la partie basse de la fourchette comprise entre 510 et 4000 euros et entre 1 et 12 jours de repos ce qui ressort des courriers de notification de ces rétributions ; que le salarié communique également un graphique sur son évolution de carrière au sein de l'entreprise qui démontre qu'à compter de son élection à la commission exécutive CGT-FO il subissait un ralentissement dans sa progression et son niveau de rémunération ; que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que l'employeur explique en réplique que M. X... a pu bénéficier d'une évolution de carrière remarquable et justifie la 7ème position de l'intéressé en terme de rémunération sur un panel de 19 agents de la filière Conduite présents sur le site de Cruas fin 2011 ayant plus de 30 ans d'ancienneté et titulaires des mêmes diplômes que l'appelant ; que parmi les huit agents exerçant sur ce site des fonctions identiques d'opérateur, M. X... se situe cette fois en seconde position de rémunération ; qu'aucun élément ne permet d'écarter la pertinence de ce panel ; que si M. Y..., supérieur hiérarchique de l'appelant, confirme avoir proposé M. X... à l'avancement en janvier 2001 et 2002, il n'en demeure pas moins que cette proposition ne constitue pas un droit acquis que la direction est dans l'obligation de suivre ; que l'absence d'avancement avant 2005 est parfaitement justifiée par l'employeur qui rapporte la preuve d'une absence du salarié sur une partie de la période, de réclamations salariales infondées, de points à améliorer mis en exergue lors des entretiens individuels, autant d'éléments permettant le refus d'avancement dont le caractère abusif n'est pas démontré ; que la cour remarque en outre qu'en 2003, EDF attribuait au salarié un NR supplémentaire ; qu'aucune discrimination ne peut être invoquée tout au moins jusqu'en 2005 date à laquelle M. X... accédait au statut cadre et passait en GF 12 au vu du résultat de l'entretien annuel du 14 avril 2005 dont il ressortait une forte implication professionnelle de l'agent en comparaison des autres entretiens qui justifiaient que son accès au poste d'encadrement ait été prononcé au terme d'une période supérieure à la moyenne relevée (4, 2 ans) ; que l'employeur fait valoir que par la suite, à compter du mois de mai 2006, le contrat de travail du salarié était plusieurs fois interrompu pour raison de santé avant d'être définitivement suspendu dans le courant de l'année 2007 ce qui empêchait l'intéressé de faire preuve de ses progrès au titre de ses nouvelles responsabilités de cadre ; qu'il ressort des pièces de l'employeur que l'appelant a bénéficié d'une évolution en terme de GF et NR supérieure à la moyenne de ses collègues opérateurs ; qu'à partir de 2005, date à laquelle le salarié accédait au poste de cadre GR 12, les accords d'entreprise sus visés instauraient de nouvelles contraintes pour construire l'évolution salariale de l'intéressé ; que d'après ce dernier, ces accords interdisaient que les agents demeurent au même niveau pendant une période supérieure à 4 années ; qu'or, la cour constate à la lecture des termes non équivoques qui ne souffrent d'aucune contestation de ces textes que si la situation des salariés restés pendant une durée égale ou supérieure à quatre ans à un niveau identique de rémunération doit, il est vrai, être examinée en priorité, cette durée s'entend toutefois d'une période d'activité et donc de situation de travail effectif, ce qui n'était plus le cas de l'intéressé depuis 2007 ; qu'il doit néanmoins être ajouté que ces mêmes accords imposaient à l'employeur de porter une attention particulière à M. X... depuis son placement en longue maladie puisqu'il y avait alors lieu désormais de faire constater en commission paritaire du personnel que son cas avait été dûment étudié lors de l'examen des avancements « l'absence d'attribution d'avancement (devant) être clairement motivée et exprimée » ; que M. X... était placé en longue maladie à compter du 3 septembre 2007 et à cette date, il aurait dû bénéficier des dispositions cidessus à l'occasion de chaque examen annuel de son avancement ; que l'employeur ne justifie pas de la saisine sur ce point de la commission paritaire ; que ce n'est que le 1er décembre 2011, date à laquelle le salarié était placé en invalidité que M. X... bénéficiait d'une revalorisation de son NR à hauteur de 180 conformément aux stipulations du protocole « suite revendication conduite » du 25 avril 2006 ; que si le manquement de l'employeur est manifeste sur le seul point précédemment évoqué, rien ne permet de conclure que cette faute isolée est liée à l'appartenance syndicale de l'intéressé dont les mandats avaient cessé ; qu'il ne peut pas plus être lié ce fait à une prétendue discrimination raciale qu'aucun élément ne vient étayer ; que M. X... aurait pu prétendre tout au plus à l'indemnisation de la perte d'une chance qu'il ne réclame pas et que rien ne permet d'examiner ; que M. X... reproche à son employeur de lui avoir alloué en 2006 et en 2007 la plus petite rétribution de tous les cadres de son collège ; qu'il résulte des courriers de l'employeur qu'en 2006, il était alloué au salarié 1 jour « au titre de la disponibilité 2006 » et 510 euros au titre de la performance 2005, ce qui, il est vrai était l'allocation la plus faible du collège concerné ; que l'employeur produit alors l'évaluation de l'intéressé en date du 31 juillet 2006 dont il ressort différents points restant à améliorer : le dynamisme, la capacité d'animation et le comportement au travail ; qu'il est demandé au salarié plus de sérénité, ces différents éléments expliquant tout à fait l'attribution déplorée ; que pour 2007, la cour relève une augmentation des allocations puisque cette fois, il était attribué 4 jours au titre de la disponibilité du salarié et 1250 euros au titre de la performance 2006 (n-1) ; que cette fois, la position du salarié se situe dans le premier tiers du collège de référence, l'employeur rappelant que les absences non contestées du salarié pendant la période considérée avaient dû être prises en compte ; qu'aucune anomalie n'est relevée comme le constate également le délégué syndical FO dans son courriel du 27 mars 2007 ; que la discrimination alléguée n'est pas démontrée, que cette analyse est corroborée par le courrier du défenseur des droits du 5 mars 2014 lequel, saisi par le salarié le 14 février 2011 d'une réclamation relative à une évolution de carrière jugée discriminatoire concluait en ces tenues « au vu de l'examen des éléments transmis, j'ai décidé de clore le dossier de Monsieur Zedadissane X... » ;

1°- ALORS QUE l'existence d'une discrimination syndicale est caractérisée lorsque les retards d'avancement et de carrière du salarié sont liés à son engagement syndical, peu important la comparaison avec la situation d'autres salariés en fin de carrière ; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu qu'avant 1998, date de son engagement syndical, il avait bénéficié d'un avancement tous les deux ans ; qu'il n'avait ensuite été promu que le 1er janvier 2003, après avoir été éliminé de manière purement arbitraire de « l'avancement au choix » les 1er janvier 2001 et 1er janvier 2002 ; qu'il n'avait obtenu la classification GF 12 NR 170 que le 1er janvier 2005 après être resté 8, 5 ans au niveau GF 11 alors que l'ancienneté moyenne dans ce groupe est de 4, 2 ans et qu'il avait toujours exercé ses activités professionnelles à temps plein en plus de ses mandats représentatifs ; qu'ensuite, il a stagné à la position NR 170 et ce n'est que le 1er décembre 2011, date à laquelle il a été placé en invalidité et après avoir saisi la juridiction prud'homale, que la société EDF lui a enfin accordé la position NR 180 dont il aurait dû bénéficier dès le 1er janvier 2007 ou à tout le moins le 1er janvier 2008 en application d'un accord d'Edf du 25 avril 2006 « suite revendications conduite » ; que de surcroit, en 2006, il lui avait été accordé la plus petite rétribution de tous les cadres ; qu'ayant relevé que tous ces éléments étaient établis et qu'ils laissaient présumer l'existence d'une discrimination syndicale et en considérant cependant que celle-ci n'était pas démontrée aux motifs inopérants que la société EDF expliquait que M. X... avait, depuis son entrée au sein de l'entreprise, bénéficié d'une évolution de carrière comparable aux autres agents ayant comme lui plus de 30 ans d'ancienneté puisqu'il était situé en fin de carrière à la 7ème position en terme de rémunération sur un panel de 19 agents ou encore que le caractère abusif du refus d'avancement du salarié n'était pas démontré quand seul importait la concomitance des retards d'avancement et de reclassement avec l'engagement syndical de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2° ALORS QUE la cour qui constate que M. X... avait communiqué un graphique sur son évolution de carrière au sein de l'entreprise démontrant qu'à compter de son élection à la commission exécutive CGT-FO il subissait un ralentissement dans sa progression et son niveau de rémunération et qui retient qu'il s'agit là d'un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination, ne peut écarter cette qualification faute d'avoir relevé que la société EDF justifiait par une raison objective la rupture d'évolution de carrière de M. X... à partir de son élection à la commission exécutive CGT-FO en 1998 ; que la cour a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°- ALORS de plus que la circonstance que l'activité syndicale du salarié ait cessé n'est pas exclusive d'une discrimination quand le comportement de l'employeur ne fait que traduire son acharnement à sanctionner le salarié pour son passé syndical ; qu'ayant constaté que M. X... n'avait bénéficié d'une revalorisation de son niveau de rémunération – NR-à 180 que le 1er décembre 2011, date à laquelle il a été placé en invalidité ; que la société EDF n'avait pas motivé son refus d'attribution d'avancement et n'avait pas davantage saisi la commission paritaire du personnel sur ce point, comme elle était tenu de le faire en application des accords d'entreprise, chaque année, à partir de 2007 lorsque M. X... a été placé en longue maladie et en considérant cependant que de telles fautes persistantes de la part de la société EDF n'étaient pas constitutives d'une discrimination syndicale au motif parfaitement inopérant que M. X... avait cessé ses mandats syndicaux en 2007 sans autrement caractériser l'absence de lien entre les fautes commises par la société EDF et le passé syndical de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4° ALORS enfin qu'en se fondant sur la décision du Défenseur des droits du 5 mars 2014 qui a rejeté la réclamation de M. X... sur son évolution de carrière discriminatoire, portant sur la période allant jusqu'à 2007, pour en déduire qu'aucune discrimination n'est démontrée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes fondées sur un harcèlement ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat et des indemnités de rupture afférentes ;
AUX MOTIFS précités au premier moyen et aux motifs qu'il sera d'ores et déjà écarté l'ensemble des faits évoqués par M. X... au soutien de sa demande pour discrimination dont il a été précédemment débouté ; que subsistent dès lors les faits suivants :- des propos déplacés et des rumeurs malintentionnées de la part de MM. Z... et A... respectivement chef d'exploitation et chef de service conduite ;- une saisie sur salaire injustifiée en mai 2008 d'un montant de 6. 523, 74 euros alors qu'il s'agissait de sommes versées au titre du maintien des indemnités de service continu reçues pendant ses arrêts maladie ;- des problèmes de remboursement du compte épargne temps dont le règlement a pris deux années pour un montant amputé par la saisie sur salaire injustifiée ;- un paiement tardif et une révision à la baisse de l'indemnité complémentaire de perte définitive des indemnités de service continu ;- une délivrance d'une attestation de rémunération principale MUTIEG non conforme ; que M. X... soutient que son invalidité statutaire catégorie 2 prononcée le 1er décembre 2011 à l'issue de 5 années de longue maladie est la conséquence de souffrances psychosomatiques dues aux « discriminations et harcèlement moral acharnés » qu'il a subies ; que ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'EDF attire l'attention de la cour sur l'absence de preuve concernant les propos déplacés allégués, ce que la cour ne peut que constater à la lecture de la seule pièce produite par M. X... et consistant en un courriel du 19 mars 2006 adressé par l'intéressé à différentes personnes de l'entreprise sur des « rumeurs malintentionnées » dont il serait l'objet ; que dans ce courriel, le salarié affirme que plusieurs témoins « peuvent facilement prouver le ridicule de ces mensonges », mais force est de constater qu'aucun témoignage ne figure dans le dossier du requérant ; que s'agissant de la saisie de la somme de 6 523, 74 euros sur le salaire du mois de mai 2008, EDF explique que celle-ci correspond à une somme indue puisqu'elle aurait été versée par erreur au salarié depuis le 1er décembre 2006 et pendant une période de 12 mois, une indemnité de jours fériés, une indemnité de remplacement et une indemnité de panier allouées aux seuls cadres en service continu à la conduite que n'était plus M. X... ; qu'elle fonde son argumentation sur une note de service du 19 février 2008 concernant les modalités de rémunération des cadres en service continu qui, il est vrai, prévoit le maintien pendant un seul mois de ces indemnités dès lors que le bénéficiaire ne réunit plus les conditions de son versement ; que, comme le soutient très justement le salarié cette note de service ne peut avoir aucun effet rétroactif et ne peut justifier la retenue opérée puisque contrairement à ce que prétend l'employeur elle n'a pas pour objet d'interpréter l'accord collectif du 4 février 2000 sur la « majoration conduite nucléaire » qui n'instaure aucune indemnité de la sorte ; que la société sera d'ores et déjà condamnée à verser à M. X... la somme retenue à tort, soit 6 523, 74 euros ; que EDF ne conteste pas la demande de liquidation du compte épargne temps (CET) présentée par le salarié le 20 juin 2007 ; que l'examen des pièces révèle une erreur commise sur ce point par la direction ; que c'est ainsi que contrairement à l'article 1. 5. 2 de l'accord local du 17 septembre 1999 selon lequel « les primes et indemnités convertibles en temps sont au choix de l'agent payées en tout ou partie ou restituées en temps », EDF opérait la restitution des repos compensateurs et des jours de disponibilité sous forme de temps sans option pour le bénéficiaire ; que de cette méprise, dont le caractère volontaire ou empreint de malice n'est toutefois pas caractérisé, découlait l'envoi par le salarié d'un certain nombre de courriers de contestations ; qu'or, il ne peut être reproché à l'entreprise de ne pas avoir régularisé à première demande cette erreur puisque le salarié, s'il faisait état de la non-conformité du calcul, dans un premier courrier du 10 septembre 2007 ne fournissait des explications sur la nature de l'irrégularité que plusieurs mois après, dans son dernier courrier du 4 février 2008 ; que le dossier était par la suite complexifié par une nouvelle demande de M. X... qui, le 11 avril 2008, sollicitait l'ouverture d'un nouveau CET dans le cadre de l'accord du 26 mars 2008 alors pourtant que son contrat était suspendu ce qui expliquait tout à fait que la société se rapproche de ses conseils pour étudier le bien-fondé de cette requête ; que la cour observe toutefois que le solde de la somme due au titre du premier CET (147, 91 euros lire 147, 91 heures et non euros, porté par erreur) n'était versée qu'en mars 2009 et que la société n'accédait à la demande d'ouverture d'un nouveau CET, également, que près d'un an après, le 3 mars 2009 ; que ces délais manifestent un retard injustifié même si le ton polémique de M. X... a pu générer chez l'employeur un certain agacement qui explique le traitement peu diligent du dossier ; que le faible montant de la régularisation ainsi que les circonstances de l'épisode ci-dessus relaté ne permettent pas de qualifier ce dernier de fait de harcèlement ; que M. X... soutient qu'il aurait dû percevoir la somme de 13 203 euros sur la paie du mois de mai 2008 au titre de l'indemnité complémentaire instaurée par le protocole d'accord du 4 février 2000 ; que cet accord instaure effectivement au profit des agents se trouvant en situation de suspension du contrat de travail pour raison de santé :- le maintien pour absence pour maladie des indemnités de service continu (ISC) dans la limite d'une année avec une franchise de 3 jours,- ainsi que le versement d'une indemnité équivalente à 10 % des ISC plafonnée à 15 ans ; que les parties ne discutent pas qu'en avril 2008 et suite à son inaptitude médicale, le salarié sortait définitivement du dispositif (encore appelé « le quart ») ; que c'est en ce sens que celui-ci était alors informé par courrier de l'employeur du 15 avril 2008 qu'il avait droit au paiement d'une indemnité complémentaire de perte d'ISC d'un montant de 13 203 euros eu égard à son ancienneté de 21 années dans le quart ; qu'il était alors demandé dans ce même courrier à M. X... d'opter pour une des modalités de versement (en une échéance ou sur trois années consécutives) ; que l'employeur justifie l'intérêt de ce choix par des considérations fiscales pertinentes ; que la cour relève que cette option est prévue par l'accord dont s'agit (article 2. 1) ; que loin d'opter pour l'une ou l'autre de ces modalités, le salarié interrogeait l'employeur le 21 mai 2008 sur le calcul opéré ; qu'une nouvelle fois l'employeur sollicitait le salarié sur les modalités de versement de la somme qu'il revoyait à la baisse compte tenu des nouveaux calculs opérés sur invitation du salarié et sur lesquels ce dernier, pourtant si enclin à réclamer, n'opposait cette fois pendant plusieurs mois plus aucune contestation ; que faute de consigne de la part du bénéficiaire, l'entreprise procédait au versement de la somme sur la paie de décembre 2008 ; qu'il ressort de la chronologie des pièces du dossier que si le règlement de la somme s'est opéré avec retard, celui-ci est pour partie dû au salarié ; qu'en cause d'appel le salarié prétend pouvoir bénéficier également de l'engagement unilatéral de l'employeur formalisé comme suit par une note du 2 juin 1980 sous la référence PERS 749 : « la compensation de la perte de l'indemnité de service continu est effectuée pour raison de santé par le versement d'un capital égal pour une durée d'exercice de 5 années de service continu au total des indemnités correspondantes » ; que M. X... attire l'attention de la cour sur la mention suivante figurant sur l'accord du 4 février 2000 en préambule de l'article 2 « les dispositions de la PERS 749 et de le PERS 970 ne sont pas modifiées » et sur laquelle il fonde sa demande de cumul ; qu'EDF explique que l'article 2. 1 de l'accord du 4 février 2000 prévoyant le versement d'une indemnité équivalente à 10 % des ISC se substitue à l'article 3. 1 ci-dessus puisqu'ils ont le même objet ; qu'effectivement, il ne peut être sérieusement contesté que les deux dispositions successives ont le même objet et portent sur la compensation de la perte de l'ISC pour raison de santé ; que si le premier texte de 1980 instaure à son article 3. 1 et pour une durée d'activité de « 5 ans et plus » une indemnité plafonnée à 100 % de l'ISC, le second texte en son article 2. 1 ramène le montant de la somme à 10 % de l'intégralité de l'ISC perçue sur l'intégralité de la période d'activité avec un plafond de 15 années, ce qui peut se révéler plus favorable pour le bénéficiaire ; que compte tenu de cette similarité d'objet, la maladresse rédactionnelle mise en exergue par l'appelant ne peut lui permettre de bénéficier également de l'article 3. 1 de la circulaire PERS 749, la mention litigieuse signifiant simplement que les points non traités par le nouvel accord, dont notamment le montant de l'ISC, l'attribution d'un repos compensateur pendant les ponts... avaient vocation à perdurer ; qu'aucune stipulation de l'accord de 2000 ne permet le cumul de ces différentes compensations et si l'employeur fait référence dans ses courriers à « l'indemnité complémentaire », c'est simplement en référence avec l'indemnité principale qui consiste au maintien pendant un an de l'ISC avant versement de la seconde indemnité sous forme de rente ; … ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il peut être reproché à l'employeur la seule saisie de salaire injustifiée ; qu'en présence de ce fait isolé, la demande fondée sur le harcèlement ne saurait prospérer et M. X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes de ce chef ;

ALORS QUE caractérisent un harcèlement moral, le fait pour l'employeur de mettre obstacle à l'évolution de rémunération et de carrière de l'intéressé ainsi que celui de lui faire subir des tracasseries permanentes quant à ses droits à rémunération alors même que le salarié est en situation de fragilité liée à son placement en longue maladie ; qu'ayant constaté que M. X... avait été maintenu au niveau de classification GF11, pendant plus de 8, 5 ans quand la moyenne au sein de ce niveau était de 4, 2 ans ; qu'il n'avait bénéficié d'une revalorisation de son niveau de rémunération à hauteur de 180 que le 1er décembre 2011, quand il aurait pu en bénéficier bien avant et que sa dernière promotion remontait à 2005 ; que lui avait été accordé au cours de l'année 2006, la récompense minimale des cadres ; que placé en longue maladie à compter du 3 septembre 2007, la société EDF ne lui avait accordé aucun avancement au cours des quatre années suivantes, que la société EDF n'avait jamais motivé ses décisions ni saisi, chaque année, la commission paritaire ; que de surcroît, elle avait procédé à une saisie sur salaire injustifiée en mai 2008 d'un montant de 6 523, 74 euros ; qu'elle avait imposé à M. X... de liquider son compte épargne temps sous forme de repos compensateurs, le privant de la sorte de la possibilité de le convertir en argent ; qu'elle avait procédé très tardivement au versement du solde du 1er CET en mars 2009, soit deux ans après la demande de liquidation formée par l'exposant le 20 juin 2007, que la société EDF n'avait ouvert un nouveau CET qu'un an après la demande de M. X... ; qu'elle avait aussi versé très tardivement les indemnités de service continu dues en cas de suspension du contrat pour raison de santé, et en considérant cependant « qu'il peut être reproché à l'employeur la seule saisie de salaire injustifiée » et que ce fait isolé ne permet pas de fonder une demande de harcèlement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 44 010 euros à titre d'indemnité principale pour perte définitive de l'indemnité de service continu (ISC) ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel le salarié prétend pouvoir bénéficier également de l'engagement unilatéral de l'employeur formalisé comme suit par une note du 2 juin 1980 sous la référence PERS 749 : « la compensation de la perte de l'indemnité de service continu est effectuée pour raison de santé par le versement d'un capital égal pour une durée d'exercice de 5 années de service continu au total des indemnités correspondantes » ; que M. X... attire l'attention de la cour sur la mention suivante figurant sur l'accord du 4 février 2000 en préambule de l'article 2 « les dispositions de la PERS 749 et de le PERS 970 ne sont pas modifiées » et sur laquelle il fonde sa demande de cumul ; qu'EDF explique que l'article 2. 1 de l'accord du 4 février 2000 prévoyant le versement d'une indemnité équivalente à 10 % des ISC se substitue à l'article 3. 1 ci-dessus puisqu'ils ont le même objet ; qu'effectivement, il ne peut être sérieusement contesté que les deux dispositions successives ont le même objet et portent sur la compensation de la perte de l'ISC pour raison de santé ; que si le premier texte de 1980 instaure à son article 3. 1 et pour une durée d'activité de « 5 ans et plus » une indemnité plafonnée à 100 % de l'ISC, le second texte en son article 2. 1 ramène le montant de la somme à 10 % de l'intégralité de l'ISC perçue sur l'intégralité de la période d'activité avec un plafond de 15 années, ce qui peut se révéler plus favorable pour le bénéficiaire ; que compte tenu de cette similarité d'objet, la maladresse rédactionnelle mise en exergue par l'appelant ne peut lui permettre de bénéficier également de l'article 3. 1 de la circulaire PERS 749, la mention litigieuse signifiant simplement que les points non traités par le nouvel accord, dont notamment le montant de l'ISC, l'attribution d'un repos compensateur pendant les ponts... avaient vocation à perdurer ; qu'aucune stipulation de l'accord de 2000 ne permet le cumul de ces différentes compensations et si l'employeur fait référence dans ses courriers à « l'indemnité complémentaire », c'est simplement en référence avec l'indemnité principale qui consiste au maintien pendant un an de l'ISC avant versement de la seconde indemnité sous forme de rente ;

ALORS QUE l'article 31 de la circulaire PERS 749 prévoit la compensation de la perte de l'indemnité de service continu (ISC) pour raison de santé par le versement d'un capital égal à 5 années des indemnités perçues par l'agent qui totalise 5 ans et plus de service continu ; que cette somme se cumule avec le versement d'une indemnité complémentaire issue de l'article 2. 1 de l'accord du 4 février 2000 qui précise que les dispositions de la PERS 749 ne sont pas modifiées et qui est notamment apporté un complément prévoyant, lors d'un départ en inactivité, le versement d'une indemnité équivalente à 10 % des ISC perçues par l'agent pendant la période où il était en quart et plafonnée à 15 ans ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant M. X... de sa demande de versement du capital dû en application de l'article 31 de la PERS 749 au motif que cette somme ne se cumule pas avec l'indemnité issue de l'article 2. 1 de l'accord du 4 février 2000 en ce que ces deux sommes auraient le même objet et que M. X... avait perçue cette dernière indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27029
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENERGIE - Electricité - Electricité de France - Personnel - Statut - Indemnité de service continu - Perte définitive - Cas de mise en inactivité - Compensation - Modalités - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Indemnités - Indemnité de service continu - Perte définitive - Compensation - Dispostions applicables - Détermination - Portée

Selon l'article 31 de la circulaire PERS 749 à valeur réglementaire, la perte définitive de l'indemnité de service continu en raison d'une mutation, sauf pour convenance personnelle, mais y compris pour raison de santé, ouvre droit, pour l'agent concerné, à une compensation sous forme de capital calculé selon des modalités précisées par ce texte. Selon l'article 2 de l'accord du 4 février 2000, complétant les dispositions de cette circulaire PERS, la sortie de quart emportant perte définitive de cette même indemnité en cas de départ en inactivité ou de changement d'activité ouvre droit, pour l'agent concerné, à une indemnité calculée selon d'autres modalités. Il en résulte qu'un agent mis en inactivité, y compris pour raison de santé, ne peut prétendre qu'au bénéfice de ce second dispositif


Références :

article 31 de la circulaire PERS 749 des industries électriques et gazières

article 2.1 du protocole d'accord du 4 février 2000 sur les dispositions complémentaires relatives aux services continus

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2016, pourvoi n°14-27029, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27029
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