LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... soutient que l'arrêt du 19 novembre 2015 serait entaché d'une erreur matérielle puisque la cassation n'est prononcée qu'en ce que l'arrêt attaqué le déboute de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et ne vise pas l'incidence professionnelle ;
Mais attendu qu'il n'y a pas d'erreur matérielle ; qu'en effet, l'arrêt cassé a rejeté la demande de M. X... au titre de l'incidence professionnelle en limitant à 31 691,34 euros la somme que devait lui verser le Bureau central français ; qu'ainsi la cassation de ce chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel inclut le rejet de la demande au titre de l'incidence professionnelle ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.