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17/05/2016 | FRANCE | N°14-22688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 2014), que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Pacalet frères (la société) a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2008 et déclaré par le médecin du travail, le 8 octobre 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 5 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrê

t de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 2014), que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Pacalet frères (la société) a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2008 et déclaré par le médecin du travail, le 8 octobre 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 5 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis des délégués du personnel dont la mise en place dans l'entreprise est obligatoire si l'effectif de onze salariés ou plus est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement, sauf si l'employeur peut produire un procès-verbal de carence valable ; que la cour d'appel qui a reconnu que l'effectif de l'entreprise avait été de douze salariés en 2008 tout en énonçant que M. X... ne démontrait pas que les conditions de mise en place d'un délégué du personnel étaient réunies, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code du travail ;
2°/ que dans ses écritures d'appel M. X... faisait valoir que la société Pacalet frères avait expressément reconnu dans ses conclusions de première instance que l'effectif de l'entreprise était de douze salariés ; que la cour d'appel qui a laissé ces conclusions sans réponse et dit qu'il ne démontrait pas que les conditions posées par l'article L. 2312-2 étaient réunies, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cas d'inaptitude totale du salarié, et à plus forte raison en cas d'aptitude à un autre poste, l'employeur doit, après la seconde visite de reprise, rechercher les possibilités de reclassement du salarié, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a estimé que les entretiens entre l'employeur et le médecin du travail et le délai de presque un mois entre la seconde visite et le licenciement, auxquels s'ajoutaient ses propres énonciations sur l'absence de poste susceptible de permettre le reclassement de M. X... permettaient de considérer qu'il ne pouvait être reproché à la société Pacalet frères de ne pas avoir cherché à reclasser le salarié ou tenté d'adapter son poste de travail, a violé les articles 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
4°/ que l'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement l'inaptitude du salarié et indiquer l'impossibilité dans laquelle il est de trouver un poste de reclassement dans l'entreprise compatible avec l'état de santé du salarié, aucune mutation, transformation ou aucun aménagement de poste n'étant réalisables ; que la cour d'appel, qui a considéré que satisfait à cette exigence la lettre qui se bornait à énoncer « Suite à l'accident dont tu as été victime le 30 mai 2008, le médecin du travail t'a déclaré inapte le 08/ 10/ 2010 (date du 2e examen médical). N'ayant malheureusement et comme tu le sais aucune place adaptée à ton handicap, je suis obligé d'envisager ton licenciement, d'où le licenciement pour inaptitude physique », a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle et répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que les effectifs de la société ne rendaient pas obligatoire la mise en place de délégués du personnel ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, bien que rédigée en termes succints, faisait état d'une inaptitude et d'une impossibilité de reclassement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que les trois postes administratifs de l'entreprise n'étaient pas disponibles et que les sept autres postes étaient incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, a pu en déduire que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par adaptation de son poste ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes afférentes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que son licenciement est nul, infondé et sans cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre il prétend que la lettre de licenciement fait mention de son inaptitude sans que ne soit évoquée l'impossibilité de reclassement et que ne soient précisés par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement ; qu'il ajoute qu'aucune recherche de reclassement n'a eu lieu ni qu'il n'a été cherché à adapter son poste de travail alors qu'il n'avait pas été déclaré totalement inapte ; qu'il affirme que la société, qui avait déclaré employer 12 salariés : 10 peintres et 2 personnels administratifs, aurait dû consulter les délégués du personnel afin de solliciter leur avis ou, pour s'affranchir valablement de cette obligation, établir un procès-verbal de carence ; qu'il maintient cette position et relève qu'un tel effectif avait été déclaré devant le conseil de prud'hommes et critique le changement d'attitude de la société qui désormais déclare employer 10 salariés ; qu'il ajoute qu'il ne disposait pas de matériel de sécurité adapté ; qu'il affirme avoir été licencié en raison de son état de santé de sorte que son licenciement est nul ; qu'en conséquence il demande sa réintégration ou, à défaut, la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts ; que la société PACALET réplique qu'employant moins de onze salariés, la présence de délégués du personnel n'était pas obligatoire ; que par ailleurs elle était dans l'impossibilité de reclasser Monsieur X... en ce qu'elle ne disposait que de postes de peintres, un poste administratif et de postes en publicité incompatibles avec son état de santé ; qu'il convient en premier lieu de relever que Monsieur X... affirme, sans le démontrer, que son employeur l'a licencié en raison de son état de santé ; que dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul comme étant fondé sur son état de santé ; que de même, et sans en tirer de conséquence juridique notamment en lien avec la survenance de son accident de travail et partant son inaptitude, il affirme, sans le démontrer, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité résultant en ne lui ayant pas fourni d'équipement de travail idoine ; qu'en conséquence il convient d'écarter ce moyen comme indifférent à la solution du litige ; que l'article L 1226-10 du code du travail dispose « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » ; qu'aux termes de l'article L 2312-1 du code du travail applicable à l'époque, l'élection de délégués du personnel était obligatoire dans tous les établissements de onze salariés et plus ; que l'article L 2312-2 précisait que « la mise ne place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois année précédentes » ; que si le courrier produit par Monsieur X... émanant de Madame Z..., contrôleur du travail, démontre qu'en 2008, une prime exceptionnelle pour l'emploi a été versée en raison d'un effectif atteint de 12 salariés et que si, lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, la société PACALET a déclaré employer 12 salariés, il n'en demeure pas moins que Monsieur X... qui soutient que des délégués du personnel auraient dû être mis en place, ne démontre pas que les conditions posée par l'article L 2312-2 du code du travail étaient réunies ; que la consultation du registre d'entrée et sortie du personnel produit aux débats montre qu'entre 2008 et 2010, les effectifs de la société ont varié entre 10 et 12 salariés, en raison notamment de contrats à durée déterminée ; que par ailleurs, le représentant de Monsieur X... n'a émis aucune observation complémentaire à la suite de la note en délibéré qui a fait mention, en 2010, de 10 salariés comportant le détail des postes occupés ; qu'en l'état des pièces versées et plus particulièrement du registre d'entrée et sortie du personnel, il convient de considérer que les effectifs de la société PACALET ne rendaient pas obligatoire la mise en place de délégués du personnel de sorte que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel concernant le reclassement du salarié doit être écarté ; qu'en ce qui concerne la recherche du reclassement de Monsieur X..., il convient de rappeler que dans un second avis émis le 8 octobre 2010, le médecin du travail a estimé que Monsieur X... était « inapte au poste – apte à un autre – du fait des contre indications au port de charges lourdes, aux travaux en position accroupie, au piétinement. Après discussion avec l'employeur pas de poste de reclassement possible » ; que les termes de l'avis médical qui fait état de discussions avec l'employeur ainsi que le délai de près d'un mois écoulé entre le second avis et le licenciement démontrent que l'employeur n'a pas agi de manière hâtive et a entrepris des recherches afin d'assurer le reclassement de Monsieur X... ; qu'il résulte de la note en délibéré versée par la société PACALET que la structure d'emploi de l'entreprise était la suivante : 1 directeur, 1 gérant, 1 employée administrative, 1 graphiste, 3 poseurs en publicité dont un opérateur sur imprimante et 3 peintres en bâtiment ; qu'aucun poste à caractère administratif n'était disponible dans l'entreprise ; que les postes de poseurs de publicité ne correspondaient pas aux préconisations de la médecine du travail ; que Monsieur X... était inapte au poste de peintre ; qu'en conséquence, il convient de considérer qu'il ne peut valablement être reproché à l'employeur de n'avoir pas cherché à reclasser le salarié ou tenté d'adapter son poste de travail ; qu'aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail : « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ; que Monsieur X... a été licencié par courrier du 5 novembre 2010 ainsi rédigé « (…) Suite à l'accident dont tu as été victime le 30 mai 2008, le Médecin du travail t'a déclaré inapte le 08/ 10/ 2010 (date du 2ème examen médical). N'ayant malheureusement, et comme tu le sais aucune place adaptée à ton handicap, je suis obligé d'envisager ton licenciement, d'où le licenciement pour inaptitude physique » ; que, bien que rédigée en terme succincts, la lettre fait état d'une inaptitude en raison d'une impossibilité de reclassement ; que la lettre de licenciement est conforme aux exigences précitées, il convient d'écarter ce moyen ; qu'en conséquence, et relevant que la société PACALET a respecté l'ensemble de ses obligations sur le fond et la forme, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X... des demandes en découlant tant à titre principal que subsidiaire ;
ALORS TOUT D'ABORD QUE l'avis des délégués du personnel dont la mise en place dans l'entreprise est obligatoire si l'effectif de onze salariés ou plus est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement, sauf si l'employeur peut produire un procès-verbal de carence valable ; que la cour d'appel qui a reconnu que l'effectif de l'entreprise avait été de douze salariés en 2008 tout en énonçant que Monsieur X... ne démontrait pas que les conditions de mise en place d'un délégué du personnel étaient réunies n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L 2312-1 et L 2312-2 du code du travail ;
ALORS ENSUITE QUE dans ses écritures d'appel Monsieur X... faisait valoir que la société PACALET FRERES avait expressément reconnu dans ses conclusions de première instance que l'effectif de l'entreprise était de 12 salariés ; que la cour d'appel qui a laissé ses conclusions sans réponse et a dit qu'il ne démontrait pas que les conditions posées par l'article L 2312-2 étaient réunies a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QU'en cas d'inaptitude totale du salarié, et à plus forte raison en cas d'aptitude à un autre poste, l'employeur doit, après la seconde visite de reprise, rechercher les possibilités de reclassement du salarié à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a estimé que les entretiens entre l'employeur et le médecin du travail et le délai de presque un mois entre la seconde visite et le licenciement, auxquels s'ajoutaient ses propres énonciations sur l'absence de poste susceptible de permettre le reclassement de Monsieur X... permettaient de considérer qu'il ne pouvait être reproché à la société PACALET FRERES de ne pas avoir cherché à reclasser le salarié ou tenté d'adapter son poste de travail, a violé les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement l'inaptitude du salarié et indiquer l'impossibilité dans laquelle il est de trouver un poste de reclassement dans l'entreprise compatible avec l'état de santé du salarié, aucune mutation, transformation ou aucun aménagement de poste n'étant réalisables ; que la cour d'appel qui a considéré que satisfaisait à cette exigence la lettre qui se bornait à énoncer « Suite à l'accident dont tu as été victime le 30 mai 2008, le Médecin du travail t'a déclaré inapte le 08/ 10/ 2010 (date du 2ème examen médical). N'ayant malheureusement, et comme tu le sais aucune place adaptée à ton handicap, je suis obligé d'envisager ton licenciement, d'où le licenciement pour inaptitude physique » a violé les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22688
Date de la décision : 17/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2016, pourvoi n°14-22688


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22688
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