LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 3 juillet 2014) et les productions, qu'un arrêt du 9 septembre 2010 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision X...- Y..., ainsi que la licitation à la barre d'un tribunal de grande instance de l'immeuble dépendant de cette indivision ; qu'un jugement du 3 juillet 2014 a adjugé le bien au profit de M. et Mme Z...;
Attendu que les consorts X...- Y... se sont pourvus en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication du 13 juin 2014, n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que le grief du moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Sarawadi X..., veuve Y..., M. Michel X..., Mme Yvonne Y... et Mme Suzanne Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la CRCAM Provence Alpes Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.