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12/05/2016 | FRANCE | N°14-26840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2016, 14-26840


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 2014), que M. X... est propriétaire d'un ensemble immobilier voisin de celui appartenant à la SCI Fireday ; que celle-ci a engagé des travaux de réhabilitation et d'extension de son immeuble ; qu'invoquant une atteinte à ses droits, M. X... l'a assignée en démolition des constructions édifiées, remise en état des lieux et indemnisation ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition des

constructions, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 2014), que M. X... est propriétaire d'un ensemble immobilier voisin de celui appartenant à la SCI Fireday ; que celle-ci a engagé des travaux de réhabilitation et d'extension de son immeuble ; qu'invoquant une atteinte à ses droits, M. X... l'a assignée en démolition des constructions édifiées, remise en état des lieux et indemnisation ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition des constructions, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à défaut d'être reconnue comme sa propriété exclusive, la parcelle KY 36 devrait être considérée comme un passage commun à l'ensemble des propriétaires riverains, ce qu'avait admis la SCI Fireday dans ses conclusions devant le tribunal ; qu'en se contentant de retenir que M. X... ne rapportait pas d'éléments suffisants pour rendre vraisemblable son droit de propriété « exclusif » sur la parcelle KY 36, sans répondre au moyen tiré de ce que cette parcelle constituerait un passage commun, indivis entre les parcelles riveraines, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant examiné les éléments versés aux débats et souverainement constaté, par motifs adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une propriété indivise sur la partie d'une parcelle qui constituerait une venelle entre les deux immeubles voisins, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, qu'à la suite des travaux entrepris par la SCI Fireday, l'une des fenêtres situé au rez-de-chaussée (en réalité au premier étage) de son immeuble, qui avait été momentanément murée, ne pourrait plus jamais être ouverte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que la SCI Fireday avait porté atteinte à la servitude de vue acquise par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le fait qu'un fonds dispose d'une vue sur un autre ne conférait aucun droit acquis au caractère intangible de la situation et souverainement constaté que M. X... ne produisait aucun document confirmant une servitude de vue grevant l'immeuble de la SCI Fireday, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCI Fireday la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de démolition des constructions édifiées sur la parcelle KY 36 ;
AUX MOTIFS QUE M. Erik X... soutient que la parcelle KY 36, sur laquelle la SCI Fireday a fait édifier une portion de l'extension de son immeuble cadastré KY 37, lui appartient ; que pour justifier de son droit de propriété sur ladite parcelle M. Erik X... se prévaut du plan cadastral napoléonien et des matrices cadastrales de 1952 ; que c'est en faisant une exacte application des éléments qui lui étaient soumis et aux termes dune motivation que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. Erik X... ne rapportait pas la preuve d'un nombre suffisant de faits rendant vraisemblable son droit de propriété exclusif sur la parcelle KY 36 ; qu'ainsi l'examen du plan Napoléonien permet de visualiser un passage allant de la place Saint-Sauveur au Petit Odon, passage non rattaché à la parcelle de façade, aujourd'hui X..., comme tente de le faire croire M. Erik X..., et ne comportant aucune référence cadastrale ; que M. Erik X... ne peut davantage se prévaloir de l'acte de vente du 18 janvier 1944 entre Mlle Y... et sa mère, ainsi que de l'acte de donation-partage du 16 mai 1979 faisant référence à l'existence d'une " venelle commune " venelle non concernée par le transfert de propriété mais, comme l'a relevé le premier juge uniquement évoquée pour souligner que les immeubles objet de la vente n'étaient pas contigus ; qu'enfin, il ressort du plan cadastral établi en 1952 que la venelle en cause ne débouche plus sur la place Saint-Sauveur dans la mesure où dans le cadre de la reconstruction après la guerre les immeubles anciennement appartenant aux auteurs de M. Erik X... et de la SCI Fireday ont été accolés, supprimant de ce fait la partie Nord de la venelle ; que l'examen du cadastre de 1952 permet de vérifier que la venelle qui porte actuellement le n° cadastral KY 36 (anciennement 23), est limitée à la partie basse, la partie haute ayant été incorporée aux parcelles anciennement 647 et 646 aujourd'hui propriété de la SCI Fireday ; que c'est ce qui résulte du document cadastral actuel produit aux débats, ainsi que des explications du responsable du Centre des impôts fonciers de Caen qui précise qu'à la demande de l'un des propriétaires le géomètre-cadastreur en charge de la gestion de la commune de Caen a été constaté sur le terrain en novembre 2009 les limites actuelles entre les parcelles KY 36 et KY 37 et suite à une erreur de cadastre, dont se prévaut M. Erik X..., a rétabli la situation préexistante sur l'ancien plan ; qu'or sur l'ancien plan la partie Nord de la venelle a bien été incorporée à l'actuelle propriété de la SCI Fireday ; que faute pour M. Erik X... de rapporter des éléments contraires, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de démolition des constructions édifiées sur la parcelle KY 36 et ce alors même que cette parcelle telle qu'elle figure au cadastre ne comporte aucune construction, ces dernières étant édifiées sur la partie de l'ancienne venelle incorporée clans la propriété de la SCI Fireday ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à défaut d'être reconnue comme sa propriété exclusive, la parcelle KY 36 devrait être considérée comme un passage commun à l'ensemble des propriétaires riverains, ce qu'avait admis la Sci Fireday dans ses conclusions devant le tribunal ; qu'en se contentant de retenir que M. X... ne rapportait pas d'éléments suffisants pour rendre vraisemblable son droit de propriété « exclusif » sur la parcelle KY 36, sans répondre au moyen tiré de ce que cette parcelle constituerait un passage commun, indivis entre les parcelles riveraines, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire au titre du trouble anormal de voisinage ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a débouté M. Erik X... de ses demandes et ce après une analyse détaillée des éléments produits aux débats savoir les procès-verbaux de constat des 9 septembre 2009 et 25 mars 2011 et le rapport d'expertise de M. Z..., M. Erik X... qui fait état dune servitude de vue sur l'immeuble de la SCI Fireday ne produit aucun document confirmant cette servitude ; que le fait qu'un fonds dispose d'une vue sur un autre fonds ne lui confère aucun droit acquis au caractère immuable, intemporel et intangible de la vue dont il dispose ; que le premier juge a fort justement relevé que l'ouverture située au rez-de-chaussée de l'immeuble de M. Erik X... était garnie de 4 barreaux et méritait la qualification de simple jour et non de vue et ne pouvait entraîner l'acquisition par prescription d'une servitude de vue, ce qui ne permettait pas à M. Erik X... de se plaindre d'une prétendue atteinte à sa servitude de vue du fait de la construction voisine ; qu'au surplus le premier juge a fort pertinemment relevé que suite aux travaux effectués en 1999 par l'auteur de la SCI Fireday, ayant eu pour conséquence que la fenêtre du 1er étage de la propriété X... donnait désormais sur le toit-terrasse, une conciliation était intervenue entre les parties en litige ainsi que cela résulte du rapport de M. Z... ; que s'agissant des fenêtres des premiers et deuxième étages de l'immeuble de M. Erik X..., si elles correspondent à des vues, le premier juge a fait une analyse pertinente des procès-verbaux de constat des 9/ 09/ 2010 et 25/ 03/ 2011 établis par Maître A..., huissier de justice, à la demande de M. Erik X..., en constatant au vu des mesures relevées que la construction édifiée par la SCI Fireday était respectueuse des servitudes de vue grevant la parcelle KY 37 dans la mesure où la construction ne se situait pas tant en ce qui concerne la fenêtre du 1er étage que celle du 2ème étage de l'immeuble X..., à l'intérieur de la distance fixée par l'article 678 du code civil pour les vues droites et 679 du même code pour les vues obliques ; que le jugement mérite confirmation de ce chef ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à la suite des travaux entrepris par la Sci Fireday l'une des fenêtres situé au rez-de-chaussée (en réalité au premier étage) de son immeuble, qui avait été momentanément murée, ne pourrait plus jamais être ouverte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que la Sci Fireday avait porté atteinte à la servitude de vue acquise par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26840
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2016, pourvoi n°14-26840


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26840
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