LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014), qu'à la suite d'un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation, par la société Euro hôtel, d'un immeuble à usage d'hôtel meublé, donné à bail par la société Les Iris, un tribunal de grande instance a condamné la société Les Iris à payer à la société Euro hôtel une certaine somme puis autorisé avec exécution provisoire cette dernière à suspendre le paiement du loyer et de ses accessoires ; qu'une cour d'appel a confirmé cette décision et, y ajoutant, a condamné la société Les Iris à payer à la société Euro Hôtel diverses sommes ; que la société Euro hôtel a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification de l'erreur matérielle qui affecterait son précédent arrêt ;
Attendu que la société Euro Hôtel fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en rectification d'erreur matérielle, alors, selon le moyen, que commet une erreur matérielle le juge qui, tout en considérant qu'un bailleur doit payer au locataire l'intégralité du coût de travaux de remise en l'état des lieux loués apprécié au vu d'éléments préalablement soumis à l'expert judiciaire, détermine ce coût en écartant le rapport d'expertise unilatérale produit par le preneur parce que ce document n'a pas été auparavant présenté à l'expert judiciaire, cependant qu'il l'a été ; que la société Euro hôtel invoquait une telle erreur matérielle affectant l'arrêt du 1er juillet 2010 en ce que, pour déterminer le coût des travaux de remise en l'état des planchers qu'il a condamné la société les Iris à payer, il a écarté le rapport d'audit de la société Bred du 15 octobre 2008 au motif qu'il n'avait pas été soumis à l'expert judiciaire, quand en réalité il l'avait été ; qu'en affirmant au contraire que la société Euro hôtel se prévalait d'une erreur intellectuelle en l'invitant à revenir sur son appréciation des éléments versés aux débats en prenant en compte une pièce qu'elle avait écartée, et à modifier le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société les Iris, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Euro hôtel lui demandait d'apprécier à nouveau la force probante des pièces qui lui avaient été soumises, notamment de prendre en considération une pièce qu'elle avait estimée devoir écarter, de revenir sur sa décision et de modifier le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Les Iris, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, cette demande tendait à voir modifier la décision rendue en se prévalant d'une prétendue erreur non pas matérielle mais intellectuelle, et l'a rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro hôtel ; la condamne à payer à la société Les Iris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Euro hôtel.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Euro hôtel ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; qu'en application de cet article le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement, ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que dans le cas présent, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, la SA Euro Hôtel demande à la cour d'apprécier à nouveau la force probante des pièces qui lui ont été soumises, notamment de prendre en considération une pièce qu'elle avait estimée devoir écarter, de revenir sur sa décision et de modifier le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCP Iris ; qu'une telle demande, qui tend à voir modifier la décision rendue en se prévalant d'une prétendue erreur non pas matérielle mais intellectuelle, ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 462 du code de procédure civile. La requête sera donc rejetée » ;
ALORS QUE commet une erreur matérielle le juge qui, tout en considérant qu'un bailleur doit payer au locataire l'intégralité du coût de travaux de remise en l'état des lieux loués apprécié au vu d'éléments préalablement soumis à l'expert judiciaire, détermine ce coût en écartant le rapport d'expertise unilatérale produit par le preneur parce que ce document n'a pas été auparavant présenté à l'expert judiciaire, cependant qu'il l'a été ; que la société Euro hôtel invoquait une telle erreur matérielle affectant l'arrêt du 1er juillet 2010 en ce que, pour déterminer le coût des travaux de remise en l'état des planchers qu'il a condamné la société les Iris à payer, il a écarté le rapport d'audit de la société Bred du 15 octobre 2008 au motif qu'il n'avait pas été soumis à l'expert judiciaire, quand en réalité il l'avait été ; qu'en affirmant au contraire que la société Euro hôtel se prévalait d'une erreur intellectuelle en l'invitant à revenir sur son appréciation des éléments versés aux débats en prenant en compte une pièce qu'elle avait écartée, et à modifier le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société les Iris, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.