La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2016 | FRANCE | N°14-19070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1996, en qualité de maçon, par la Société d'études et de constructions annecienne ; que, victime le 30 novembre 2009 d'un accident du travail et atteint d'une maladie professionnelle, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue des deux examens des 6 et 20 octobre 2011, inapte à son poste de maçon mais apte à un autre poste dans l'entreprise, avec préconisations précises pour un poste de reclassement ; qu'après avoir re

fusé des postes proposés en reclassement, il a été licencié le 14 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1996, en qualité de maçon, par la Société d'études et de constructions annecienne ; que, victime le 30 novembre 2009 d'un accident du travail et atteint d'une maladie professionnelle, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue des deux examens des 6 et 20 octobre 2011, inapte à son poste de maçon mais apte à un autre poste dans l'entreprise, avec préconisations précises pour un poste de reclassement ; qu'après avoir refusé des postes proposés en reclassement, il a été licencié le 14 décembre 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus par le salarié des postes de reclassement qui lui étaient proposés n'était pas abusif, alors, selon le moyen unique :
1°/ que présente un caractère abusif le refus opposé par un salarié à une proposition de poste spécialement aménagé en fonction de son état de santé, avec l'accord du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la première proposition adressée au salarié concernant un poste au sein du dépôt de l'entreprise avait été validée en son principe par le médecin du travail, sous réserve que soient respectées certaines préconisations tenant à la propreté des lieux et au fait que les déplacements devaient être effectués sur un sol et des voies de circulation parfaitement dégagés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le refus du salarié à ce poste de reclassement n'était pas abusif et que le licenciement était dès lors injustifié, que l'emploi devait s'exercer dans un hangar sans préciser en quoi ce lieu d'affectation n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, que celui-ci avait pourtant validé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que pour justifier son appréciation selon laquelle le refus par le salarié du deuxième poste de reclassement n'était pas abusif et que le licenciement était dès lors injustifié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était nécessaire que le salarié suive une formation plus longue que celle envisagée par l'employeur et qu'il était « à l'évidence certain » que l'emploi proposé supposait de longues périodes en position assise, ce qui était en contradiction avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en ne précisant pas sur quels éléments de preuve elle retirait ces affirmations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles l'arrêt se réfère, que les refus systématiques opposés par le salarié n'étaient pas motivés par l'existence d'une modification du contrat de travail, mais par une prétendue incompatibilité entre les postes proposés et les préconisations du médecin du travail, de telle sorte que la motivation des premiers juges quant à l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié était inopérante ; qu'en confirmant le jugement sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les propositions de reclassement peuvent être valablement adressées à un salarié inapte jusqu'au prononcé du licenciement, y compris au cours de l'entretien préalable ; qu'en affirmant, pour dire que le refus du salarié du troisième poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif et que le licenciement, dès lors, était injustifié, que cette troisième proposition n'était pas sérieuse au seul motif qu'elle avait été formulée le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ;
5°/ que l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte impose à l'employeur de lui proposer tout emploi disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail et les capacités professionnelles du salarié, fût-ce au prix d'une modification du contrat de travail ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel qui s'est fondée, pour dire que le refus par le salarié des postes de reclassement qui lui étaient proposés n'était pas abusif et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que les propositions de reclassement emportaient une modification du contrat de travail ce qui en soi ne pouvait constituer une faute de l'employeur, a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les deux premiers postes proposés au salarié n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail et emportaient une modification du contrat de travail ou des conditions de travail et que le troisième poste avait été proposé le jour même de l'entretien préalable au licenciement, sans délai de réflexion, la cour d'appel a pu décider que le refus de ces postes par le salarié n'était pas abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à retenir que le refus par le salarié des postes proposés en reclassement n'est pas abusif ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le refus, même non abusif, par le salarié des postes proposés en reclassement n'a pas d'incidence sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement fondé sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si l'employeur justifiait de son impossibilité de reclassement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour inaptitude de M. X... sans cause réelle ni sérieuse et condamne la Société d'études et de constructions annecienne à payer à M. X... la somme de 34 956 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société d'études et de constructions annecienne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le refus par Monsieur X... des postes de reclassement qui lui étaient proposés n'était pas abusif, que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SECA à lui payer les sommes de 2.125 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 21 novembre et le 15 décembre 2011, 212,50 € au titre des congés payés y afférents, 5.096,10 € à titre d'indemnité de préavis, 509,61 € au titre des congés payés y afférents, 10.255,61 € à titre d'indemnité complémentaire spéciale de licenciement, 34.956 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié outre la somme totale de 900 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; que lors de la première visite de reprise effectuée le 6 octobre 2011, le médecin du travail conclut : " Inapte au poste, apte à un autre poste : inapte au poste antérieur de maçon car les déplacements sur terrains irréguliers de chantiers notamment, les postures accroupies ou penchées en avant, les accès en hauteur sur échelles, escabeaux, échafaudages, le port de charges lourdes, les travaux bras au dessus de l'horizontale sont contre-indiqués ainsi que tous travaux en milieu empoussiéré, l'usage d'outils vibrants, percutants. Pas de travaux debout ou assis prolongés ni d'efforts de marche prolongée. Un poste très très allégé pourrait éventuellement s'envisager " ; Que lors de la seconde visite médicale effectuée le 20 octobre 2011, le médecin du travail précise : "inapte au poste, apte à un autre après. Après étude de poste, confirmation de l'inaptitude au poste antérieur de maçon car les déplacements sur terrains irréguliers de chantiers notamment, les postures accroupies ou penchées en avant, les accès en hauteur sur échelles, escabeaux, échafaudages, le port de charges lourdes, tous les travaux bras au dessus de 'horizontale sont contre indiqués ainsi que tous travaux en milieu empoussiéré, l'usage d'outils vibrants, percutants. Pas de travaux debout ou assis prolongés ni d'efforts de marche prolongée. Concernant la proposition de reclassement au dépôt faite par l'employeur dans le courrier du 18 octobre dernier, il n'existe pas de contre-indication à effectuer les tâches suivantes: rangement et petit nettoyage (sans produit chimique ni effort) de petits matériels légers (coudes et Y en PVC). Vérification des niveaux de lubrifiants des véhicules dans la mesure où sont respectées les contre-indications suivantes: pas de travaux en milieu empoussiéré ni port de charges lourdes ni travaux bras au dessus de l'horizontale ni effort physique ni marche prolongée ou positions penchées en avant prolongée et accroupies. Il faudra veiller à ce que les déplacements dans le dépôt se fassent sur un sol et des voies de circulation bien dégagés et nettoyés au préalable ; le salarié devra avoir la possibilité de temps de repos, en position assise au bureau " ; que la SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS ANNECIENNE a proposé à monsieur Daniel X... essentiellement deux postes, à savoir : - un poste au sein du dépôt de la société avec pour mission essentielle, le rangement et le nettoyage du petit matériel et l'entretien des véhicules, - un poste en qualité de métreur ; que pour ce dernier poste le médecin du travail a émis cependant des réserves en indiquant que devait être proscrite toute station assise prolongée ; que malgré ces réserves la SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS ANNECIENNE a maintenu sa proposition ; que la troisième proposition est particulièrement tardive, puisqu'elle n'a été faite que le jour de l'entretien préalable ; qu'en ce qui concerne la première proposition, la SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS ANCIENNE ne peut valablement soutenir que ce poste était en tous points conformes aux préconisations du médecin du travail alors que ce dernier émettait, outre les contre indications initiales à nouveau des réserves sur la nécessité impérieuse que l'endroit soit propre, régulièrement nettoyé et que les déplacements se fassent sur un sol et des voies de circulation parfaitement dégagés, étant rappelé que monsieur Daniel X... souffrait d'asthme et d'eczéma ; que l'emploi devait s'exercer dans un hangar et non pas uniquement dans le bureau attenant au hangar, que c'est donc à juste titre que le salarié a refusé le poste dès lors que toutes les préconisations du médecin du travail n'étaient pas scrupuleusement respectées ; Que la SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS ANNECIENNE qui est tenue à une obligation de moyens renforcée en matière de reclassement ne rapporte pas la preuve, sauf à affirmer que le lieu était conforme dans la mesure où il était clos, couvert et chauffé, que ce local répondait parfaitement aux exigences du médecin du travail, notamment aux regard des poussières et des particules aériennes qui pouvaient se développer et que l'emploi proposé ne comportait pas la manipulation de produits contre-indiqués ; Que le refus de monsieur Daniel X... ne peut donc être qualifié au cas d'espèce d'abusif ; qu'en ce qui concerne la seconde proposition, outre le fait qu'il était nécessaire que monsieur Daniel X... suive une formation plus longue que celle envisagée par la SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS ANNECIENNE, il est à l'évidence certain que l'emploi proposé supposait de longues périodes en position assise, ce qui de nouveau était en contradiction avec les préconisations du médecin du travail ; Que le refus de monsieur Daniel X... n'a donc rien non plus d'abusif ; qu'enfin la troisième proposition, ne peut apparaître comme suffisamment sérieuse dès lors qu'elle a été faite le jour de l'entretien préalable, sans délai de réflexion donné à monsieur Daniel X...; Que le refus donné par le salarié ne peut non plus être qualifié d'abusif ; que c'est donc à juste raison que le conseil de prud'hommes a dit et jugé que les refus, à tout le moins sur ceux portant sur les deux premiers postes, n'avaient rien d'abusifs » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT IMPLICITEMENT ADOPTÉS, QUE : « Sur la légitimité des refus du salarié d'accepter les propositions de reclassement de l'employeur : qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Daniel X... a été victime d'un accident de travail en date du 30 novembre 2009 ; que le 15 mars 2010, alors que son contrat de travail était toujours suspendu, il a déclaré une maladie professionnelle et a été pris en charge par la législation professionnelle ; que lors de la première visite de reprise le 6 octobre 2011, le médecin du travail conclut « Inapte au poste, apte à un autre poste : inapte au poste antérieur de maçon car les déplacements sur terrains irréguliers de chantiers notamment, les postures accroupies ou penchées en avant, les accès en hauteur sur échelles, escabeaux, échafaudages, le port de charges lourdes, les travaux bras au dessus de l'horizontale sont contre-indiqués ainsi que tous travaux en milieu empoussiéré, l'usage d'outils vibrants, percutants. Pas de travaux debout ou assis prolongés ni d'efforts de marche prolongée. Un poste très très allégé pourrait éventuellement s'envisage » ; que lors de la seconde visite médicale en date du 20 octobre 2011, le médecin du travail indique « Inapte au poste, apte à un autre après étude de poste, confirmation de l'inaptitude au poste antérieur de maçon car les déplacements sur terrains irréguliers de chantiers notamment, les postures accroupies ou penchées en avant, les accès en hauteur sur échelles, escabeaux, échafaudages, le port de charges lourdes, les travaux bras au dessus de l'horizontale sont contre-indiqués ainsi que tous travaux en milieu empoussiéré, l'usage d'outils vibrants, percutants. Pas de travaux debout ou assis prolongé ni d'efforts de marche prolongée. Concernant la proposition de reclassement au dépôt faite par l'employeur dans le courrier du 18 octobre dernier, il n'existe pas de contre-indication à effectuer les tâches suivantes : rangement et petit nettoyage (sans produit chimique ni effort) de petits matériels légers (coudes et Y en PVC). Vérification des niveaux de lubrifiants des véhicules dans la mesure où sont respectées les contre-indications suivantes : pas de travaux en milieu empoussiéré ni port de charges lourdes ni travaux bras au dessus de l'horizontale ni effort physique ni marche prolongée ou positions penchées en avant prolongée et accroupies. Il faudra veiller à ce que les déplacements dans le dépôt se fassent sur un sol et des voies de circulation bien dégagés et nettoyés au préalable ; le salarié devra avoir la possibilité de temps de repos, en position assise au bureau » ; que par courrier du 20 octobre 2011, la SAS SECA a proposé au salarié un poste de reclassement au sein du dépôt de la société avec pour mission essentielle de ranger et nettoyer le petit matériel et entretenir les véhicules ; que par courrier du 5 novembre 2011, le salarié a refusé ce poste de reclassement ; que par courrier du 9 novembre 2011, la SAS SECA a proposé à son salarié un nouveau poste en qualité de Métreur ; que selon lettre du 15 novembre 2011, la Médecine du travail a émis des réserves sur cette nouvelle proposition de reclassement au bénéfice du salarié en ce qu'il doit être proscrit pour le salarié la station assise prolongée ; que par lettre du même jour, la SAS SECA a proposé à Monsieur Daniel X... cet emploi de métreur ; que par courrier du 21 novembre 2011, le salarié a refusé expressément cette nouvelle proposition de reclassement ; mais que ces refus ne sauraient être considérés comme injustifiés ou abusifs dans la mesure où ces deux propositions de reclassement avaient pour effet d'entraîner une modification de son contrat de travail ; qu'en effet, le salarié pouvait refuser ces emplois (responsable de dépôt de métreur), dans la mesure où ces propositions de reclassement emportent une modification de son contrat de travail, mais également de ses conditions de travail ; que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où le poste antérieur de Monsieur X... était celui de maçon ; qu'aucun des deux refus ne saurait être considéré comme abusif ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que les deux refus de propositions de reclassement ne sauraient être considérés comme abusifs par la présente juridiction » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE présente un caractère abusif le refus opposé par un salarié à une proposition de poste spécialement aménagé en fonction de son état de santé, avec l'accord du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la première proposition adressée à Monsieur X... concernant un poste au sein du dépôt de l'entreprise avait été validée en son principe par le médecin du travail, sous réserve que soient respectées certaines préconisations tenant à la propreté des lieux et au fait que les déplacements devaient être effectués sur un sol et des voies de circulation parfaitement dégagés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le refus du salarié à ce poste de reclassement n'était pas abusif et que le licenciement était dès lors injustifié, que l'emploi devait s'exercer dans un hangar sans préciser en quoi ce lieu d'affectation n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, que celui-ci avait pourtant validé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du Code du travail ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour justifier son appréciation selon laquelle le refus par Monsieur X... du deuxième poste de reclassement n'était pas abusif et que le licenciement était dès lors injustifié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était nécessaire que le salarié suive une formation plus longue que celle envisagée par l'employeur et qu'il était « à l'évidence certain » que l'emploi proposé supposait de longues périodes en position assise, ce qui était en contradiction avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en ne précisant pas sur quels éléments de preuve elle retirait ces affirmations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la société SECA faisait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles l'arrêt se réfère (pages 20-21), que les refus systématiques opposés par Monsieur X... n'étaient pas motivés par l'existence d'une modification du contrat de travail, mais par une prétendue incompatibilité entre les postes proposés et les préconisations du médecin du travail, de telle sorte que la motivation des premiers juges quant à l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié était inopérante ; qu'en confirmant le jugement sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART les propositions de reclassement peuvent être valablement adressées à un salarié inapte jusqu'au prononcé du licenciement, y compris au cours de l'entretien préalable ; qu'en affirmant, pour dire que le refus de Monsieur X... du troisième poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif et que le licenciement, dès lors, était injustifié, que cette troisième proposition n'était pas sérieuse au seul motif qu'elle avait été formulée le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du Code du travail ;
5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte impose à l'employeur de lui proposer tout emploi disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail et les capacités professionnelles du salarié, fût-ce au prix d'une modification du contrat de travail ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel qui s'est fondée, pour dire que le refus par le salarié des postes de reclassement qui lui étaient proposés n'était pas abusif et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que les propositions de reclassement emportaient une modification du contrat de travail ce qui en soi ne pouvait constituer une faute de l'employeur, a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du Code du travail ;
6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le caractère non abusif du refus, par le salarié, des postes de reclassement qui lui sont proposés lui permet de bénéficier des indemnités spéciales prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail mais n'implique pas en soi le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ni par conséquent le caractère injustifié du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que son refus des postes de reclassement qui lui avaient été proposés n'était pas abusif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19070
Date de la décision : 17/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2016, pourvoi n°14-19070


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award