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12/05/2016 | FRANCE | N°15-16348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-16348


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte notarié établi par M. Y... ; que l'arrêt statuant sur l'appel du

jugement d'orientation ayant été cassé (1re civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 11...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte notarié établi par M. Y... ; que l'arrêt statuant sur l'appel du jugement d'orientation ayant été cassé (1re civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 11-22. 342), M. X... a sollicité de la cour d'appel de renvoi le constat de la péremption du commandement valant saisie immobilière, en soutenant que la cassation avait entraîné l'anéantissement du jugement d'adjudication et de sa publication ;
Attendu que pour déclarer périmé le commandement de saisie immobilière, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 32 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution, retient que si le jugement déféré mentionne un commandement de payer valant saisie immobilière publié à la conservation des hypothèques, il n'est pas justifié par la banque, à laquelle le moyen a été opposé et la charge de la preuve incombe, de la publication du jugement d'adjudication, que demeurant saisie, en tant que juge de l'exécution, de la validité de la procédure de saisie immobilière pendante devant elle, initiée par le commandement litigieux, elle ne peut que constater la péremption du commandement dont il n'est pas apporté la preuve de la mention en marge de la publication du jugement d'adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle relevait d'office, tiré de l'absence de publication du jugement d'adjudication, par mention en marge du commandement valant saisie, dans les deux ans de la publication de ce commandement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la SCP A... ; condamne M. X... à payer à Caisse méditerranéenne de financement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré périmé le commandement de saisie immobilière du 1er mars 2010 publié le 15 avril 2010, donné mainlevée dudit commandement, débouté la CAMEFI de sa demande de poursuite de la vente judiciaire et condamné la CAMEFI à restituer à Monsieur X... le montant du prix d'adjudication de l'immeuble, soit 92. 000 euros ;
Aux motifs, sur la péremption du commandement, que suivant les dispositions de l'article 32 du décret du 27 juillet 1992, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; qu'en l'espèce, si le jugement déféré en date du 21 octobre 2010 mentionne un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er mars 2010 publié le 15 avril 2010 à la conservation des hypothèques de BORDEAUX, deuxième bureau, volume 2010 S numéro 12, il n'est pas justifié par la CAMEFI, à laquelle le moyen a été opposé et la charge de la preuve incombe, que le jugement d'adjudication des biens saisi en date du 13 octobre 2011 au profit du sieur Pascal Z... au prix de 92. 000 euros qui vise le jugement du 21 octobre 2010 et l'arrêt du 15 juin 2011 a été effectivement publié ; si la Cour n'est pas saisie par l'arrêt de renvoi de la régularité de l'adjudication en date du 13 octobre 2011 à laquelle la CAMEFI a procédé, nonobstant le pourvoi en cassation, elle demeure saisie, en tant que juge de l'exécution, de la validité de la procédure de saisie immobilière pendante devant elle, initiée par le commandement litigieux ; qu'à cet égard, elle ne peut que constater la péremption du commandement dont il n'est pas apporté la preuve de la mention en marge de la publication du jugement d'adjudication ;
Et aux motifs, sur la responsabilité de la CAMEFI, que la responsabilité suppose la démonstration d'une faute ; qu'en l'espèce, les parties ayant été remises par l'arrêt de cassation dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, la CAMEFI se trouve avoir procédé à l'adjudication des biens saisis alors que son titre n'avait pas été reconnu et que le commandement et la procédure de saisie avaient été annulés par le jugement du 21 octobre 2010 ; que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution, il n'y a pas de faute pour le créancier à poursuivre l'adjudication en sorte que les demandes en dommages-intérêts présentées par le débiteur en réparation d'un préjudice subi (100. 000 euros) et d'un acharnement allégué (10. 000 euros) seront rejetées ; qu'en revanche, le paiement indu au créancier du montant du prix d'adjudication (92. 000 euros) est soumis à restitution au débiteur en application de l'article 1376 du code civil ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que la péremption du commandement de saisie immobilière devait être prononcée par suite de l'annulation du jugement d'adjudication et de la publication dudit jugement, en exposant que ceux-ci devaient être annulés, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de BORDEAUX le 15 juin 2011 statuant sur l'appel formé contre le jugement d'orientation en exécution duquel l'adjudication était intervenue ; qu'il n'a à aucun moment fait valoir que le jugement d'adjudication n'aurait pas été mentionné en marge de la publication du commandement ou que la preuve n'en aurait pas été rapportée et, partant, demandé que la péremption du commandement soit constatée pour ce motif ; qu'en retenant, pour l'accueillir, que le moyen tiré de l'absence de publication du jugement d'adjudication-et, plus précisément, de l'absence de mention de ce jugement en marge de la publication du commandement-avait été opposé à la CAMEFI, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X..., violant ainsi l'article 4 code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que la péremption du commandement de saisie immobilière devait être prononcée par suite de l'annulation du jugement d'adjudication et de la publication dudit jugement, en exposant que ceux-ci devaient être annulés, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de BORDEAUX le 15 juin 2011 statuant sur l'appel formé contre le jugement d'orientation en exécution duquel l'adjudication était intervenue ; qu'il n'a à aucun moment fait valoir que le jugement d'adjudication n'aurait pas été mentionné en marge de la publication du commandement ou que la preuve n'en aurait pas été rapportée et, partant, demandé que la péremption du commandement soit constatée pour ce motif ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'« il n'est pas justifié par la CAMEFI, à laquelle le moyen a été opposé et la charge de la preuve incombe, que le jugement d'adjudication des biens saisi en date du 13 octobre 2011 au profit du sieur Pascal Z... au prix de 92. 000 euros qui vise le jugement du 21 octobre 2010 et l'arrêt du 15 juin 2011 a été effectivement publié » et qu'en cet état, elle ne pouvait que « constater la péremption du commandement dont il n'est pas apporté la preuve de la mention en marge de la publication du jugement d'adjudication », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, en réalité d'office, sans préalablement inviter la Caisse à faire valoir ses observations à cet égard, qu'« il n'est pas justifié par la CAMEFI, à laquelle … la charge de la preuve incombe, que le jugement d'adjudication des biens saisi en date du 13 octobre 2011 au profit du sieur Pascal Z... au prix de 92. 000 euros qui vise le jugement du 21 octobre 2010 et l'arrêt du 15 juin 2011 a été effectivement publié » et qu'en cet état, elle ne pouvait que « constater la péremption du commandement dont il n'est pas apporté la preuve de la mention en marge de la publication du jugement d'adjudication », la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16348
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-16348


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16348
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