LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par requête du 3 décembre 2015, M. X... demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt du 13 mai 2015 par lequel elle a rejeté le pourvoi n°A1415213 qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 6 avril 2012 l'opposant à la société Crédit foncier de France ; qu'il soutient que le second moyen du pourvoi tel que reproduit dans l'arrêt n'est pas celui qui avait été soutenu ;
Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou, à plus forte raison, rapportés, hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Et attendu que l'erreur invoquée est purement matérielle, le moyen soulevé par M. X... étant exactement reproduit en annexe de l'arrêt qui lui a répondu dans ses motifs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat d'arrêt ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.