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17/05/2016 | FRANCE | N°14-25121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit l'absence de démonstration par l'employeur de l'impossibilité de reclassement du salarié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne

la société PL.Comm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit l'absence de démonstration par l'employeur de l'impossibilité de reclassement du salarié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PL.Comm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PL.Comm à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société PL. Comm.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société PL.COMM à lui verser la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnités chômage versées.
AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture des relations contractuelles de travail : les faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur n'étant nullement caractérisés, la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement doit être rejetée ; Mme X... reproche également à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, le seul poste proposé étant à plus de 770 km été à plus de 7 heures de route de son précédent emploi et à temps partiel ; elle indique attendre communication par l'employeur de pièces démontrant l'absence de tout autre poste susceptible de lui être proposé ; la société PL.COMM, qui indique avoir comme activité « d'assurer le contrôle des produits finis, le conditionnement et les expéditions des produits du Groupe Lise Charmel, spécialisé dans la confection et la vente d'articles de Lingerie » affirme avoir rempli l'obligation de reclassement lui incombant, ayant fait une proposition de reclassement à la salariée ; Aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ; la société PL.COMM, à qui incombe la charge d'établir qu'elle a rempli l'obligation de reclassement lui incombant, verse aux débats : - la proposition de reclassement faite le 24 décembre 2010 à Mme X... sur un poste de « vendeuse » à temps partiel au sein de la société Promintime à la Roche-sur-Yon en Vendée - la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement adressée le 6 janvier 2011 affirmant n'avoir aucun autre poste à lui proposer et qualifiant le reclassement d'impossible, et ce confirmé par lettres des 6 et janvier 2011 - le curriculum vitae de Mme X... - des extraits de registres du personnel sur lesquels ont été apposés la mention manuscrite « Lise Charmel lingerie » « Sté Arcademia » « Antigel Lingerie » « PL.Com » « D Bx Lingerie » « Lise Charmel industrie » et des extraits informatisés au nom de « Boutique charm Rouen » « Boutique Germaine Ollagne Bordeaux » « Boutique Aurelia Reuil Malmaison », mentions raturées et remplacées par Marseille, « Flo Boutique Annecy » « Boutique Leboucher Lingerie Tours » « Boutique des jours et des nuits Rennes » « Boutique infiniment soie Tonon les bains » « Boutique Beganis Paris » « Boutique divine Lingerie La Roche sur Yon » « Boutique Mutine Brest » « Boutique tendes folies Chalon sur Saône » « Boutique Hade et Persephone Nîmes » ; d'une part, la société PL.COMM appartient à un groupe, identifié par les représentants du personnel dans les témoignages versés aux débats par l'employeur comme « Groupe Lise Charmel » ; Mme B... se présente elle comme « représentante du personnel depuis 2005 de l'UES Lise Charmel » ; aucun élément ne permet de connaître la composante du groupe ; d'autre part, aucun élément ne vient établir la nature exacte des recherches de reclassement opérées par la société PL.COMM ; il n'est pas justifié de l'envoi d'aucune lettre de recherche de reclassement auprès des sociétés du groupe ; enfin, la production d'extraits de registre du personnel de différentes sociétés et une proposition d'une seule offre de reclassement sont insuffisantes à démontrer que la société PL.COMM ait satisfait à une obligation loyale et sérieuse de reclassement en son sein et au sein du groupe auquel elle appartient ; le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles de travail : au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X... avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employait habituellement plus de onze salariés ; en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce 9189,02 Euros ; Mme X... démontre avoir été indemnisée par Pôle Emploi du 27 février 2011 au 20 avril 2014 ; la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de reconversion professionnelles rencontrées, pour allouer à Mme X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 3000 euros ; en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de 6 mois ; Mme X... est également fondée en sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois à hauteur de 2988 euros outre les congés payés y afférents ; le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a : - condamné la société PL.COMM à payer à Mme Patricia X... les sommes de 2988 Euros à titre d'indemnité de préavis outre 298,80 euros au titre des congés payés y afférents – 900 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile – condamné la société PL.COMM aux entiers dépens ; il doit être infirmé en toutes ses autres dispositions ; les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de la société PL.COMM qui doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la société PL.COMM doit être condamnée à verser Maître THOIZET, avocat de Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cause d'appel, la somme de 2100 euros, laquelle excède la contribution due par l'Etat en application des barèmes de l'aide juridictionnelle en vigueur ; en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991, le conseil de Mme X..., Me THOIZET dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à celle-ci.
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur doit tirer les conséquences du refus par le salarié du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de ce salarié au motif de l'impossibilité de reclassement qu'il doit prouver ; que pour juger que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a affirmé que la production d'extraits de registres du personnel de différentes sociétés et une proposition d'une seule offre de reclassement étaient insuffisantes à démontrer que la société PL.COMM ait satisfait à une obligation loyale et sérieuse de reclassement en son sein et au sein du groupe ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la Société PL.COMM n'avait pas fait la preuve de l'impossibilité de reclasser Mme X... compte tenu de l'absence d'autre poste disponible ou aménagé que celui proposé et correspondant à ses capacités résiduelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART QUE l'employeur doit rechercher, à compter du second avis d'inaptitude, les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sans qu'il soit obligé de créer un nouveau poste ; que pour juger le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a affirmé que la société PL.COMM n'avait pas satisfait à son obligation loyale et sérieuse de reclassement en son sein et au sein du groupe ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que la seconde visite de reprise avait eu lieu le 17 décembre 2010, que la société a proposé le 24 décembre 2010 à Mme X... un poste de vendeuse à temps partiel dans une autre société du groupe, sans rechercher si la société n'avait pas ainsi fait la preuve de l'impossibilité de reclassement faute d'autre emploi disponible correspondant aux capacités résiduelles de la salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que la société avait effectué des tentatives concrètes, actives et personnalisées de reclassement, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail
ALORS EN OUTRE, QUE, les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; que les juges du fond ont commencé par relever que la Société PL.COMM avait versé aux débats, entre autres, la proposition de reclassement faite le 24 décembre 2010 à Mme X... dans une autre société du groupe (la société Promintime), mais aussi des extraits de registres du personnel des très nombreuses sociétés du groupe « Lise Charmel », lesquelles sociétés étaient expressément énumérées ; que pour juger que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a ensuite affirmé, notamment, qu' « aucun élément ne permet de connaître la composante du groupe » ; que ce faisant, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
ALORS ENFIN, QUE, les juges du fond ne sauraient dénaturer des éléments de preuve ; que dans sa lettre du 24 décembre 2010, la Société PL.COMM n'a proposé à Mme X... un poste de vendeuse qu'après avoir précisé « avoir écarté les postes en cours de recrutement pour lesquels vos compétences ne sont pas adaptées, à savoir (…) » et dans sa lettre du 6 janvier 2011, la Société a précisé avoir, après le refus du poste, « procédé à de nouvelles recherches de solutions de reclassement (…) » ; que pour juger que la Société PL.COMM n'avait pas suffisamment démontré avoir satisfait à une obligation loyale et sérieuse de reclassement faute d'établir la nature exacte de ses recherches, la Cour d'appel a commencé par relever que la Société versait aux débats « la proposition de reclassement faite le 24 décembre 2010 », la lettre du 6 janvier 2011, confirmée ensuite, « affirmant n'avoir aucun autre poste à lui proposer et qualifiant le reclassement d'impossible » ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte des recherches que la Société soutenait avoir effectuées, la Cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve soumis à son appréciation et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société PL.COMM à lui verser 2.988 Euros d'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
AUX MOTIFS (appelés au premier moyen)
ALORS QUE, lorsque le licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle est justifié par l'impossibilité de reclassement, le salarié n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis ; que la cassation à intervenir sur le premier Moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de Procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation de la Société PL.COMM à verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25121
Date de la décision : 17/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2016, pourvoi n°14-25121


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25121
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