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12/05/2016 | FRANCE | N°14-15213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 14-15213


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par requête du 3 décembre 2015, M. X... demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt du 13 mai 2015 par lequel elle a rejeté le pourvoi n°A1415213 qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 6 avril 2012 l'opposant à la société Crédit foncier de France ; qu'il soutient que le second moyen du pourvoi tel que reproduit dans l'arrêt n'est pas celui qui avait été soutenu ;

Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la

Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou, à plus forte ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par requête du 3 décembre 2015, M. X... demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt du 13 mai 2015 par lequel elle a rejeté le pourvoi n°A1415213 qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 6 avril 2012 l'opposant à la société Crédit foncier de France ; qu'il soutient que le second moyen du pourvoi tel que reproduit dans l'arrêt n'est pas celui qui avait été soutenu ;

Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou, à plus forte raison, rapportés, hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;

Et attendu que l'erreur invoquée est purement matérielle, le moyen soulevé par M. X... étant exactement reproduit en annexe de l'arrêt qui lui a répondu dans ses motifs ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat d'arrêt ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15213
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Libourne, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°14-15213


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15213
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