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19/05/2016 | FRANCE | N°14-20921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 14-20921


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt du 3 mars 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi incident formé par la société Ciblex, faisant grief à l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Paris de la condamner, in solidum avec la société P3C, à payer à la société Axa Corporate solutions assurance la somme de 83 380,90 euros majorée des intérêts légaux capitalisés ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur

purement matérielle sur l'identité de la partie condamnée par la décision attaquée q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt du 3 mars 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi incident formé par la société Ciblex, faisant grief à l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Paris de la condamner, in solidum avec la société P3C, à payer à la société Axa Corporate solutions assurance la somme de 83 380,90 euros majorée des intérêts légaux capitalisés ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle sur l'identité de la partie condamnée par la décision attaquée que celle-ci a été cassée et annulée en ce qu'elle a condamné la société Ciblex à payer à la société P3C la somme de 83 380,90 euros majorée des intérêts légaux capitalisés ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 300 F-D du 3 mars 2016 ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt le paragraphe relatif à la cassation sera rédigé de la façon suivante :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ciblex à payer à la société Axa Corporate solutions assurance la somme de 83 380,90 euros, majorée des intérêts légaux capitalisés, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20921
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°14-20921


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20921
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