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17/05/2016 | FRANCE | N°14-25738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié déclaré inapte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 décembre 2005 en qualité d'agent de service par la société Agefil, a été déclarée, à l'issue de deux examens du médecin du travail des 15 décembre 2008 et 5 janvier 2009, inapte à son p

oste ; que licenciée le 2 février 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié déclaré inapte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 décembre 2005 en qualité d'agent de service par la société Agefil, a été déclarée, à l'issue de deux examens du médecin du travail des 15 décembre 2008 et 5 janvier 2009, inapte à son poste ; que licenciée le 2 février 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée, qui soutient que l'employeur n'a pas recherché une adaptation de son poste, ne précise cependant pas quelles étaient les possibilités d'une telle adaptation compte tenu de l'avis du médecin du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Agefil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agefil à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit fondé le licenciement de Mme X... par la société Agefil pour inaptitude et impossibilité de reclassement et partant de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail, l'intimée ne saurait se prévaloir du défaut de consultation des délégués du personnel dès lors qu'il n'en existait pas au sein de l'entreprise, ce dont la société appelante justifie par la production d'un procès-verbal de carence dûment transmis à l'inspection du travail ; qu'au reste, ce moyen semble abandonné devant la Cour, les écritures d'appel de Marie-Josée X... ayant toutefois été, sur ce point, volontairement rédigées en termes équivoques ; qu'il est constant qu'à l'issue de la première visite médicale de reprise du 15 décembre 2008 le médecin du travail a déclaré l'intimée inapte temporaire à son poste d'agent de service et apte à un poste sans port de charges de plus de 3 kg, sans port de charges avec le bras gauche, sans station debout prolongée au-delà de trente minutes, mais apte à un poste de type administratif ; qu'à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, le même médecin du travail a déclaré l'intéressée définitivement inapte à son poste d'agent de service avec les mêmes observations que dans son avis précédent ; que dès lors, il incombait à l'employeur soit de reclasser la salariée, soit de la licencier si ce reclassement se révélait impossible ; que la SAS Agefil fait partie d'un groupe de trois sociétés, savoir en outre la société Mavic qui est une société holding et la société propreté Rhône-Alpes qui est également une entreprise de nettoyage ; que la société appelante établit par la production des registres du personnel que les sociétés Agefil et propreté Rhône-Alpes emploient exclusivement des agents de service ou des chefs d'équipe qui doivent essentiellement assurer personnellement des tâches d'agents de service, mais qu'il n'y existe aucun poste à caractère administratif ; que les quelques postes à caractère administratif existant au sein de la société holding Mavic étaient tous pourvus au jour du licenciement ; que l'intimée qui soutient que la SAS Agefil n'a pas recherché une adaptation de son poste ; qu'elle ne précise cependant pas quelles étaient les possibilités d'adaptation de son poste compte tenu de l'avis du médecin du travail ; que l'intimée fait valoir que la société appelante a embauché une dame Y... en qualité de secrétaire commerciale par contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un mois pour la période du 1er au 31 mai 2009 et qu'elle ne lui a donc pas proposé cet emploi disponible ; que cependant l'intimée ne démontre pas que la nécessité de recourir à cet emploi temporaire existait au jour de son licenciement ; que si l'intimée a suivi une formation de secrétaire assistante, elle n'a de toute façon pas obtenu la qualification correspondante ; qu'en l'état, l'employeur n'était pas tenu de proposer un emploi de ce type à la salariée au jour du licenciement ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir (p.17) que le bref délai qui s'est écoulé entre le second avis du médecin du travail en date du 5 janvier 2009 et l'engagement de la procédure de licenciement le 9 janvier 2009 démontrait l'absence de recherches sérieuses de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant alors à la salariée de ne pas avoir précisé quelles étaient les possibilités d'adaptation de son poste compte tenu de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violant de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas démontrer que la nécessité de recourir au poste de secrétaire commerciale, occupé par Mme Y... du 1er au 31 mai 2009, existait au jour de son licenciement, cependant qu'il appartenait à l'employeur, tenu d'exécuter loyalement son obligation de reclassement, de démontrer que la décision de créer cet emploi n'avait pas été prise à la date du prononcé du licenciement de la salariée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violant de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour considérer que l'employeur n'était pas tenu de proposer le poste de secrétaire commerciale à la salariée, que cette dernière n'avait pas obtenu la qualification de secrétaire assistante à l'issue de sa formation, cependant qu'une telle circonstance ne suffisait pas à établir qu'elle ne disposait pas des capacités nécessaires pour occuper ce poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25738
Date de la décision : 17/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2016, pourvoi n°14-25738


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25738
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