LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi principal examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X..., qui se sont pourvus en cassation contre la décision du juge d'un tribunal d'instance ayant déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, n'ont signifié leur mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision qu'à dix des seize créanciers défendeurs au pourvoi ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
Et sur le pourvoi incident éventuel :
Attendu que par suite de la déchéance du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel relevé par la société Crédit coopératif est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel :
PRONONCE LA DÉCHÉANCE du pourvoi principal formé par M. et Mme X... ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.