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19/05/2016 | FRANCE | N°14-26700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la SNCF le 5 avril 1983 en qualité d'agent de trains ; qu'il est délégué du personnel depuis 1991 et conseiller prud'homme ; que s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'enjoindre à la SNCF de le placer en position D 2 14 sur la liste d'aptitude à compter du 1er avril 2013, de condamner la SNCF à lui

verser une indemnité égale à un mois et douze jours de rémunération sur cet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la SNCF le 5 avril 1983 en qualité d'agent de trains ; qu'il est délégué du personnel depuis 1991 et conseiller prud'homme ; que s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'enjoindre à la SNCF de le placer en position D 2 14 sur la liste d'aptitude à compter du 1er avril 2013, de condamner la SNCF à lui verser une indemnité égale à un mois et douze jours de rémunération sur cette position pour violation du statut protecteur et de limiter le montant des condamnations prononcées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité du licenciement aux sommes de 10 000 et de 40 000 euros alors, selon le moyen, que la rémunération du personnel de la SNCF est statutairement régie par le référentiel RH00131 ; qu'il résulte de ce texte que la position D2 14 n'existe pas ; que dès lors, en enjoignant à la SNCF à positionner Claude X... en position D2 14 sur la liste d'aptitude, et en calculant sur ce fondement les sommes allouées, la cour d'appel a violé, par fausse application, le statut applicable ;
Mais attendu que le grief relatif à l'inexistence de la position de reclassement ordonnée par l'arrêt dénonce une incertitude quant à la portée du chef de dispositif sur ce point, laquelle, pouvant donner lieu à une requête en interprétation, n'ouvre pas droit à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 3 du RH 0924 pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant que l'agent participe à la grève ; que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures ; qu'ils doivent cependant établir dès que possible leur déclaration individuelle ;
Attendu que pour débouter l'agent de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée contre lui le 30 décembre 2010 pour avoir adressé tardivement sa déclaration d'intention lors de la grève du 12 octobre 2010, l'arrêt retient que si l'intéressé était bien en congé au moment du début de la grève, son congé n'avait commencé que postérieurement au début du préavis, qu'en effet le préavis avait été déposé le 5 octobre 2010 et que la période de congé du salarié concernait la période du 8 au 12 octobre 2010, que, par suite, il a commis une faute en se déclarant gréviste le 12 octobre 2010 sans avoir porté sa déclaration individuelle d'intention à la connaissance de son employeur dans le délai imparti ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant courir de la date de dépôt du préavis de grève, le délai imparti pour déposer la déclaration individuelle d'intention, la cour d'appel qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emporte cassation du chef de la décision critiqué par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 30 décembre 2010 et confirmée le 1er février 2011 et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'Etablissement commercial trains et la SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint la SNCF de positionner Claude X... en position D2 14 sur la liste d'aptitude à compter du 1er avril 2013, d'AVOIR condamné la SNCF à lui verser une indemnité égale à un mois et douze jours de rémunération sur cette position pour violation du statut protecteur et d'AVOIR limité le montant des condamnations prononcées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité du licenciement aux sommes de 10 000 et de 40 000 €
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; l'article L.l134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en l'espèce Claude X... soutient avoir été victime de discrimination salariale en raison de ses mandats représentatifs, et ce au niveau du déroulement de sa carrière, de retenues sur salaires et de non-paiement de primes liées à ses activités syndicales ; que, pour étayer ses affirmations, il produit : - en ce qui concerne le déroulement de carrière : - un tableau comportant les noms, dates de passage avec succès de l'examen EC2, dates de régularisation à la qualification C et qualifications actuelles, duquel il ressort que Claude X... a progressé moins vite que les 15 collègues concernés, que ce soit pour la régularisation à la qualification C après passage de l'examen EC2 en 1996 ou pour l'accès au niveau 2 de la qualification C ; en effet Claude X... n'a été régularisé qu'en 2000 sur la qualification C, soit quatre ans après l'obtention de son examen, alors que les autres salariés n'ont mis qu'une ou deux années à être régularisés ; au 30 novembre 2011 il était le seul au niveau Cl, hormis un agent n'ayant obtenu son examen qu'en 2004 ; la plupart de ses collègues sont à des niveaux compris entre C2 12 et C2 15 ; -les attestations de plusieurs agents ayant été amenés à travailler avec Claude X..., qui font tous état de son professionnalisme, de sa ponctualité et de son dévouement ; - le bulletin de paie d'un collègue de travail embauché à la même période que lui, qui se situe actuellement à la qualification D niveau 2 position 16 ; le témoignage de Philippe Y..., qui atteste avoir été embauché à la même période que Claude X... et être actuellement placé sur la qualification D niveau 2 position 16 depuis le 1er avril 2011 ; les conclusions de l'enquête diligentée courant 2011 par le CHSCT, aux termes desquelles : " Toutes investigations nous amènent à faire le constat suivant : Claude X... a subi des méthodes de management qui ont pour auteur des responsables hiérarchiques. (...) Nous constatons que : Cet agent est victime de discrimination professionnelle depuis 1996. Son déroulement de carrière est bloqué depuis 2003 sur la base de reproches que la SNCF n'est pas en capacité d'expliquer et justifier. (...) La régularisation sur la qualification C des agents ex ATV repose uniquement sur l'obtention de l'examen d'EC2 et n'est pas soumise à atteinte d'objectifs ou évaluation de qualité de travail ou de service. Sur ce point, le dossier professionnel de l'agent ne fait état d'aucune sanction entre 1996 et 2008 et ses états de service n'ont amené aucune observation écrite particulière. (…) En 2000, la SNCF régularise Claude X... sur la qualification "C" position 10 (avant dernière position du 1er niveau de la qualification (il était positionné sur la qualification "B" à la position 9)). En 2003, du fait de son ancienneté, il est placé sur la position 11. En 2010, il est toujours sur cette position alors que bon nombre de ses collègues de travail ayant une ancienneté nettement inférieure à la sienne et qui se trouvaient positionnés derrière sur la liste d'aptitude d'accès sont retenus. Les agents ayant passé l'EC2 sont tous sur ce 2e'niveau. En 2011, Claude X... est toujours sur la position 11. Il a été une nouvelle fois écarté par la SNCF pour accéder au 2e niveau de la classification "C". (...) En 2005, Claude X... a été écarté des notations sur le seul critère de son positionnement sur le listing. La direction n'explique pas que des agents placés derrière lui sur le listing ont été retenus. En 2006, 2008, 2009, Claude X... été écarté des notations sur le critère de l'activité commerciale. La direction de l'établissement précise que l'activité commerciale ne représente "qu'une petite partie de la notation". Pourtant, durant ces trois années, Claude X... a été écarté de toute proposition sur ce seul motif. La direction de l'établissement, malgré notre demande, nous refuse la transmission des états comparatifs de l'activité commerciale des agents retenus et celle de Claude X.... Ce refus empêche toute possibilité d'étude comparative viable. Il nous aurait pourtant permis de vérifier la réalité des faits reprochés (activité commerciale). (...) L‘utilisation d'ACCELIO : La formation initiale de cet outil a été dispensée à l'agent le 23 septembre 2008 et, malgré de nombreuses interventions, auprès de son RET et de la directrice d'établissement, il n'a pu en prendre possession qu'au mois de juin 2009. L'utilisation du TPE : Aucun texte interne à l'entreprise ne fait état d'une obligation d'obtenir un quota de paiements par TPE. Comment est mesurée l'activité commerciale et par qui? La direction n'apporte aucune précision ni information sur ce point. Il nous est impossible de vérifier si les absences directement liées à ces mandats ou ce temps partiel sont neutralisées et donc, pas décomptées comme des journées de travail. En 2007, Claude X... a été écarté des notations sur le seul critère qu'il n 'a pas été proposé par son RET. En 2009, Claude X... a été écarté des notations pour cause de sanction disciplinaire.'';(...) Claude X... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; la SNCF fait valoir que les faits rapportés ne proviennent pas d'une discrimination ; qu'elle produit : en ce qui concerne le déroulement de carrière : une liste de douze agents dont quatre sont positionnés en C1 1 et qui selon elle auraient réussi l'examen EC2 en 1996, ce qui est toutefois contesté par Claude X... ; les listes de préparation à la notation pour les années 2005/2006 à 2011/2012 ; les notations de Claude X... pour les années 2006/2007 à 2011/2012, toutes contestées par le salarié ; le listing de notation en qualification pour le grade de CBORM 2012/2013 ; le courrier de Jacques Z... en date du 20 juin 2003 dénonçant le manque de professionnalisme et l'oisiveté de Claude X... ; la comparaison et la synthèse des différents pièces versées aux débats par les parties permettent à la Cour de considérer : que Claude X... a connu un déroulement de carrière moins favorable que nombre de salariés ayant passé avec succès l'examen d'EC2 en 1996 ; que c'est ainsi : qu'alors que la régularisation sur la qualification C, si elle n'est pas automatique comme étant soumise à l'inscription sur la liste d'aptitude et à l'existence de poste vacant, est indépendante de toute appréciation de la qualité de travail du salarié, Claude X... a largement tardé à obtenir son admission en C, un délai de quatre ans étant supérieur à la moyenne, sans que la SNCF ne parvienne à expliquer ce décalage ; que son positionnement au sein du niveau 1 de la qualification C a toujours connu un retard et qu'il a été bloqué au niveau 1 position 11 jusqu'en avril 2012, sans que la SNCF ne démontre que l'appréciation de ses qualités professionnelles aurait pu justifier un tel retard ; que la Cour observe, à l'instar du Conseil de Prud'hommes, que la SNCF reprochait à son salarié son attitude envers la direction et que les revendications que celui-ci pouvait émettre n'étaient à l'évidence pas sans lien avec l'exercice de ses fonctions représentatives ; les éléments du dossier permettent par ailleurs de déterminer que le retard de carrière et de salaire, les retenues injustifiées et le non-versement de l'intégralité des indemnités de représentation ont été motivés par le fait que le salarié exerçait des fonctions représentatives et syndicales importantes et était particulièrement revendicatif dans le cadre de ces missions ; que la discrimination salariale et syndicale est ainsi établie ; la SNCF est dès lors condamnée à positionner Claude X... en position D2 14 sur la liste d'aptitude correspondant à la moyenne des positions dont bénéficient des salariés de son ancienneté, et ce à compter du 1er avril 2013, sans qu'un tel repositionnement ne soit incompatible avec une éventuelle résiliation judiciaire du contrat de travail de l'intéressé dans la mesure où elle produit un effet rétroactif ;
ALORS QUE la rémunération du personnel de la SNCF est statutairement régie par le référentiel RH00131 ; qu'il résulte de ce texte que la position D2 14 n'existe pas ; QUE dès lors, en enjoignant à la SNCF à positionner Claude X... en position D2 14 sur la liste d'aptitude, et en calculant sur ce fondement les sommes allouées, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le statut applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation de la sanction prononcée à son encontre le 30 décembre 2010 et confirmée le 1er février 2011
AUX MOTIFS QUE Claude X... a été sanctionné d'une mise à pied avec sursis (le nombre de jour n'étant pas mentionné) pour avoir adressé tardivement la DU lors de la grève du 12 octobre 2010 ; selon l'article 3 du texte référentiel RH 0924 : « La DII doit être portée à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant que l'agent participe à la grève. Toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures. Ils doivent cependant établir dès que possible leur déclaration individuelle »; si Claude X... était bien en congé au moment du début de la grève, son congé n'avait commencé que postérieurement au début du préavis ; en effet le préavis avait été déposé le 5 octobre 2010 et que la période de congé du salarié concernait la période du 8 au 12 octobre 2010 ; par suite, Claude X... a commis une faute en se déclarant gréviste le 12 octobre 2010 sans avoir porté la DII à la connaissance de son employeur dans le délai imparti ; que la sanction, dont la proportionnalité à la faute commise n'est pas contestée, prononcée pour ce motif est donc justifiée et que la demande d'annulation la concernant est rejetée
ALORS D'ABORD que l'article 3 du référentiel statutaire RH 0923 prévoit que « la Déclaration Individuelle d'Intention » doit être portée à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant que l'agent participe à la grève ; qu'il était acquis au débat qu'au cours des 48 heures ayant précédé le mouvement de grève litigieux, M. X... se trouvait en congé et ne pouvait dès lors porter à la connaissance de son employeur son intention de participer à ce mouvement ; Qu'en décidant que le salarié avait commis une faute en se déclarant gréviste le 12 octobre 2010 alors que le préavis de grève avait été déposé le 5 octobre, date à laquelle il n'était pas en congé, la Cour d'appel qui a fait courir le délai imparti pour déposer la dite déclaration individuelle à compter de la date de dépôt du préavis a ajouté à ce texte une condition qu'il ne prévoit et l'a en conséquence violé par fausse application.
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'il résulte également de l'article 3 du référentiel RH0924 que les agents, qui pour des raisons avérées n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile, ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures ; QU'à cet égard l'exposant soutenait que son absence de l'entreprise entre le 2 octobre et le 12 octobre 2010 l'avait placé dans l'impossibilité d'être destinataire et de remettre à son employeur sa Déclaration Individuelle d'Intention avant le 12 octobre, date de sa reprise de service et du début du mouvement de grève ; Qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si cette circonstance ne constituait pas une « raison avérée » d'incapacité de transmettre sa déclaration en temps utile, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du référentiel RH 0924, applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; en l'espèce Claude X... expose qu'il a été victime de sanctions injustifiées, qu'il a été l'objet de trois demandes d'explications avant éventuelle procédure disciplinaire et que des faits nouveaux se sont produits en cours de procédure ; que pour étayer ses affirmations il produit : - les sanctions disciplinaires et pièces y afférents, déjà examinées ci-dessus ; - les demandes d'explications dans le cadre de procédures disciplinaires qui n'ont pas abouti ; - des documents relatifs à la fermeture de la résidence d'Aix les Bains ; - des documents relatifs à sa mutation sur la résidence d'Annecy ; - ses différents arrêts maladie ; - plusieurs déclarations d'accident du travail, dont la dernière en date du 25 octobre 2013 ; - l'avis d'inaptitude temporaire du 17 mars 2014 ; que seule une sanction disciplinaire a été retenue comme étant injustifiée ; l'engagement de poursuites disciplinaires n'allant pas à leur terme ne peut constituer une faute ; la fermeture de la résidence d'Aix les Bains est une mesure collective ; la mutation du salarié à Annecy était inéluctable en raison de la fermeture du site d'Aix les Bains ; la Cour ne peut tirer des seuls arrêts maladie ou accident du travail l'existence de faits de harcèlement moral ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que la demande de dommages et intérêts y afférente doit donc être rejetée
ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement dont fait état le salarié; QU'en l'espèce M. X... faisait valoir que le harcèlement dont il avait été victime et qui avait entraîné une dégradation de son état de santé résultait de la discrimination continue qu'il avait subie, telle que constatée par le CHSCT au terme d'une enquête approfondie, par des retenues abusives sur son salaire, par le non-paiement des indemnités de représentant du personnel ainsi que par des sanctions abusives et des faits nouveaux intervenus en cours de procédure; QUE la Cour d'appel a retenu l'existence d'une discrimination syndicale continue à l'encontre de M. X... ainsi que de retenues sur salaire injustifiées et du non-paiement d'indemnités de représentation ; QU'en jugeant néanmoins que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée aux motifs que seule une sanction disciplinaire a été retenue comme étant injustifiée, que l'engagement de poursuites disciplinaires n'allant pas à leur terme ne peut constituer une faute, que la fermeture de la résidence d'Aix les Bains est une mesure collective, que la mutation du salarié à Annecy était inéluctable en raison de la fermeture du site d'Aix les Bains et que la Cour ne peut tirer des seuls arrêts maladie ou accident du travail l'existence de faits de harcèlement moral, sans rechercher si, par ailleurs, les nombreux éléments de fait invoqués par le salarié à l'appui de sa demande et qu'elle a expressément retenus n'étaient pas de nature à faire naître une telle présomption, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en laissant radicalement sans réponse les chefs péremptoires des écritures d'appel de l'exposant qui soutenait expressément que le harcèlement moral dont il se prévalait ne résultait pas seulement de sanctions injustifiées et de sa mutation à Annecy mais également de la discrimination syndicale subie pendant plus de 10 ans, de retenues sur salaires injustifiées et du non-paiement systématique des indemnités de représentant du personnel, la Cour d'appel a statué en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ici critiqué en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26700
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Exercice du droit de grève - Réglementation propre aux services publics - Domaine d'application - Transports terrestres réguliers de voyageurs à vocation non touristique - Déclaration individuelle d'intention de grève - Notification à l'employeur - Délai - Réglementation de la SNCF - Respect -Modalités - Détermination - Portée

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Exercice du droit de grève - Réglementation propre aux services publics - Domaine d'application - Transports terrestres réguliers de voyageurs à vocation non touristique - Déclaration individuelle d'intention de grève - Notification à l'employeur - Délai - Point de départ - Fixation - Réglementation de la SNCF - Date de dépôt du préavis de grève (non)

L'article 3 du chapitre II du RH 0924, à valeur réglementaire pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, dispose qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée par l'agent à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant sa participation à la grève, que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures, mais doivent établir dès que possible leur déclaration individuelle. Ajoute à ce texte une condition qu'il ne comporte pas et doit en conséquence être censuré, l'arrêt qui fait courir de la date de dépôt du préavis de grève, le délai imparti à l'agent pour déposer sa déclaration individuelle d'intention


Références :

article 3 du chapitre II de la directive RH 0924 prise en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2016, pourvoi n°14-26700, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26700
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