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12/05/2016 | FRANCE | N°15-14426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2016, 15-14426


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans, 9 décembre 2014), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « les Loges du Théâtre » (le syndicat) a assigné M. X..., copropriétaire, en payement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de charges arrêté au 30 octobre 2012 ; que M. X... a appelé en garantie les sociétés Bimbenet, Jalouneix assurances, Vitet et Pollet peinture ai

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans, 9 décembre 2014), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « les Loges du Théâtre » (le syndicat) a assigné M. X..., copropriétaire, en payement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de charges arrêté au 30 octobre 2012 ; que M. X... a appelé en garantie les sociétés Bimbenet, Jalouneix assurances, Vitet et Pollet peinture ainsi que Mme Y... ; que la société Groupama, assureur de la copropriété, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour condamner M. X..., le jugement retient que les comptes ont été approuvés, que les budget prévisionnels et les travaux ont été votés sans que M. X... n'y évoque une irrégularité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les sommes réclamées au titre d'un arriéré de charges de copropriété ne correspondaient pas à des frais d'intervention consécutive à un dégât des eaux survenu sur une colonne d'évacuation commune de l'immeuble et dont la charge ne pouvait être imputée à M. X... seul, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Blois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Loges du Théatre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; condamne le syndicat à payer à la société Pollet peinture et à Mme Y..., chacune, la somme de 1 000 euros ; condamne le syndicat à payer à la société Groupama et à la société Jalouneix, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Didier X... à payer la somme de 2. 692, 76 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LES LOGES DU THÉÂTRE au titre d'un arriéré de charges de copropriété ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de retenir l'application des articles juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'en l'espèce, au visa des conclusions du conseil du syndic et des pièces produites aux débats, et notamment :- le relevé de propriété des lots 71 pour un appartement, 313 pour une cave et 340 pour un parking au nom de Monsieur X... Didier,- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de copropriétaires de la résidence " Les Loges du Théâtre " en date des 22 mars 2010, 14 mars 2011 et 21 mars 2012,- les appels de fonds et de provisions d'avril 2010 à septembre 2012 au nom de Monsieur X... Didier avec un relevé de compte pour les provisions n° 4 en date du 21 septembre 2012 indiquant un solde de 2 692, 76 euros en faveur de l'agence BIMBENET,- le décompte des sommes dues par Monsieur X... Didier à la date du 30 octobre 2012, soit la somme de 2 692, 76 euros,- la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 24 février 2012, il est constant que la créance du syndic est liquide, certaine et exigible et que Monsieur X... Didier reste redevable de la somme réclamée en principal selon le décompte des charges au 30 octobre 2012 et des dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ", et que les comptes ont été approuvés et les budgets prévisionnels et les travaux votés lors des assemblées générales, sans que Monsieur X... Didier n'y évoque une quelconque irrégularité ; qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur X... Didier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Loges du Théâtre " représenté par son syndic en exercice la SARL BIMBENET la somme de 2. 692, 76 euros au titre des charges de copropriétés impayées, compte arrêté au 30 octobre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012, date du commandement de payer » (jugement, p. 8 et 9) ;
ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que tant dans son assignation que dans ses dernières conclusions, M. Didier X... soulignait que la charge des travaux de reprise du dégât des eaux survenu sur une colonne commune d'évacuation des eaux usées incombait à l'ensemble de la copropriété et que rien ne justifiait que le coût de cette intervention lui soit imputé à lui seul (assignation, p. 4, al. 7, et dern. concl., p. 4, al. 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le juge de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la charge des travaux affectant les parties communes d'une copropriété pèse sur l'ensemble des copropriétaires de ces parties communes ; qu'en retenant en l'espèce que le syndic de copropriété était bien fondé à imputer à M. Didier X... la totalité des frais de reprise des désordres ayant affecté la colonne d'évacuation des eaux usées de la résidence qui traversait son appartement, le juge de proximité a violé l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé (assignation, p. 4, al. 7, et dern. concl., p. 4, al. 3, et p. 5, al. 5), si les sommes réclamées par le syndic au titre de l'arriéré des charges de copropriété ne visaient pas à imputer à M. Didier X... la totalité des frais d'intervention engendrés par le dégât des eaux survenu sur la colonne d'évacuation commune au niveau de son appartement, le juge de proximité a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, la reconnaissance de l'obligation de l'assureur de garantir la copropriété des frais de travaux réclamés par elle à un copropriétaire rend sans objet cette dernière demande ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement de la totalité de la somme de 2. 692, 76 euros réclamée par la copropriété au titre des travaux réalisés dans son appartement, tout en donnant acte à la société GROUPAMA de ce que celle-ci acceptait de prendre en charge le coût de ces travaux dans les conditions du contrat d'assurance qui la liait à la copropriété, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Didier X... visant à voir condamner la société AGENCE BIMBENET, syndic de copropriété, à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QU'« entre le 12 juillet 2010 et le 23 février 2011 Monsieur X... adressera à l'agence BIMBENET 13 courriers dans lesquels :- il lui reproche de ne pas l'avoir informé du dégâts des eaux suffisamment tôt. Il n'est pas satisfait qu'elle ait autorisé sans son accord la réalisation d'une partie des travaux ;- il n'accepte pas en l'état la réparation de l'entreprise VITET et invite l'agence BIMBENET à faire intervenir cette entreprise sur les coudes de la canalisation afin qu'elle les place en retrait du mur et procède à l'installation d'une trappe de visite pour éviter tout problème de fuite ;- il refuse le geste commercial de 150 euros proposé pour ses volet par l'entreprise POLLET ;- il réclame à l'agence une copie du courrier de Mademoiselle Y... Camille dans lequel elle indique qu'il n'y a aucun dégât dans son appartement ;- il reproche à l'agence de ne pas lui avoir fait part du sinistre qui n'était pas une fuite d'eau potable, mais d'eaux usés provenant des 4 étages et de ne pas lui avoir demandé son accord pour entreprendre les travaux dans son appartement ;- il prétend que ces travaux consistant à une réparation de la plomberie, n'ont pas été faits dans le respect des installations et ce n'était pas à sa locataire de donner un quelconque accord ;- il critique l'attitude de l'agence qui a manqué à ses obligations de gestionnaire ;- il rappelle qu'il n'apprécie pas le travail de l'entreprise VITET et demande la reprise de ses travaux avec la pose d'une trappe de visite ;- il indique que le problème ne trouve pas de solution depuis 3 mois et se plaint que ni les plinthes, ni le coffre n'ont pas toujours été reposées ; que la peinture et le papier peint n'ont pas été refaits ;- il ordonne à l'agence de faire démonter la porte de la cave laquelle nettoyée ainsi que la colonne verticale et horizontale implantée devant celle-ci ;- il invite l'agence à trouver un accord commercial avec l'entreprise VITET afin que celle-ci nettoie et répare ses deux volets gratuitement pour compenser le préjudice qu'il a subi ;- il refuse de se rendre aux rendez-vous organisés par l'agence tant que celle-ci n'aura pas pris en compte ses demandes et lui reproche la trop longue durée des désordres qui ne sont toujours pas réglés 4 mois après leur survenance ;- il réclame l'attestation de Mademoiselle Y... Camille qui indiquait qu'il n'y avait aucun dégât dans l'appartement et le courrier de l'assureur de la copropriété pour la prise en charge du sinistre ;- il se plaint qu'il attend depuis plus de 4 mois l'ensemble des pièces pour constituer le dossier, notamment la déclaration de sinistre par sa locataire auprès de son assureur qui aurait dû se mettre en rapport avec l'assureur de la copropriété ;- il s'enquiert de connaître le montant de l'indemnisation accordé par la compagnie d'assurance de la copropriété et signale une nouvelle fois la persistance des mauvaises odeurs dont il prétend qu'elles proviennent de la colonne d'eau chargée non réparée ;- il reproche à l'agence d'avoir un comportement irresponsable ;- il n'a jamais refusé que le plombier puisse intervenir dans son appartement, sauf dans les conditions qui lui ont été imposées ;- il ne veut pas être tenu pour responsable du sinistre et du blocage des travaux, alors que c'est l'agence qui ne veut pas faire intervenir le plombier de la société VITET pour refaire, à ses frais, le travail mal exécuté de plomberie ;- il indique ce n'est pas à son assureur de prendre en compte le sinistre ;- il rappelle que c'est à la charge de l'entreprise VITET de reprendre les travaux de plomberie, à la charge de de l'assureur de prendre en compte les autres travaux, comme la trappe de visite, la peinture, les papiers peints, le coffrage et les plinthes ainsi que l'indemnisation du préjudice lié aux désordres ;- il répète que ce n'était pas de la responsabilité de l'agence de rédiger un constat amiable avec Mademoiselle Y... Camille, sa locataire laquelle se devait d'établir une déclaration de sinistre auprès de son assureur, celui-ci devant se rapprocher du cabinet JALOUNEIX pour l'indemnisation du sinistre après les réparations ; que l'ensemble de ces courriers versés au débat ne contiennent que des reproches de Monsieur X... à l'égard de l'agence BIMBENET, lesquels ne démontrent pas que celle-ci a commis une faute dans la gestion du sinistre et que l'ensemble des travaux ont été mal réalisés au sein de la copropriété ; que ces reproches n'étant pas justifiés ne peuvent être retenus en tant que moyens en droit et en fait exigé pour toute assignation selon l'article 56-2° du code de procédure civile » (jugement, p. 9 et 10) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes des courriers adressés entre le 12 juillet 2010 et le 23 février 2011 au syndic de copropriété, M. Didier X... reprochait notamment au syndic de l'avoir pas averti de l'existence du dégât des eaux affectant son appartement, de ne lui avoir pas communiqué les éléments du dossier et notamment la déclaration de sinistre, d'avoir engagé des travaux dans son appartement sans l'en aviser ni recueillir son autorisation en se contentant du seul accord de sa locataire, de n'avoir pas veillé à ce que les travaux de reprise soit correctement réalisés, avec repose du coffrage, des plinthes, du papier peint et des peintures, et de n'avoir pas fait nettoyer les colonnes d'évacuation courant devant la porte de sa cave ; qu'en estimant que l'ensemble de ces reproches, dont ils constataient l'existence, n'était pas de nature à constituer un comportement fautif de la part du syndic de copropriété, le juge de proximité a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si les faits ainsi reprochés au syndic de la copropriété n'étaient pas avérés et comme tels de nature à constituer un comportement fautif du syndic de copropriété, le juge de proximité a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, l'absence de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande en garantie contre le syndic de copropriété, M. Didier X... faisait valoir dans ses écritures que le syndic avait manqué de le tenir régulièrement informé des interventions survenues dans son appartement, que les travaux dont il avait la surveillance ont été mal exécutés, et encore qu'il avait commis une erreur en lui faisant supporter la totalité de la charge des travaux au lieu de la répartir entre l'ensemble des copropriétaires ; qu'en n'apportant aucune réponse à ces moyens, qui étaient de nature à établir la responsabilité du syndic de copropriété, le juge de proximité entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si ces manquements, tels que relatés dans les écritures de Monsieur X..., n'étaient pas de nature à fonder la demande en garantie formée contre le syndic de copropriété, le juge de proximité a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Didier X... visant à voir condamner l'entreprise de plomberie VITET à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 56, 2°, du code de procédure civile dispose que " L'assignation contient à peine de nullité … l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit " ; qu'or Monsieur X... Didier n'expose dans l'objet de son assignation visant la SA VITET aucun moyen en fait et en droit la concernant ; que le 8 février 2011, il adressera une lettre à VITET PLOMBERIE dans lequel il écrit " nous vous avons indiqué à plusieurs reprises que nous n'acceptions pas ces travaux qui ont été mal réalisés et occasionnent aujourd'hui un dommage au propriétaire " ; que cette lettre ne permet pas de connaître ni la nature de l'intervention de la SA VITET, ni sa date, et ne démontre pas l'existence d'un lien entre la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Loges du Théâtre " et l'appel en garantie de la SA VITET » (jugement, p. 11) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge est tenu de ne pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait, tant dans son assignation que dans ses dernières conclusions, que les travaux de réparation de la colonne d'évacuation des eaux usés avaient été mal exécutés (assignation, p. 4, al. 6 et 10, et dern. concl., p. 4, al. 2, et p. 6, in limine), et que l'entreprise de plomberie VITET, sollicitée par le syndic de copropriété, était l'auteur de ces travaux (assignation, p. 3, al. 8, et dern. concl., p. 2, antépénult. al.) ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'exposait dans son assignation aucun moyen en fait et en droit visant la société VITET, le juge de proximité a dénaturé les écritures de Monsieur X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces qui sont produites devant eux ; qu'en l'espèce, aux termes d'un premier courrier en date du 31 août 2010, le syndic de copropriété a confirmé à Monsieur X... un rendez-vous pris à son domicile avec Monsieur A..., de l'entreprise VITET PLOMBERIE, à l'effet de reparler des travaux entrepris chez lui par cette société (pièce n° 3) ; que par un deuxième courrier, en date du 15 septembre 2010, le syndic évoquait la recherche de fuite effectuée par l'entreprise VITET PLOMBERIE à partir des caves où la fuite est apparue, et la possibilité pour cette entreprise de rouvrir la gaine technique ainsi que demandé par Monsieur X... (pièce n° 6) ; que par un troisième courrier daté du 19 octobre 2010, le syndic de copropriété rappelait la teneur de son précédent courrier (pièce n° 9) ; qu'en se bornant à s'appuyer entièrement sur un quatrième courrier, daté du 8 février 2011, pour affirmer qu'il n'était pas possible, à la lecture de ce seul courrier, de déterminer à quel titre la société VITET PLOMBERIE était intervenue dans la résidence et que cette lettre ne démontrait pas l'existence d'un lien entre la demande principale et l'appel en garantie de la société VITET PLOMBERIE, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a pris acte de ce que la société GROUPAMA a accepté de prendre en charge le montant des travaux directement liés au dégât des eaux dans les limites du contrat d'assurance qui la lie à la copropriété, et ainsi rejeté implicitement la demande de M. Didier X... visant à voir condamner la société GROUPAMA à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires ;

AUX MOTIFS QUE « dans ses conclusions, le conseil de la Compagnie Groupama Paris Val-de-Loire indique qu'il est disposé de prendre en charge, dans le cadre de la police d'assurance qui la lie au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Loges du Théâtre ", le montant des travaux directement liés au dégât des eaux survenu en 2010, dans les limites des garanties du contrat ; qu'il convient de tenir compte de cet engagement et de lui donner acte de cette prise en charge du montant des travaux directement liés au dégât des eaux » (jugement, p. 12) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en se bornant à donner acte à la société GROUPAMA de ce qu'elle acceptait d'indemniser la copropriété, et à rejeter ainsi implicitement la demande de Monsieur X... tendant à voir la société GROUPAMA le garantir à titre personnel, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquels il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, le juge de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, l'obligation de l'assureur d'indemniser son assuré ne revient pas à faire droit à l'appel en garantie du tiers victime à l'encontre de cet assureur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... demandait à ce que la société GROUPAMA, assureur de la copropriété, vienne le garantir des éventuelles condamnations à rembourser la copropriété, à travers un appel d'arriéré de charges, du coût des travaux intervenus dans son appartement ; qu'en se bornant à donner acte à la société GROUPAMA de ce qu'elle acceptait d'indemniser la copropriété du coût de ces travaux, le juge de proximité a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14426
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Orléans, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-14426


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14426
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