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18/05/2016 | FRANCE | N°14-15849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-15849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que la société X... entreprises ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 mars 2011, le liquidateur a assigné M. X..., son dirigeant, en faillite personnelle et responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen :
1°/ que la condamnation au paiem

ent de l'insuffisance d'actif suppose caractérisée une faute de gestion a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que la société X... entreprises ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 mars 2011, le liquidateur a assigné M. X..., son dirigeant, en faillite personnelle et responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen :
1°/ que la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif suppose caractérisée une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, laquelle ne saurait se déduire de la seule poursuite déficitaire de l'exploitation quand le dirigeant a recherché essentiellement à maintenir et à sauvegarder des emplois ; qu'en l'espèce, en reprochant à M. X... d'avoir poursuivi une activité déficitaire à partir de 2009, tout en ayant eu le souci « de préserver les emplois » et de procéder à « une augmentation de capital de 92 000 euros », sans caractériser ainsi une poursuite d'activité abusive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°/ qu'en outre, aucune faute de gestion n'est caractérisée à l'égard du dirigeant qui a poursuivi une exploitation déficitaire due à la conjoncture économique ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait notamment valoir qu'il avait « perdu des clients et des chantiers à compter de la fin de l'année 2009, suite à la crise financière internationale de 2008 » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de nature à exclure une faute de sa part, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... ne contestait pas que la société avait cessé ses paiements dès 2009, l'arrêt retient que les charges sociales n'ont plus été réglées à partir de mai 2010, que l'activité poursuivie était déficitaire et que le souci de préserver les emplois n'exonère pas le dirigeant de la faute de gestion qui résulte de cette poursuite, en l'absence de perspective de redressement ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SELARL Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société X... ENTREPRISES, la somme de 150. 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif,
AUX MOTIFS QUE « la société X... ENTREPRISES, constituée le 19 juillet 2005, exploitait un fonds de commerce de travaux du bâtiment tout corps d'état et avait pour gérant, M. X... ; que par jugement du 23 mars 2011, le Tribunal de commerce de CRETEIL a, sur déclaration de cessation des paiements en date du 18 mars 2011, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, a fixé la date de cessation des paiements au 23 septembre 2009 et a désigné la Selarl Y... en qualité de liquidateur ; qu'à la demande de cette dernière et par acte du 22 mars 2012, M. X... a été cité à comparaître devant le Tribunal de commerce de CRETEIL aux fins de sanctions pécuniaire et personnelle ; que c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement dont appel ; que le passif vérifié s'élève à 1 235 163, 42 euros pour actif réalisé et à réaliser de 91 779, 91 euros ; qu'il convient de déduire du passif vérifié la somme de 411 419, 72 euros correspondant aux créances salariales postérieures à l'ouverture de la procédure, de sorte que l'insuffisance d'actif s'élève à 731 963, 79 euros ; Sur les fautes de gestion reprochées qu'il résulte des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, eu tout ou en partie, par le dirigeant de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion, la charge de cette preuve incombant à celui qui a pris l'initiative des poursuites... 2°) que la poursuite abusive d'une activité déficitaire ; la Selarl Y... ès qualités, reproche à M. X... d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société X... Entreprises qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements ; qu'elle fait valoir que l'intimé a déposé le bilan de la débitrice le 18 mars 2011 alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 23 septembre 2009 et que le montant du passif né postérieurement au 15 novembre 2009 s'élève à 709. 721 euros ; que M. X... reconnaît que la débitrice a connu ses premières difficultés en 2008-2009 du fait de la crise et ne conteste pas la date de cessation des paiements fixée au 23 septembre 2009 par le Tribunal de commerce dans le jugement d'ouverture ; que la Cour constate que la débitrice a cessé de faire face aux paiement des charges sociales liées à sa quarantaine de salariés à compter du mois de mai 2010 ce qui n'a pas pu. échapper à son dirigeant ; que celui-ci n'en a pas moins décidé de poursuivre l'activité, laquelle n'a pas cessé d'être déficitaire à compter de cette date, et n'a procédé à la déclaration de la cessation des paiements sue le 18 mars 2011 ; que les seules cotisations sociales impayées entre le mois de mai 2010 et le 18 mars 2011 s'élèvent à quelque 316 000 euros ; que le souci de M. X... de préserver les emplois et l'augmentation de capital de 92 000 euros qu'il a opérée le 1er septembre 2010 ne peuvent exonérer l'intéressé de sa faute de gestion ayant consisté à poursuivre une activité déficitaire malgré l'état de cessation des paiements alors qu'il n'est ni démontré ni allégué qu'un quelconque afflux de commandes aurait laissé espérer un redressement ; que ce grief est donc caractérisé ; Sur la sanction patrimoniale ; que la seule faute de gestion retenue en cause d'appel, soit la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire alors que la débitrice se trouvait en état de cessation des paiements, a contribué à l'insuffisance d'actif qu'il convient d'évaluer, compte tenu du passif généré par l'activité de la débitrice entre le mois de mai 2010 et le 18 mars 2011 à 150 000 euros ; que M. X... sera, par application de l'article L. 651-2 du code de commerce, condamné au paiement de l'insuffisance d'actif à hauteur de cette somme » (arrêt attaqué, p. 4 et 5),
ALORS QUE 1°) la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif suppose caractérisée une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, laquelle ne saurait se déduire de la seule poursuite déficitaire de l'exploitation quand le dirigeant a recherché essentiellement à maintenir et à sauvegarder des emplois ; qu'en l'espèce, en reprochant à M. X... d'avoir poursuivi une activité déficitaire à partir de 2009, tout en ayant eu le souci « de préserver les emplois » et de procéder à « une augmentation de capital de 92. 000 euros », sans caractériser ainsi une poursuite d'activité abusive, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce
ALORS QUE 2°) en outre, aucune faute de gestion n'est caractérisée à l'égard du dirigeant qui a poursuivi une exploitation déficitaire due à la conjoncture économique ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait notamment valoir (ses conclusions, p. 7) qu'il avait « perdu des clients et des chantiers à compter de la fin de l'année 2009, suite à la crise financière internationale de 2008 » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de nature à exclure une faute de sa part, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15849
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2016, pourvoi n°14-15849


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15849
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