LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 février 2014) qu'engagé le 9 juillet 1979 en qualité de manutentionnaire par la société Mefro roues France aux droits de la quelle se trouve la société Mefro Wheels France, M. X..., à la suite d'arrêts de travail en lien avec une maladie professionnelle, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 22 novembre 2007, inapte à son poste ; que licencié le 15 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour absence de recherche de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur justifiait de son impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et de l'AVOIR condamné à verser à la société Mefro Roues France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des délais de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Le périmètre de cette obligation de reclassement, pesant sur l'employeur, s'agissant d'une obligation de moyen, s'étend à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Mefro Roues France appartient à un groupe. L'employeur justifie avoir recueilli l'avis des délégués du personnel, et exploité la piste de l'emploi qu'ils suggéraient, laquelle s'était avérée irréalisable, car indissociable d'une autre fonction, incompatible avec les préconisations du médecin du travail. Il justifie également, au vu des contre-indications et recommandations du médecin du travail, avoir recherché dans l'entreprise, dans les différents secteurs d'activité qu'elle développe, si le reclassement de son salarié était possible, en vain. En effet, après avoir constaté que l'ensemble des postes relevant de l'atelier poids-lourds, de l'atelier tourisme suppose des ports de charges lourdes et soumis son salarié un bilan de compétences le 5 décembre 2007, pour déterminer ses aptitudes à occuper tel ou tel le poste, concluant à l'inaptitude du salarié à occuper un poste administratif, l'employeur a conclu ne pouvoir reclasser son salarié dans l'entreprise. L'employeur justifie également, après interrogation de son salarié quant à sa mobilité, avoir interrogé les autres entreprises du groupe, s'agissant de celles situées en Allemagne. Il justifie que chaque demande contenait l'identité de son salarié, rappelait l'historique de son parcours professionnel mais aussi les préconisations du médecin du travail. Gislain X... soutient vainement que la rapidité de la réponse des autres entreprises appartenant au même groupe caractérise de la part de l'employeur des recherches déloyales. Il ne peut davantage faire grief à son employeur de ne pas avoir mentionné dans le cadre de ses demandes de reclassement externes la possibilité de le reclasser sur un poste administratif, dès lors qu'il ressortait du bilan de compétences établi que le salarié ne pouvait tenir ce poste, pourtant retenu par le médecin du travail. Il s'ensuit qu'aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de l'employeur qui a tenté loyalement mais vainement de reclasser son salarié dans l'entreprise avant de procéder à son licenciement. Dès lors la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Troyes le 8 octobre 2012 sera confirmée. Succombant en son appel, Gislain X... sera débouté en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, il sera condamné à payer à la SAS Mefro Roues France la somme de 300 € » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'à l'appui de sa demande, Monsieur Gislain X... soutient que l'obligation de reclassement, pesant sur con employeur, n'a pas été respectée, rendant ainsi le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Que, conformément à l'article L1226-10 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Que conformément à l'art 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; Que l'avis du médecin du travail, en date du 22 novembre 2007, lors de la deuxième visite précise : « confirmation de l'inaptitude au poste de cariste flux dévié, apte à un poste sans manutention répétées : apte par exemple à un poste de gardien ou de magasinier avec utilisation occasionnelle de chariot automoteur (maximum 1h/ jour) et manutention occasionnelle de charges inférieures à 10 kg ». Que la société MEFRO ROUES France justifie, par les pièces fournies au dossier, qu'elle a :- Pris en compte les avis du médecin du travail-Requis l'avis des délégués du personnel-Effectué une recherche de postes de reclassement et examiné avec l'intéressé les postes de reclassement possibles et disponibles dans l'entreprise et le groupe-Fait réaliser à Monsieur X..., un bilan conseil destiné à évaluer le potentiel du salarié et son aptitude à s'adapter et se former à d'autres postes que le sien ; Que la société MEFRO ROUES France rapporte la preuve des démarches précises qu'elle a effectuées pour tenter de reclasser Monsieur X.... Qu'en l'espèce et, malgré les démarches sérieuses réalisées par l'entreprise, le croisement des postes disponibles dans l'entreprise et le groupe, les limites d'aptitude de Monsieur Gislain X... et son niveau de qualification n'ont pas permis son reclassement ; Que dans ces circonstances, le licenciement de Monsieur X... s'est donc avéré inéluctable ; Que par contre, Monsieur X... n'apportant aucun élément de nature à modifier ce constat, il est donc mal fondé à soutenir le défaut de la société, à son obligation de recherche de reclassement, laquelle est une obligation de moyens et non de résultat ; Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Qu'aux termes de ces dispositions, dans toutes les instance, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tint compte de l'équité, ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes circonstances, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Que Monsieur X... succombe à la présente instance et qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter par la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a cru devoir engager à l'occasion du présente litige » ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que le bilan de compétences auquel il avait été soumis avait été réalisé par l'employeur lui-même et non par un organisme indépendant, de sorte qu'il était dépourvu de toute force probante et ne pouvait établir ses aptitudes professionnelles (production n° 6) ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le bilan de compétence de M. Y... concluait que si le reclassement du salarié dans le domaine administratif n'était pas possible dans son positionnement actuel, il présentait néanmoins les aptitudes pour exercer des fonctions administratives sur un poste classé coefficient 155 (production n° 6) ; que dès lors, en jugeant que le bilan conseil concluait à l'inaptitude du salarié à occuper un poste administratif, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste de travail pèse sur l'employeur ; qu'en affirmant, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié n'apportait aucun élément de nature à démontrer que son reclassement n'était pas impossible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement et a violé l'article 1315 du code civil et L. 1226-10 du code du travail ;
4°) ALORS en outre QUE l'employeur doit établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que formations, mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que souffrant d'une pathologie affectant une seule de ses mains l'aménagement d'un poste aurait pu être mis en oeuvre, que le poste de régleur pour l'atelier « poids lourds » était compatible avec les restrictions du médecin du travail dans la mesure où ce poste ne prévoyait pas l'utilisation continuelle d'un chariot élévateur (production n° 9), que le poste de magasinier PDR ne contrevenait pas non plus aux restrictions du médecin du travail, ce dernier n'ayant pas interdit toute manutention ni toute utilisation d'un chariot élévateur (productions n° 7 et 10), et qu'au besoin des adaptations pouvait être faites pour améliorer les contraintes de tels postes ; que dès lors, en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de l'exposant p. 6 à 8, 14), si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que formations, mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
5°) ALORS enfin QUE l'employeur est tenu, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, de procéder à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe, quelle que soit la position prise par le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, sans être contredit, que le groupe auquel appartenait la société Métro Roues France, groupe qui employait 2. 202 salariés, possédait des usines en Allemagne et en Turquie (v. concl. p. 5 et 8) ; que dès lors, en se bornant à relever que « l'employeur justifie, après interrogation de son salarié quant à sa mobilité, avoir interrogé les autres entreprises du groupe, s'agissant de celles situées en Allemagne », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;