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17/05/2016 | FRANCE | N°14-23138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 2014), que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes, le 15 juillet 1996, par la société France distribution aux droits de laquelle se trouve la société Kuehne+Nagel ; qu'il a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 1er mars 1997 ; qu'après avoir le 2 janvier 2001 repris le travail sur un poste de contrôleur, il a été à nouveau en arrêt de travail ; que le statut de travailleur handicapé lui a été accordé le 1er oc

tobre 2001 ; qu'il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 12 janvier 2006 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 2014), que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes, le 15 juillet 1996, par la société France distribution aux droits de laquelle se trouve la société Kuehne+Nagel ; qu'il a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 1er mars 1997 ; qu'après avoir le 2 janvier 2001 repris le travail sur un poste de contrôleur, il a été à nouveau en arrêt de travail ; que le statut de travailleur handicapé lui a été accordé le 1er octobre 2001 ; qu'il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 12 janvier 2006 ; que déclaré le 21 décembre 2010 inapte à son poste il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise, alors, selon, le moyen :
1°/ que si le classement du salarié en invalidité de deuxième catégorie ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise, il n'est tenu d'y procéder que lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande, et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, elle soutenait sans être contredite qu'à la suite de son classement en invalidité de deuxième catégorie, le salarié n'avait jamais demandé à bénéficier d'une visite de reprise ou à reprendre le travail ; qu'en retenant qu'il lui appartenait d'organiser une telle visite dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du code du travail ;
2°/ que si, lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, il n'a pas à y procéder lorsque le salarié manifeste la volonté de demeurer lié à son entreprise et de bénéficier des avantages attachés à son contrat de travail ; qu'en l'espèce, elle avait souligné que, par un courrier du mois de février 2006, postérieur à son classement en invalidité, le salarié avait demandé à bénéficier des prestations de la caisse de prévoyance, le maintien de son contrat de travail lui permettant de bénéficier d'une rente d'invalidité supérieure ainsi que du remboursement de ses frais médicaux ; qu'en affirmant que la rente invalidité aurait été en tout état de cause acquise au salarié qui n'aurait tiré aucun avantage au maintien de son contrat de travail, ce sans s'expliquer sur la différence des montants de la rente lorsque le salarié demeurait affilié à l'entreprise, pas plus que sur le remboursement de ses frais médicaux, tous éléments propres à révéler la volonté du salarié de demeurer lié à son entreprise et de bénéficier des avantages attachés à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-21 du code du travail ;
3°/ que le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à ce qu'il soit fait application rétroactive d'une jurisprudence propre à remettre en cause les droits et obligations d'une partie régulièrement constitués au regard de la jurisprudence antérieure ; qu'en l'espèce, c'est par un arrêt du 25 janvier 2011 que la Cour de cassation a décidé que l'employeur était tenu d'organiser la visite de reprise lorsque le salarié l'informait de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, étant précisé qu'antérieurement, elle décidait, aux termes d'une jurisprudence constante, qu'il était nécessaire que le salarié formule une telle demande ; qu'en l'espèce, lors du classement en invalidité du salarié (en 2006), puis lors de la visite de reprise (en 2010) et même au moment du licenciement (en date du 20 janvier 2011), l'employeur n'avait manqué à aucune obligation en n'organisant pas la visite de reprise d'un salarié, classé en invalidité de deuxième catégorie, qui n'avait pas demandé à passer une telle visite ; qu'en faisant rétroactivement application de la jurisprudence issue d'un arrêt du 25 janvier 2011 pour considérer que l'employeur aurait manqué à ses obligations et le condamner à des dommages et intérêts en conséquence, la cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique, ensemble et les articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur, informé par le salarié, qui n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, de son placement en invalidité 2ème catégorie en janvier 2006, ne l'avait convoqué que le 4 novembre 2010 à une visite médicale de reprise et exactement retenu qu'il appartenait à l'employeur d'organiser la visite de reprise, la cour d'appel a pu décider qu'en tardant plus de quatre années pour organiser cette visite, l'employeur avait commis une faute engageant sa responsabilité et a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon, le moyen :
1°/ qu'est suffisamment précise la lettre de recherche de reclassement du salarié inapte qui précise le poste qu'il occupe ainsi que les termes dans lesquels son aptitude a été circonscrite par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le courrier électronique adressé à l'ensemble des entités entrant dans le périmètre de reclassement "repren ait les termes de l'avis d'aptitude du médecin du travail et l'indication du poste de M. X... de cariste en prestation logistique" ; qu'en retenant qu'un tel courrier électronique aurait dû également préciser "l'âge du salarié , sa formation, ses compétences et son expérience" et en outre comporter une "étude permettant d'envisager d'éventuels transformations ou aménagements de postes", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ en tout état de cause qu'en l'état des réponses négatives transmises à l'exposante, faisant toutes état soit de l'absence de poste disponible, soit de l'absence de poste en rapport avec les aptitudes limitées du salarié, la cour d'appel aurait dû s'assurer du caractère nécessaire des informations qu'elle a reproché à l'employeur de ne pas avoir transmises ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'un délai de deux semaines laissé aux entreprises consultées dans le cadre d'une recherche de reclassement d'un salarié inapte ne révèle aucune précipitation fautive ; que l'employeur est tenu de respecter un délai d'un mois entre la déclaration d'inaptitude et le reclassement ou le licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'elle aurait fait preuve de précipitation, la cour d'appel a retenu que les courriers électroniques de recherches de reclassement avaient été adressés le 22 décembre 2010 avec une réponse attendue le 3 janvier 2011, ce qui représentait seulement 7 jours ouvrables par surcroît durant les fêtes de fin d'année ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à révéler une quelconque précipitation fautive, ce d'autant qu'elle avait constaté la chronologie suivante : une déclaration d'inaptitude prononcée le 21 décembre 2010, un courrier électronique de recherche de reclassement adressé le 22 décembre 2010, des réponses attendues le 3 janvier 2011, une convocation à l'entretien préalable le 5 janvier 2011, et un licenciement prononcé le 20 janvier 2011, ce dont il résultait que si l'employeur avait laissé aux entreprises plus de temps pour se prononcer, il n'aurait pas été à même de respecter le délai d'un mois entre la déclaration d'inaptitude et le prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
4°/ qu'aucune méconnaissance de l'obligation de reclassement du salarié inapte ne saurait résulter d'une absence d'initiative de l'employeur sur une "mission handicap" mise en place par lui en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle ; qu'en considérant que, faute d'avoir fait bénéficier le salarié des actions de la "mission handicap" existant dans l'entreprise, l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement, peu important que le salarié n'ait pas répondu à son invitation de l'exposante de rencontrer la responsable de ladite mission, l'initiative des démarches de reclassement reposant toujours sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte impose à l'employeur de rechercher, au sein du périmètre du reclassement, des postes disponibles compatibles avec les aptitudes du salarié et, dans l'hypothèse où de tels postes existent, de les lui proposer ; qu'en lui reprochant, par motifs éventuellement adoptés, de n'avoir pas proposé de poste au salarié, sans s'assurer qu'une telle proposition était susceptible de lui être faite, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travai ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, qui pris en sa quatrième branche critique un motif surabondant, ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que l'employeur n'a pas recherché loyalement et sérieusement à reclasser le salarié ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de remettre au salarié le bulletin de paie du mois de janvier 2011, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties, qu'en l'espèce, pour solliciter l'infirmation du jugement lui ordonnant de remettre au salarié, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, son bulletin de paie du mois de janvier 2011, la société avait souligné que ledit bulletin non seulement figurait parmi les pièces produites à l'instance, mais qu'en outre le salarié, qui avait été invité, par plusieurs courriers, à venir le récupérer, ce qu'il n'avait jamais fait, s'était refusé, lors d'une entrevue qui avait eu lieu le 8 février 2011, à entrer en possession dudit bulletin, tous éléments dont elle justifiait ; qu'ainsi, en se bornant à retenir, pour confirmer le jugement entrepris, que l'employeur était tenu à une obligation légale de remise des fiches de paie, ce sans s'expliquer sur aucun des éléments dont se prévalait l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'employeur est tenu en application de l'article L.3243-2 du code du travail de remettre au salarié un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, la cour d'appel a, sans être tenue de s'expliquer sur de simples allégations, ni de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kuehne+Nagel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuehne+Nagel à payer à Me Copper-Royer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne+Nagel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Mokhtar X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes groupe 3, coefficient 115, le 15 juillet 1996 par la société FRANCE DISTRIBUTION aux droits de laquelle se trouve la société KUEHNE+NAGEL qui a pour activité l'entreposage et le stockage de produits finis. Il a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 1er mars 1997. Le 2 janvier 2001, il a repris le travail à l'issue d'une visite de reprise sur un poste de contrôleur. Il sera à nouveau arrêté à plusieurs reprises et le statut de travailleur handicapé lui sera accordé le 1er octobre 2001. Après une longue période d'arrêt, il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 12 janvier 2006 et une pension lui a été attribuée à titre temporaire d'un montant pour l'année de 2.956,24 €. Le 4 novembre 2010, la société KUEHNE+NAGEL l'a convoqué à une visite médicale fixée le 30 novembre 2010. Il a été déclaré inapte à tout poste de l'entreprise et apte à un poste administratif à temps partiel et en alternant la position assis et debout à l'issue d'une seconde visite de reprise le 21 décembre 2011. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 janvier 2011 et a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2011 (…). Sur l'organisation tardive de la visite médicale : La société KUEHNE+ NAGEL qui ne conteste pas avoir été informée du placement de Monsieur X... en invalidité 2ème catégorie en janvier 2006, l'a convoqué par lettre du 4 novembre 2010 à une visite médicale le 30 novembre 2010, afin de procéder à l'examen de ses capacités professionnelles en vue de lui permettre de statuer sur son maintien ou non dans ses effectifs. Aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. La mise en invalidité de 2ème catégorie qui répond à la définition du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le contrat de travail et elle ne peut dispenser l'employeur d'organiser la visite de reprise. Il appartenait à la société, informée par Monsieur X... de son placement en invalidité de la 2ème catégorie, et alors qu'il n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, de prendre l'initiative d'organiser la visite de reprise. C'est à tort que la société soutient qu'il ne peut lui être opposé la jurisprudence de la Haute cour alors même que le principe de sécurité juridique ne peut consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit. En tardant plus de 4 années pour organiser la visite de reprise de son salarié, la société a commis une faute qui engage sa responsabilité à son égard. Un tel attentisme a nécessairement été préjudiciable à Monsieur X... dans la mesure où le contrat est resté suspendu alors qu'il aurait pu faire l'objet soit d'un reclassement puisqu'il a été déclaré apte à un poste administratif à temps partiel et en alternant en position assis et debout, soit d'un licenciement et qu'il aurait pu prétendre à des allocations de retour à l'emploi. A cet égard, la rente invalidité servie par la prévoyance de l'entreprise était acquise à Monsieur X... indépendamment de la rupture du contrat de travail et il n'avait aucun intérêt ni avantage à ce que la suspension du contrat se poursuive. Le préjudice de Monsieur X... s'analyse en une perte de chance. Il n'y a aucun motif de ne pas tenir compte pour en apprécier le quantum de l'allocation supplémentaire d'invalidité et de la rente invalidité au titre de la prévoyance qu'il a perçues, le fait qu'elles auraient été supprimées ou réduites en cas de reprise du travail ou de versement d'allocation d'aide au retour à l'emploi ne saurait justifier leur exclusion de l'estimation de son préjudice qui doit s'apprécier en tenant compte de sa situation réelle et de celle dont il a été privée. Le préjudice de Monsieur X... sera plus justement réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 € et la décision du conseil sera réformée en conséquence » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R.4624-21 du code du travail dit que : « le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : après un congé de maternité ; après une absence pour cause de maladie professionnelle ; après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;en cas d'absences répétées pour raison de santé » ; que selon l'article 6 du code de procédure civile «à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ;que la société KUEHNE+NAGEL n'a pas été diligente pour organiser une visite médicale pour Monsieur Mokhtar X... suite à sa déclaration d'invalidité en deuxième catégorie ; que l'organisation tardive de la visite médicale, soit plus de quatre années après la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, a généré un préjudice matériel et moral dont Monsieur X... apporte les éléments probants au conseil ; en conséquence, le conseil condamne la Société KUEHNE+NAGEL à régler à Monsieur Mokhtar X... la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale » ;
1. ALORS QUE si le classement du salarié en invalidité de deuxième catégorie ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise, il n'est tenu d'y procéder que lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande, et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait sans être contredite qu'à la suite de son classement en invalidité de deuxième catégorie, Monsieur X... n'avait jamais demandé à bénéficier d'une visite de reprise ou à reprendre le travail ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'exposante d'organiser une telle visite dès lors que Monsieur X... n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du Code du travail ;
2. ET ALORS subsidiairement QUE si, lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, il n'a pas à y procéder lorsque le salarié manifeste la volonté de demeurer lié à son entreprise et de bénéficier des avantages attachés à son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'exposante avait souligné que, par un courrier du mois de février 2006, postérieur à son classement en invalidité, Monsieur X... avait demandé à bénéficier des prestations de la caisse de prévoyance, le maintien de son contrat de travail lui permettant de bénéficier d'une rente d'invalidité supérieure ainsi que du remboursement de ses frais médicaux ; qu'en affirmant que la rente invalidité aurait été en tout état de cause été acquise à Monsieur X... qui n'aurait tiré aucun avantage au maintien de son contrat de travail, ce sans s'expliquer sur la différence des montants de la rente lorsque le salarié demeurait affilié à l'entreprise, pas plus que sur le remboursement de ses frais médicaux, tous éléments propres à révéler la volonté du salarié de demeurer lié à son entreprise et de bénéficier des avantages attachés à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-21 du Code du travail ;
3. ET ALORS plus subsidiairement QUE le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à ce qu'il soit fait application rétroactive d'une jurisprudence propre à remettre en cause les droits et obligations d'une partie régulièrement constitués au regard de la jurisprudence antérieure ; qu'en l'espèce, c'est par un arrêt du 25 janvier 2011 que la Cour de cassation a décidé que l'employeur était tenu d'organiser la visite de reprise lorsque le salarié l'informait de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, étant précisé qu'antérieurement, elle décidait, aux termes d'une jurisprudence constante, qu'il était nécessaire que le salarié formule une telle demande ; qu'en l'espèce, lors du classement en invalidité du salarié (en 2006), puis lors de la visite de reprise (en 2010) et même au moment du licenciement (en date du 20 janvier 2011), l'employeur n'avait manqué à aucune obligation en n'organisant pas la visite de reprise d'un salarié, classé en invalidité de deuxième catégorie, qui n'avait pas demandé à passer une telle visite ; qu'en faisant rétroactivement application de la jurisprudence issue d'un arrêt du 25 janvier 2011 pour considérer que l'employeur aurait manqué à ses obligations et le condamner à des dommages et intérêts en conséquence, la cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique, ensemble et les articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle ni sérieuse et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Mokhtar X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes groupe 3, coefficient 115, le 15 juillet 1996 par la société FRANCE DISTRIBUTION aux droits de laquelle se trouve la société KUEHNE+NAGEL qui a pour activité l'entreposage et le stockage de produits finis. Il a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 1er mars 1997. Le 2 janvier 2001, il a repris le travail à l'issue d'une visite de reprise sur un poste de contrôleur. Il sera à nouveau arrêté à plusieurs reprises et le statut de travailleur handicapé lui sera accordé le 1er octobre 2001. Après une longue période d'arrêt, il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 12 janvier 2006 et une pension lui a été attribuée à titre temporaire d'un montant pour l'année de 2.956,24 €. Le 4 novembre 2010, la société KUEHNE+NAGEL l'a convoqué à une visite médicale fixée le 30 novembre 2010. Il a été déclaré inapte à tout poste de l'entreprise et apte à un poste administratif à temps partiel et en alternant la position assis et debout à l'issue d'une seconde visite de reprise le 21 décembre 2011. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 janvier 2011 et a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2011 (…) ; sur l'obligation de reclassement : à l'issue d'une seconde visite médicale pratiquée le 21 décembre 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte à tout poste de l'entreprise, apte à un poste administratif à temps partiel et en alternant la position assis et debout. Il a été licencié par lettre du 20 janvier 2011 pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de le reclasser. Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La société produit la copie d'un courriel qu'elle a adressé le 22 décembre 2010 à 16 destinataires présentés comme étant des responsables des ressources humaines des régions, de sites logistiques et de filiales et les réponses adressées sous la même forme toutes négatives. Le courriel reprend les termes de l'avis d'aptitude du médecin du travail et l'indication du poste de Monsieur X... de cariste en prestation logistique, sans autre précision concernant son âge, sa formation, ses compétences et son expérience. Il était précisé que la réponse était attendue pour le 3 janvier 2011. Force est de constater que la société qui avait écrit à Monsieur X... le 13 septembre 2010 pour faire la promotion du plan d'action de la mission handicap mis en oeuvre dans la société et faire part des actions entreprises de formation et de maintien dans l'emploi par le biais d'adaptation au poste de travail soit par le biais de bilan de compétence ou de bilans fonctionnels et professionnels ne lui a pas fait bénéficier d'aucune de ces mesures qui étaient pourtant de nature à permettre à la société de procéder sérieusement à des recherches de reclassement. A cet égard, le fait que Monsieur X... n'ait pas rencontré la responsable de la mission handicap ne saurait lui être reproché alors qu'il appartenait à la société sur qui pèse l'obligation de reclassement de mettre en oeuvre les mesures utiles. Or, force est de constater qu'elle a manifestement agi avec précipitation et qu'elle n'a pas recherché loyalement et sérieusement à reclasser Monsieur X..., cette recherche s'étant effectuée en à peine 7 jours ouvrables pendant la période des fêtes de fin d'année, sans communication d'informations utiles ni étude permettant d'envisager d'éventuels transformations ou aménagements de postes selon les préconisations du médecin du travail, alors qu'elle a attendu 4 années pour organiser la visite de reprise. Le licenciement est par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse. Son salaire s'élevait en dernier lieu à1.499,62 €, il était âgé de 45 ans, il est sans emploi depuis son licenciement et ses chances d'en retrouver un sont limitées compte tenu de son invalidité, il lui sera alloué par application de l'article L.1235-3 du code du travail une indemnité de 15.000 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.1226-2 du code du travail énonce que : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que, si la société KUEHNE+NAGEL a adressé des messages électroniques spécifiant qu'elle cherchait un poste correspondant aux conclusions du médecin du travail, elle n'a cependant proposé aucun poste à Monsieur Mokhtar X... » ;
1. ALORS QU'est suffisamment précise la lettre de recherche de reclassement du salarié inapte qui précise le poste qu'il occupe ainsi que les termes dans lesquels son aptitude a été circonscrite par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le courrier électronique adressé à l'ensemble des entités entrant dans le périmètre de reclassement « repren ait les termes de l'avis d'aptitude du médecin du travail et l'indication du poste de Monsieur X... de cariste en prestation logistique » ; qu'en retenant qu'un tel courrier électronique aurait dû également préciser « l'âge du salarié , sa formation, ses compétences et son expérience » et en outre comporter une « étude permettant d'envisager d'éventuels transformations ou aménagements de postes », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
2. ET ALORS en tout état de cause QU'en l'état des réponses négatives transmises à l'exposante, faisant toutes état soit de l'absence de poste disponible, soit de l'absence de poste en rapport avec les aptitudes limitées du salarié, la cour d'appel aurait dû s'assurer du caractère nécessaire des informations qu'elle a reproché à l'employeur de ne pas avoir transmises ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1226-2 du Code du travail ;
3. ALORS QU'un délai de deux semaines laissé aux entreprises consultées dans le cadre d'une recherche de reclassement d'un salarié inapte ne révèle aucune précipitation fautive ; que l'employeur est tenu de respecter un délai d'un mois entre la déclaration d'inaptitude et le reclassement ou le licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exposante aurait fait preuve de précipitation, la cour d'appel a retenu que les courriers électroniques de recherches de reclassement avaient été adressés le 22 décembre 2010 avec une réponse attendue le 3 janvier 2011, ce qui représentait seulement 7 jours ouvrables par surcroît durant les fêtes de fin d'année ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à révéler une quelconque précipitation fautive, ce d'autant qu'elle avait constaté la chronologie suivante : une déclaration d'inaptitude prononcée le 21 décembre 2010, un courrier électronique de recherche de reclassement adressé le 22 décembre 2010, des réponses attendues le 3 janvier 2011, une convocation à l'entretien préalable le 5 janvier 2011, et un licenciement prononcé le 20 janvier 2011, ce dont il résultait que si l'employeur avait laissé aux entreprises plus de temps pour se prononcer, il n'aurait pas été à même de respecter le délai d'un mois entre la déclaration d'inaptitude et le prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail ;
4. ET ALORS QU'aucune méconnaissance de l'obligation de reclassement du salarié inapte ne saurait résulter d'une absence d'initiative de l'employeur sur une « mission handicap » mise en place par lui en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle ; qu'en considérant que, faute d'avoir fait bénéficier Monsieur X... des actions de la « mission handicap » existant dans l'entreprise, l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement, peu important que Monsieur X... n'ait pas répondu à l'invitation de l'exposante de rencontrer la responsable de ladite mission, l'initiative des démarches de reclassement reposant toujours sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
5. ET ALORS QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte impose à l'employeur de rechercher, au sein du périmètre du reclassement, des postes disponibles compatibles avec les aptitudes du salarié et, dans l'hypothèse où de tels postes existent, de les lui proposer ; qu'en reprochant à l'exposante, par motifs éventuellement adoptés, de n'avoir pas proposé de poste à Monsieur X..., sans s'assurer qu'une telle proposition était susceptible de lui être faite, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'exposante de remettre à Monsieur X... le bulletin de paie du mois de janvier 2011 sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement de première instance ;
AUX MOTIFS QUE « la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société à remettre à Monsieur X... sous astreinte un bulletin de paie correspondant au règlement de la somme de 1406,67 euros effectué par chèque du 26 janvier 2010, sera confirmée dès lors que l'employeur est tenu, en application de l'article L. 3243-2 du Code du travail, de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... n'a reçu comme document de fin de contrat que son certificat de travail, l'attestation de POLE EMPLOI, et un règlement de 1406,67 euros accompagné d'un reçu pour solde de tout compte, sans toutefois disposer de la fiche de paie correspondante ; en conséquence le conseil ordonne à la société KUEHNE+NAGEL de remettre à Monsieur X... le bulletin de paie du mois de janvier 2011 sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement » ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour solliciter l'infirmation du jugement lui ordonnant de remettre à Monsieur X..., sous astreinte de 70 euros par jour de retard, son bulletin de paie du mois de janvier 2011, la société KUEHNE+NAGEL avait souligné que ledit bulletin non seulement figurait parmi les pièces produites à l'instance, mais qu'en outre le salarié, qui avait été invité, par plusieurs courriers, à venir le récupérer, ce qu'il n'avait jamais fait, s'était refusé, lors d'une entrevue qui avait eu lieu le 8 février 2011, à entrer en possession dudit bulletin, tous éléments dont justifiait l'exposante ; qu'ainsi, en se bornant à retenir, pour confirmer le jugement entrepris, que l'employeur était tenu à une obligation légale de remise des fiches de paie, ce sans s'expliquer sur aucun des éléments dont se prévalait l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23138
Date de la décision : 17/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2016, pourvoi n°14-23138


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23138
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