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18/05/2016 | FRANCE | N°14-17909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-17909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2014), que la société Laussonne auto (la société Laussonne) a acheté à la société N7 Auto pièces un véhicule décrit dans l'annonce du vendeur comme légèrement accidenté à l'avant-gauche ; que la société Laussonne a assigné la société N7 Auto pièces en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société N7 Auto pièces fait grief à l'arrêt de faire droit à cette d

emande alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2014), que la société Laussonne auto (la société Laussonne) a acheté à la société N7 Auto pièces un véhicule décrit dans l'annonce du vendeur comme légèrement accidenté à l'avant-gauche ; que la société Laussonne a assigné la société N7 Auto pièces en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société N7 Auto pièces fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant qu'il appartenait au conseiller de la mise en état et à lui seul, saisi d'un incident à cette fin, de se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état avait déjà interrogé la société Laussonne sur l'irrecevabilité de ses conclusions tardives et que celle-ci s'en était expliquée par la survenance d'une panne informatique, justifiant que ces conclusions soient déclarées recevables ; que par ce seul motif, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société N7 Auto pièces fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue interdit à l'acheteur de se prévaloir des défauts de conformité apparents ; qu'en affirmant que la société N7 Auto pièces avait manqué à son obligation de délivrance nonobstant que le véhicule avait été mentionné comme « économiquement irréparable » (VEI) dans l'annonce, dès lors que ce véhicule était plus gravement endommagé que ne le laissait apparaître l'annonce qui avait incité la société Laussonne à contracter, sans rechercher si la société Laussonne n'avait pas accepté sans réserve le bien livré et ne pouvait donc se prévaloir d'un défaut de conformité apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1604 du code civil ;
2°/ que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ; que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts ne constitue pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte que la société N7 Auto pièces avait manqué à son obligation de délivrance nonobstant que le véhicule avait été mentionné comme « économiquement irréparable » (VEI) dans l'annonce, dès lors que ce véhicule était plus gravement endommagé que ne le laissait apparaître l'annonce qui avait incité la société Laussonne à contracter, ce dont il résultait qu'en réalité le véhicule était au mieux affecté de défauts, ce qui ne constituait pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, quant à l'absence de réserves à la livraison, qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, d'abord, que l'annonce de la société N7 Auto pièces décrivait le véhicule comme « très beau », « légèrement accidenté », « qui tourne très bien » et « avec un suivi d'expert pour les travaux de réparations compte tenu de son état de véhicule économiquement irréparable (VEI) » ; qu'il relève, ensuite, que deux expertises ont conclu à un véhicule plus gravement endommagé que ne le laissaient apparaître les termes de l'annonce ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société N7 Auto pièces avait manqué à son obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société N7 Auto pièces aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Laussonne auto la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société N7 Auto pièces
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le manquement de la Société N 7 AUTO PIECES à l'obligation de délivrance conforme mise à sa charge par le contrat de vente l'unissant à la Société LAUSSONNE AUTOS, ordonné la résolution du contrat et condamné la Société N 7 AUTO PIECES à restituer la somme de 5.000 €, à reprendre à ses frais le véhicule et au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité des conclusions transmises le 3 février 2013 par la Société LAUSSONNE AUTOS, interrogée le 4 avril 2013 par le Conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité des conclusions en cause au regard des dispositions des articles 909 et 910 du Code de procédure civile, la Société LAUSSONNE AUTOS a expliqué par courrier avoir été victime d'une panne informatique du 29 mars au 3 avril 2013 l'obligeant à signifier ses conclusions le 3 avril en fin de journée, et en a justifié ; qu'en tout état de cause, il appartient en vertu des dispositions de l'article 911-1, 2ème alinéa, au Conseiller de la mise en état et à lui seul, saisi d'un incident à cette fin, de se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du Code de procédure civile ; qu'ainsi les conclusions litigieuses doivent être déclarées recevables (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant qu'il appartenait au Conseiller de la mise en état et à lui seul, saisi d'un incident à cette fin, de se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le manquement de la Société N 7 AUTO PIECES à l'obligation de délivrance conforme mise à sa charge par le contrat de vente l'unissant à la Société LAUSSONNE AUTOS, ordonné la résolution du contrat et condamné la Société N 7 AUTO PIECES à restituer la somme de 5.000 €, à reprendre à ses frais le véhicule et au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le manquement du vendeur à ses obligations contractuelles, le véhicule MINI COOPER vendu par la Société N 7 AUTO PIECES à la Société LAUSSONNE AUTOS était présenté aux termes de l'annonce parue sur le site Internet « LE BON COIN » comme « très belle », « légèrement accidentée… », comme un véhicule en « VEI » avec suivi d'un expert pour les travaux de réparation et qui « tourne très bien » ; que l'état du véhicule économiquement irréparable résultait d'un rapport d'expertise réalisé par BCA PARIS NORD pour le compte d'un assureur, fixant sa valeur avant sinistre à 9.000 € TTC et le coût des réparations à 11.988 € TTC ; que l'expert Monsieur X..., mandaté par l'acquéreur, a conclu à un état loin des critères de l'annonce, à une volonté de dissimuler l'état du véhicule au moment de la vente faite à distance, alors que le vendeur était en possession du rapport d'expertise de BCA et ne pouvait, sans chercher à tromper son éventuel acquéreur, rédiger son annonce comme il l'a fait ; que l'expert Monsieur Y..., mandaté par l'assureur de protection juridique de la Société N 7 AUTO PIECES, décrit un véhicule plus gravement endommagé que ne le laisse apparaître l'annonce qui a incité la Société LAUSSONNE AUTOS à contracter ; que si la clause de non garantie des défauts apparents ou cachés figurant sur la facture n° 263 émise par le vendeur le 4 mars 2010 peut avoir pour effet d'exonérer la Société N 7 AUTO PIECES de son obligation à ce titre, il n'en reste pas moins qu'elle demeure tenue, conformément aux dispositions des articles 1603 et 1604 du Code civil d'une obligation de délivrance conforme à laquelle elle a manifestement manqué, nonobstant le fait que le véhicule ait été mentionné « VEI » (arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue interdit à l'acheteur de se prévaloir des défauts de conformité apparents ; qu'en affirmant que la Société N 7 AUTO PIECES avait manqué à son obligation de délivrance nonobstant que le véhicule avait été mentionné comme « économiquement irréparable » (VEI) dans l'annonce, dès lors que ce véhicule était plus gravement endommagé que ne le laissait apparaître l'annonce qui avait incité la Société LAUSSONNE AUTOS à contracter, sans rechercher si la Société LAUSSONNE AUTOS n'avait pas accepté sans réserve le bien livré et ne pouvait donc se prévaloir d'un défaut de conformité apparent, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1604 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ; que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts ne constitue pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte que la Société N 7 AUTO PIECES avait manqué à son obligation de délivrance nonobstant que le véhicule avait été mentionné comme « économiquement irréparable » (VEI) dans l'annonce, dès lors que ce véhicule était plus gravement endommagé que ne le laissait apparaître l'annonce qui avait incité la Société LAUSSONNE AUTOS à contracter, ce dont il résultait qu'en réalité le véhicule était au mieux affecté de défauts, ce qui ne constituait pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la Cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17909
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2016, pourvoi n°14-17909


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17909
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