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17/05/2016 | FRANCE | N°14-21409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2001 en qualité de comptable par l'association OGEC-AEP école Saint-Jean ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 5 février 2010, elle a été placée en arrêt de travail d'abord pour cause professionnelle, puis pour maladie ; que licenciée pour faute grave le 12 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les

éléments de la cause ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2001 en qualité de comptable par l'association OGEC-AEP école Saint-Jean ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 5 février 2010, elle a été placée en arrêt de travail d'abord pour cause professionnelle, puis pour maladie ; que licenciée pour faute grave le 12 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 15 des statuts de l'association OCEC-AEP école Saint-Jean que le président nomme et révoque tous employés et que le vice-président seconde le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement ; qu'en conséquence, il résulte de ce texte que le président de l'association avait le pouvoir de licencier la salariée sans délibération du conseil d'administration et qu'en cas d'empêchement, ce pouvoir était détenu par le vice-président ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 de ces statuts prévoit les modalités de désignation des membres du bureau de l'association OGEC-AEP école Saint-Jean et que l'article 17 de ces mêmes statuts énonce que le conseil d ‘ administration est investi des pouvoirs les plus étendus tant en matière de disposition qu'en matière de gestion et d'administration, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt rejetant les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité de la personne ayant notifié le licenciement entraîne, par voie de dépendance, d'une part celle des chefs de l'arrêt relatifs tant à la nullité qu'au bien fondé du licenciement, d'autre part celle de l'arrêt du 27 mai 2014 ayant réparé une omission de statuer en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association OGEC-AEP école Saint-Jean aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était nul, de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration, de sa demande tendant, à défaut, à la condamnation de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et une indemnité spéciale équivalente à la rémunération que Mme Valérie X... aurait perçue jusqu'à l'arrêt à intervenir, soit la somme de 61 938 euros, et de sa demande tendant à la condamnation de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean à lui remettre, sous astreinte, à Mme Valérie X... une attestation Pôle emploi conforme ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'application des dispositions protectrices de l'article L. 1226-9 du code du travail : Mme Valérie X... soutient que son employeur ne pouvait engager une procédure de licenciement à son encontre pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail du 5 février 2010 ; qu'elle fait valoir que par arrêt du 13 décembre 2012, la cour d'appel de Bordeaux a qualifié d'accident du travail le malaise du 5 février 2010 et qu'en suite de ce malaise, elle a été en arrêt de travail jusqu'à son licenciement ; qu'en conséquence, elle estime que l'employeur qui avait cette connaissance de cette situation ne pouvait pas engager à son encontre une procédure de licenciement ; que l'association Ogec-Aep Ecole Saint-Jean réplique que l'arrêt de travail suivant l'accident du 5 février 2010 a pris fin le 19 février 2010 avec le certificat médical accident du travail final du docteur Y... qui prévoit « guérison avec retour à l'état antérieur, date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, date de consolidation avec séquelle » ; que par certificat médical du même jour, ce médecin a placé Mme Valérie X... en arrêt de travail de droit commun jusqu'au 7 mars 2010 prolongé au 4 avril 2010 puis au 31 mai 2010 ; qu'en conséquence, l'intimé soutient qu'au moment du licenciement celle-ci n'était pas en arrêt maladie des suites de son accident du travail et qu'en conséquence, elle n'avait pas à bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 1226-9 du code du travail ; qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie ; que s'il ne peut pas notifier un licenciement pendant la période de suspension, il peut en revanche engager la procédure ; que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle ; qu'en l'espèce, il résulte du certificat médical accident du travail initial en date du 5 février 2010 puis des certificats médicaux de prolongation en date des 6, 8 et 12 février 2010, que le contrat de travail de Mme Valérie X... a été suspendu jusqu'au 19 février 2010 suite à l'accident du travail du 5 février 2010 ; que le 19 février 2010, le docteur Y... a établi, d'une part, un certificat médical accident du travail final et, d'autre part, un second certificat médical initial de droit commun ; qu'il résulte de ces éléments qu'à compter du 19 février 2010, Mme Valérie X... n'était plus en arrêt de travail des suites de son accident du travail mais en arrêt de travail de droit commun ; qu'à compter de cette date elle n'était donc plus protégée par les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qui ne s'appliquent qu'au salarié dont le contrat de travail est suspendu des suites d'un accident ou d'une maladie professionnelle ; que le fait que l'arrêt de travail de droit commun soit prescrit dans la suite de l'arrêt de travail professionnel ne lui confère pas pour autant cette qualité et la protection attachée au premier arrêt ne s'étend pas au second ; que son licenciement intervenu le 12 avril 2010 n'encourt donc pas la nullité sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail » (cf., arrêt attaqué p. 4 à 6) ;
ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié, sous l'empire des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 janvier 2012, qui est applicable à la cause, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, lors de la reprise du travail, met fin, même si un arrêt de travail de droit commun a succédé à un arrêt de travail pour cause d'accident du travail, à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le licenciement de Mme Valérie X... en date du 12 avril 2010 n'encourait pas la nullité sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, qu'à compter du 19 février 2010, Mme Valérie X... n'était plus en arrêt de travail des suites de son accident du travail mais en arrêt de travail de droit commun et n'était plus protégée par les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, quand il résultait de ses propres constatations que Mme Valérie X... avait été absente pour cause d'accident du travail pendant une durée de plus de huit jours et quand elle ne relevait pas que Mme Valérie X... avait bénéficié de l'examen pratiqué par le médecin du travail, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, lors de la reprise du travail, prévu par les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 janvier 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail et les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 janvier 2012, qui est applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 874, 56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 6 698, 08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 669, 81 euros au titre des congés payés sur préavis et à lui remettre, sous astreinte, à Mme Valérie X... une attestation Pôle emploi conforme ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Valérie X... a été embauchée en qualité de comptable par l'association Ogec-Aep École Saint-Jean le 1er septembre 2001 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel transformé en contrat à durée indéterminée le 3 novembre 2011./ … Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement : Mme Valérie X... demande à la cour de confirmer la décision attaquée sur ce point ; qu'elle soutient que M. Z..., vice-président et ancien président de l'Ogec et M. A..., chef d'établissement, tous deux signataires de sa lettre de licenciement, n'avaient pas qualité pour la licencier au lieu et place de M. B..., président de l'Ogec depuis janvier 2010 et en l'absence de toute délibération du conseil d'administration ; qu'elle remet en cause la sincérité de la procuration donnée par M. B... à M. Z... le 3 avril 2010 pour la période d'absence du 5 au 18 avril 2010 ainsi que le compte rendu de la réunion du 30 novembre 2009 mais également les statuts produits en cause d'appel qui diffèrent de ceux produits en première instance ; que l'association Ogec-Aep produit à la cour le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du septembre 1992 qui a voté les statuts, les statuts déposés, le récépissé de déclaration de la sous-préfecture du 30 septembre 1992 et enfin l'extrait du journal officiel du 14 octobre 1992 ; qu'elle expose qu'au regard de l'article 15 des statuts, le Président a le pouvoir de nommer et de révoquer les salariés ; qu'elle explique que si l'article 14 prévoit que le conseil d'administration peut nommer et révoquer les salariés, il ne s'agit que d'une possibilité et non d'un pouvoir exclusif ; qu'en conséquence, elle fait valoir que le Président de l'Association pouvait parfaitement licencier Mme Valérie X... et qu'en cas d'absence, il pouvait être remplacé par son vice-président en application de l'article 15-2 des statuts ; qu'en produisant les statuts de l'association, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire les ayant votés, le récépissé de la déclaration de modification des statuts à la sous-préfecture et leur publication au journal officiel du 14 octobre 1992, l'association Ogec-Aep justifie des pouvoirs respectifs conférés par ces statuts aux différents organes de l'association et leur production même tardive ne saurait leur ôter leur caractère impératif ; qu'ainsi, il résulte de l'article de l'article 15 desdits statuts que le président nomme et révoque tous les employés ; qu'il résulte d'autre part que le vice-président seconde le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement ; qu'en conséquence, contrairement à l'analyse des premiers juges, il résulte de l'article 15 des statuts de l'association que son président avait le pouvoir de licencier Mme Valérie X... sans délibération du conseil d'administration et qu'en cas d'empêchement ce pouvoir était détenu par le vice-président ; que M. B..., président de l'association, empêché du 5 au 18 avril 2010 avait donné pour cette période procuration à M. Z..., vice-président, pour signer tous les courriers inhérents à la vie de l'Ogec Saint-Jean ; qu'en conséquence, c'est donc tout à fait valablement que ce dernier a signé la lettre de licenciement de Mme Valérie X... » (cf., arrêt attaqué p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, lorsque l'employeur est une association, le licenciement notifié par une personne autre que celle qui, aux termes des statuts de l'association, a la compétence pour notifier un licenciement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, pour retenir que M. Michel Z... avait valablement signé la lettre de licenciement de Mme Valérie X..., qu'en produisant les statuts de l'association, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire les ayant votés, le récépissé de la déclaration de modification des statuts à la sous-préfecture et leur publication au Journal officiel du 14 octobre 1992, l'association Ogec-Aep École Saint-Jean justifiait des pouvoirs respectifs conférés par ces statuts aux différents organes de l'association, qu'ainsi, il résultait de l'article 15 de ces statuts que le président nomme et révoque tous employés, que le vice-président seconde le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement, que le président de l'association avait le pouvoir de licencier Mme Valérie X... sans délibération du conseil d'administration et qu'en cas d'empêchement, ce pouvoir était détenu par le vice-président, quand les statuts sur lesquels elle s'est fondée en se déterminant de la sorte étaient les statuts de l'association Aep École Saint-Jean, et non ceux de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean, qui était, comme elle l'a relevé, l'employeur de Mme Valérie X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de l'association Aep École Saint-Jean, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsque l'employeur est une association, le licenciement notifié par une personne autre que celle qui, aux termes des statuts de l'association, a la compétence pour notifier un licenciement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, pour retenir que M. Michel Z... avait valablement signé la lettre de licenciement de Mme Valérie X..., qu'en produisant les statuts de l'association, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire les ayant votés, le récépissé de la déclaration de modification des statuts à la sous-préfecture et leur publication au Journal officiel du 14 octobre 1992, l'association Ogec-Aep École Saint-Jean justifiait des pouvoirs respectifs conférés par ces statuts aux différents organes de l'association, qu'ainsi, il résultait de l'article 15 de ces statuts que le président nomme et révoque tous employés, que le vice-président seconde le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement, que le président de l'association avait le pouvoir de licencier Mme Valérie X... sans délibération du conseil d'administration et qu'en cas d'empêchement, ce pouvoir était détenu par le vice-président, quand les statuts sur lesquels elle s'est fondée en se déterminant de la sorte étaient les statuts de l'association Aep École Saint-Jean, et non ceux de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean, qui était, comme elle l'a relevé, l'employeur de Mme Valérie X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, les juges du fond ne peuvent motiver leurs décisions par une simple affirmation ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, pour retenir que M. Michel Z... avait valablement signé la lettre de licenciement de Mme Valérie X..., que M. Philippe B..., président de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean, avait été empêché du 5 au 18 avril 2010, sans mieux s'expliquer sur l'existence d'un tel empêchement, notamment par la référence à un élément de preuve quelconque, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 874, 56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 6 698, 08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 669, 81 euros au titre des congés payés sur préavis et à lui remettre, sous astreinte, à Mme Valérie X... une attestation Pôle emploi conforme ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement : que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce sept catégories de griefs illustrés de divers exemples :- erreurs multiples dans la tenue et le suivi de la comptabilité et particulièrement dans l'établissement des bulletins de salaires notamment de Mmes C..., D..., E... et de M. F... et enfin de Mme Valérie X... elle-même ; de nombreuses erreurs, anomalies et irrégularités sur la comptabilité : données incomplètes, absence de pièces justificatives, incohérences de comptabilisation ; erreurs à l'égard de salariés de l'établissement : envoi tardif ou omission à la Caisse de Prévoyance, retard de déclaration d'embauche ; refus de remettre les codes d'accès de Net Entreprise pendant son absence de décembre 2009 et janvier 2010 ; non transmission des relevés bancaires à l'APEL malgré les réclamations en ce sens ; dénigrement de M. A... ; erreurs de facturations ayant entraîné des plaintes des familles G..., H..., I... et enfin d'avoir gonflé artificiellement la facture globale de l'enfant J... qui a été adressé au Conseil Général pour lui permettre de partir en voyage scolaire sans que ses parents ne déboursent un euro ; que Mme Valérie X... rappelle que pendant plus de 8 ans de service, elle n'a jamais fait l'objet du moindre reproche ; qu'elle expose que l'organisme comptable Urogec qui aurait mis en évidences les erreurs qui lui sont imputées n'est pas un cabinet d'expert-comptable mais seulement une association qui centralise et harmonise les comptabilités des divers Ogec ; que Mme Valérie X... fait valoir que les erreurs s'expliquent par le contexte et notamment par ses nombreuses absences pour maladie et par le changement de directeur qui n'a eu de cesse de la déstabiliser ; qu'elle prétend qu'en son absence, il appartenait au directeur de la suppléer à la comptabilité ce qui aurait éviter tous les retards qui lui sont reprochés et elle rappelle que ce dernier disposait de codes d'accès personnels aux services Net Entreprise ; que Mme Valérie X... qui ne nie pas avoir eu de gros problèmes relationnels avec M. A... conteste tout dénigrement et soutient que ce grief n'est étayé par aucun élément ; que s'agissant des erreurs de facturations aux familles, Mme Valérie X... soutient que rien ne permet de vérifier la réalité des griefs allégués ; qu'enfin, elle conteste fermement toutes surfacturations au profit de l'enfant J... et s'étonne d'être inquiétée et mise en cause par ceux-là même qui auraient profité de ces agissements ; que l'association Ogec-Aep reprend les différentes catégories de griefs et détaille, pièces à l'appui, les erreurs commises dans les bulletins de salaire, les erreurs comptables et les retards administratifs ; qu'elle soutient, d'autre part, que seule la comptable disposait des codes internet permettant d''accéder aux comptes de l'établissement et que son refus de les communiquer pendant son arrêt maladie avait empêché le directeur de procéder aux déclarations fiscales et sociales dans les délais requis ce qui avait entraîné des pénalités de retard ; que l'association explique que Mme Valérie X... a dénigré le nouveau directeur de l'établissement alors que de très nombreux salariés ont attesté des excellentes relations régnant au sein de la structure ; qu'elle soutient que cette dernière n'a jamais accepté le changement de bureau qui lui avait été imposé dans un souci de confidentialité des entretiens ; qu'enfin, elle fait état d'erreurs et d'irrégularités dans la facturation faite aux familles mais surtout elle relate la situation de la famille J... qui, grâce à la complicité de Mme Valérie X..., a bénéficié de la constitution d'une cagnotte destinée à couvrir les frais d'un voyage scolaire à l'étranger avec des fonds reçus indûment du Conseil Général sur présentation d'une surfacturation établie par la salariée ; qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; que toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas en l'espèce ; que la cour rappelle que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en produisant le courrier du 19 février 2010 émanant du service comptable gestion de l'Union Régionale des Organisme de Gestion de L'Enseignement Catholique, l'employeur établit que le contrôle du travail réalisé sous la responsabilité de Mme Valérie X... présentait de très nombreuses irrégularités relatives aux bulletins de paye de 15 salariés ; que ce même document établit la réalité d'erreurs dans l'établissement des comptes de l'association notamment au niveau des comptes d'immobilisation, des comptes tiers, des comptes de charges, des comptes financiers et des comptes de produits ; que les anomalies relevées au niveau de compte tiers mettent en évidence les erreurs de facturations concernant les familles et ces éléments doivent être mis en regard des courriers de Mme K... du 4 novembre 2009, de M. et Mme B... du 10 novembre 2009, du mail de Mme L... du 19 janvier 2010, du courrier de M. et Mme G... qui démontrent l'incompréhension, voire la colère des familles confrontées à des erreurs de facturation ; que d'autre part, le courrier du 18 janvier 2010 de Mme M... adressé à M. A... démontre l'absence de suivi par la comptable de la situation de cette salariée en arrêt de travail ; que si Mme Valérie X... était effectivement absente depuis le 7 décembre 2009, la cour observe que Mme M... retrace le suivi de son dossier et les difficultés rencontrées depuis le mois d'août 2009 ; que le contrat de travail de Mme E... du 1er décembre 2009 et l'attestation de déclaration d'embauche démontrent que la déclaration unique d'embauche n'a été réalisée que le 4 décembre 2009 soit avec plusieurs jours de retard. ; que si le fait d'avoir été absente pour maladie est susceptible d'expliquer le retard pris dans le service en revanche, il n'explique pas la répétition d'erreurs dans l'accomplissement du travail effectué ; que d'autre part, les difficultés relationnelles avec l'employeur ne sont pas de nature à expliquer la mauvaise exécution du travail mais plutôt l'origine de ces difficultés ; que l'attestation de Mme N..., secrétaire, produite par l'association Ogec-Aep établit que M. A... ne disposait pas des codes d'accès internet aux comptes de l'association et qu'il a fait intervenir sa secrétaire à plusieurs reprises pour les obtenir de Mme Valérie X... alors en arrêt maladie ; que l'opposition de Mme Valérie X... à la remise à son supérieur hiérarchique de ces codes nécessaires au bon fonctionnement du service alors qu'elle était absente constitue une forme d'insubordination qui ne peut être justifié par le fait que la salariée pensait qu'il en disposait ; que l'association Ogec-Aep reproche à Mme Valérie X... d'avoir dénigré M. A... et produit de nombreuses attestations qui démontrent les problèmes relationnels de cette dernière avec plusieurs de ses collègues mais qui ne font pas état de propos déplacés ou injurieux à l'endroit du chef d'établissement ; que le courrier adressé par Mme Valérie X... le 11 janvier 2010 ne saurait constituer un acte de dénigrement ; qu'en effet, dans un contexte de grande tension, il n'est pas anormal qu'un salarié en difficulté recherche l'arbitrage d'un supérieur hiérarchique ; qu'aussi la cour estime que ce grief n'est pas établi ; qu'enfin, s'agissant de l'enfant J..., la cour concède qu'il est choquant de voir attester en justice contre son auteur, le bénéficiaire d'une manoeuvre illégale ; que la cour retiendra qu'il résulte des pièces que les frais d'étude et de demi-pension de l'enfant J... Pauline ont été à tort portés sur les factures présentées au Conseil Général alors qu'elle ne bénéficiait pas de ses prestations ; que ces faits traduisent à tout le moins une nouvelle démonstration du peu de rigueur de la tenue de la comptabilité ; que la cour considère qu'il résulte de ce qui précède que la plupart des griefs reprochés à Mme Valérie X... sont établis ; qu'ils sont tous suffisamment sérieux pour justifier son licenciement mais la cour considère que leur cumul leur confère un degré de gravité qui imposait de rompre immédiatement la relation de travail ; qu'en conséquence, la cour juge le licenciement pour faute grave de Mme Valérie X... justifié et la déboute de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 7 à 10) ;
ALORS QUE, de première part, les erreurs commises par le salarié résultant d'une insuffisance professionnelle ne peuvent, en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, constituer une faute grave ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme Valérie X... pour faute grave était justifié, sur l'existence d'erreurs commises par Mme Valérie X..., sans caractériser que ces erreurs résultait d'une mauvaise volonté délibérée de Mme Valérie X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part, les circonstances que le salarié a une ancienneté importante et n'a fait l'objet, de la part de son employeur, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement, et, notamment, d'aucun avertissement disciplinaire, durant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail sont susceptibles d'exclure que les faits qu'il a commis puissent être regardés comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en retenant, dès lors, que le licenciement de Mme Valérie X... pour faute grave était justifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Valérie X..., si les circonstances que Mme Valérie X... avait plus de huit ans et demi d'ancienneté au service de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean et n'avait jamais fait l'objet, de la part de son employeur, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement n'étaient pas de nature à exclure que les faits qu'elle retenait à l'encontre de Mme Valérie X... soient regardés comme constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean à lui payer la somme de 1 674 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Mme Valérie X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean à lui payer la somme de 1 674 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement sans motiver sur ce point sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires à l'occasion du licenciement ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Mme Valérie X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Ogec-Aep École Saint-Jean à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires à l'occasion du licenciement sans motiver sur ce point sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21409
Date de la décision : 17/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2016, pourvoi n°14-21409


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21409
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