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11/05/2016 | FRANCE | N°15-18312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2016, 15-18312


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mai 2014 et 17 mars 2015), que Mme X..., agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur A...
X..., a fait assigner M. Y... en recherche de paternité ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel de Bordeaux, avant dire droit, a ordonné une expertise biologique ; que M. Y... ayant refusé de se soumettre à cette mesure d'instruction, le second arrêt a déclaré M. Y... père de l'enfant ;

Sur le premier moyen :
Attendu

que M. Y... soutient qu'une déclaration d'inconstitutionnalité des articles 325 e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mai 2014 et 17 mars 2015), que Mme X..., agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur A...
X..., a fait assigner M. Y... en recherche de paternité ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel de Bordeaux, avant dire droit, a ordonné une expertise biologique ; que M. Y... ayant refusé de se soumettre à cette mesure d'instruction, le second arrêt a déclaré M. Y... père de l'enfant ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... soutient qu'une déclaration d'inconstitutionnalité des articles 325 et 327 du code civil, à intervenir à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par lui, doit priver l'arrêt de tout fondement juridique ;
Attendu que, par arrêt du 2 décembre 2015 (n° 1483 F-D), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 13 mai 2014 d'ordonner une expertise biologique, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions récapitulatives du 13 septembre 2013, M. Y... faisait valoir que l'ordonnance établie sur son papier à en-tête, datée du 19 novembre 1998 et indiquant-sans mention de l'identité du destinataire- « coupe de cheveux court comme je les aime », n'était pas destinée à Mme X... qui l'a communiquée aux débats ; qu'en relevant, pour ordonner une expertise biologique après avoir retenu que cette ordonnance constituait « la preuve d'une demande érotique, preuve de l'existence de relations intimes, depuis une période antérieure à la conception de l'enfant, indices apportant de la crédibilité aux affirmations de Mme X... sur la possibilité de paternité », que M. Y... « ne dément pas lui avoir envoyé » ce document, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'expertise biologique ne peut être ordonnée lorsqu'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que dans le cadre d'une action en recherche de paternité, un tel motif est constitué lorsque le demandeur n'apporte aucune présomption ou indice grave d'une relation intime au moment de la conception de l'enfant alors même qu'il allègue que cette relation aurait duré dans le temps ; qu'en retenant, pour ordonner une expertise biologique, que M. Y... ne présentait pas de motif légitime à l'appui de son refus de se soumettre à une telle expertise, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 327 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'ayant relevé que M. Y..., hors les considérations émises dans ses écritures sur le contexte idéologique, socio-culturel et juridique de l'époque actuelle, ne présentait pas de motif légitime à un refus d'expertise biologique, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'indices ou de présomptions de paternité, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 17 mars 2015 de dire qu'il est le père de l'enfant A...
X... alors, selon le moyen, que le refus de soumettre à une analyse biologique ne peut permettre de tenir une filiation paternelle pour établie en l'absence de présomptions et indices graves de relations intimes au moment de conception de l'enfant ; qu'en retenant que M. Y... était le père de l'enfant A...
X... compte tenu de son refus de se soumettre à un examen biologique corroboré par un indice unique, en l'occurrence une ordonnance établie sur le papier à en-tête de M. Y..., sans mention d'un quelconque destinataire et datée de 19 novembre 1998, soit près de deux ans avant la conception de l'enfant A...
X... né le 18 mai 2001, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile et l'article 310-3 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X... produit aux débats un écrit, établi sur un papier médical d'ordonnance au nom du docteur J. P. Y..., ainsi libellé : « coupe de cheveux court comme je les aime », que M. Y... ne conteste pas qu'il s'agit de son papier médical professionnel, ne prétend pas qu'il lui aurait été volé ni que l'écriture et la signature sont des faux et ne dément pas en être l'auteur ; qu'il relève, ensuite, qu'aucun élément soumis aux débats ne permet de penser que ce document a été subtilisé à son destinataire, qui ne serait pas Mme X..., et que M. Y... ne rapporte à l'appui de sa contestation quant au destinataire aucun élément de fait ; qu'il retient enfin qu'un médecin, s'adressant ainsi à une femme, effectue à son égard une déclaration d'amour érotique, ce qui conforte l'affirmation de Mme X... quant aux relations intimes entretenues entre elle et M. Y..., et contredit la version de ce dernier niant ces relations, que cet indice se situe à une période antérieure à la conception, ce qui était compatible avec l'affirmation de Mme X... selon qui ces relations ont duré dans le temps ; que la cour d'appel a souverainement déduit de ces éléments, conjugués au refus sans motif légitime de M. Y... de participer à l'expertise, que le lien de filiation entre ce dernier et A...
X... était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Me Rémy-Corlay, avocat de Mme X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué du 13 mai 2014 d'avoir confirmé le jugement du 6 octobre 2009 en ce qu'il avait organisé une mesure d'expertise et d'avoir, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise biologique, et à l'arrêt confirmatif attaqué du 17 mars 2015 d'avoir dit que l'enfant A...
X... a pour père M. Y... et d'avoir condamné ce dernier à payer la somme de 4 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Aux motifs propres qu'« au soutien de son appel du jugement ordonnant l'expertise et du jugement après refus d'exécuter la mesure d'instruction, M. Y... expose qu'une expertise génétique ne peut être ordonnée sur le seul fondement de l'allégation d'une partie, allégation non corroborée par la moindre preuve ; qu'il critique en cela « l'arrêt de règlement » rendu par la Cour de cassation le 23 novembre 2007, qui a motivé sa question prioritaire de constitutionnalité, rejetée par la même Cour de cassation ; qu'il considère qu'en l'absence de preuve supplémentaire, le simple refus de se soumettre à une expertise génétique ne peut valoir aveu implicite de paternité ; qu'il soutient que Mme X... ne peut même pas prouver avoir eu une relation avec lui du temps de la conception de l'enfant, qu'il n'existe pas de droit fondamental à la connaissance de ses origines qui imposerait que toute personne puisse être contrainte de se soumettre à des expertises génétiques sur simple allégation de paternité ; qu'il reproche à Mme X... de n'avoir jamais agi dans l'intérêt de son enfant ; qu'il déclare s'opposer par principe à toute expertise génétique qu'il considère comme un symptôme d'une évolution de la société qu'il récuse ; qu'à l'inverse Mme X... fait valoir que M. Y... ne conteste pas avoir eu des relations avec elle, mais refuse sans s'en justifier de se soumettre à une expertise génétique ; qu'elle affirme que l'enfant A... souffre de ne pas connaître son père et a le droit à la connaissance des origines ; que selon elle, l'attitude de M. Y... est la preuve de sa mauvaise foi et de sa volonté dilatoire ; que la cour relève l'intérêt culturel et sociologique des considérations émises par l'appelant dans ses écritures sur le « contexte idéologique », le « contexte socio-culturel » et le « contexte juridique » de l'époque actuelle ; mais, chargée de dire le droit et non de le créer, la cour observe que l'évolution jurisprudentielle prend acte des données actuelles des techniques scientifiques qui permettent désormais, sans autre inquisition qu'un prélèvement salivaire, d'affirmer ou de démentir la réalité d'une filiation ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, selon qui « la nouvelle religion de la traçabilité génétique » violerait les règles fondamentales de la procédure civile, la cour considère que proposer à son adversaire, défendeur, d'apporter la preuve contraire à son affirmation, en demande, ne constitue pas une nouveauté puisque tel est le principe ancien du serment décisoire, dont les effets sont légalement réglementés ; que par ailleurs, en l'espèce, Mme X... produit le message daté du 19 novembre 1998 sur papier à en-tête de M. Y... que ce dernier ne dément pas lui avoir envoyé, « coupe de cheveux court comme je les aime » ; que la cour y trouve la preuve d'une demande érotique, preuve de l'existence de relations intimes, depuis une période antérieure à celle de la conception de l'enfant, indices apportant de la crédibilité aux affirmations de Mme X... sur la possibilité de paternité ; que M. Y..., hors du raisonnement socio-juridique cité plus haut, ne présente pas de motif légitime à un refus d'expertise biologique ; que la décision déférée du 6 octobre 2009 sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise biologique ; qu'il est possible de penser que M. Y..., convaincu par ses propres arguments de l'illégalité de cette expertise, sûr de son bon droit, ayant relevé appel de cette décision, ait cru inutile de se rendre aux opérations expertales parce que la procédure serait annulée ; qu'il ne peut donc, en l'état, être analysé que son refus de s'y prêter coïncide avec un aveu implicite ; que la cour ordonne donc une ultime mesure d'expertise, dont il sera tirée toutes conséquences » ;
Aux autres motifs propres que « dans ses dernières conclusions, M. Y... : critique l'évolution du droit en ce qui concerne sa relation avec la génétique qu'il estime extrêmement préoccupante, fait ensuite état de sa situation personnelle relative à un autre enfant d'une autre femme, étudie le contexte socio-culturel de droit en matière de filiation, estime inutile l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise biologique, en rappelant son refus de s'y soumettre ; mais cette expertise a déjà été ordonnée par l'arrêt mixte du 13 mai 2014 et la cour ne reviendra pas sur cette expertise ; M. Y... conteste ensuite le document produit par Mme X... à l'appui de son affirmation des relations sexuelles entre eux, estimant qu'elle ne prouve pas les relations intimes à l'époque présumée de la conception ; qu'il conteste ces relations, s'étonne du document produit tardivement à ses yeux et dont on ignore les conditions dans lesquelles la mère se l'est procuré ; mais la cour observe que ce document a été produit dès le débat devant le premier juge, dans le respect des règles de la procédure dont l'appelant ne cite aucune qui aurait été violée ; qu'il s'agit d'un écrit, établi sur un papier médical d'ordonnance au nom du docteur J. P. Y..., daté et signé du 19 novembre 1998, ainsi libellé : « coupe de cheveux court comme je les aime » ; que M. Y..., qui ne conteste pas qu'il s'agisse de son papier médical professionnel, ne prétend pas qu'il lui aurait été volé ni que l'écriture et la signature soient des faux. Il ne dément pas en être l'auteur mais souligne que le destinataire en est inconnu et affirme qu'aucune déduction ne peut être tirée de son contenu ; que la cour observe qu'aucun élément soumis au débat ne permet de penser que ce document ait été subtilisé à son destinataire, qui ne serait pas Mme X... ; que notamment, M. Y... ne rapporte à l'appui de sa contestation quant au destinataire aucun élément de fait ; que la cour considère qu'un médecin, s'adressant à une femme en lui prescrivant sur son papier à ordonnance une « coupe de cheveux court comme je les aime », effectue à son égard une déclaration d'amour érotique, ce qui conforte l'affirmation de Mme X... quant aux relations intimes entretenues entre elle et M. Y... ; que cet indice se situe à une période antérieure à la conception, ce qui est compatible avec l'affirmation de Mme X... selon qui elle a duré dans le temps ; que cet indice contredit la version de M. Y... niant ces relations ; que par l'arrêt du 13 mai 2014, la cour a exposé aux parties l'existence de cet indice et l'interprétation que la cour était susceptible d'en tirer ; qu'elle a jugé que M. (Y...) n'avait peut être pas compris l'importance de se rendre aux opérations d'expertise biologiques ; qu'elle a motivé que le prélèvement nécessaire serait simplement un prélèvement salivaire ; qu'elle a prévenu qu'il serait tiré toutes conséquences de son refus, ainsi éclairé, de se rendre aux opérations d'expertise ; que malgré cela, il a refusé l'épreuve de vérité scientifique qui lui était offerte et la cour en tire la conséquence de son aveu de paternité ; que la décision déférée, qui l'a déclaré père de l'enfant A...
X..., sera confirmée avec adoption de ses autres motifs non contraires » ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « l'action en recherche de paternité exercée au nom de l'enfant mineur, par sa mère, administratrice légale, se fonde sur les dispositions de l'article 327 du code civil qui énonce : « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ; l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant » ; que l'enfant A... né le 18 mai 2001 a pour mère Madame France X..., que sa filiation paternelle n'est pas établie dès lors que le mari de la mère a fait tomber par jugement la présomption de paternité édictée par l'article 312 du code civil ; que Madame France X... indique dans son exploit introductif d'instance, que le père de son enfant est Monsieur Jean-Pierre Y... avec lequel elle entretenait une liaison à l'époque de la conception de l'enfant ; que le défendeur fait grief à la demanderesse de n'apporter aucun commencement de preuve des relations intimes ayant existé entre les parties sans toutefois les contester explicitement ; qu'il convient de rappeler que la présente procédure tend à l'établissement d'un lien de filiation ce qui implique effectivement que les parents aient eu des relations intimes sans que cette circonstance soit suffisante à prouver la filiation ; qu'il y a ainsi une différence fondamentale entre l'action en recherche de paternité tendant à la constatation d'un fait objectif et l'action afin de subsides permettant à une femme d'obtenir une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant de la part d'un ou de plusieurs hommes ayant entretenu avec elle des relations sexuelles à l'époque de la conception de l'enfant ; que si la preuve des relations intimes est essentielle à l'accueil d'une action à fin de subsides, il en va différemment de l'action en recherche de paternité ; qu'en effet, il peut être considéré, notamment en lecture de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York et ratifiée par la France et de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et en particulier de son article 8 prévoyant la garantie des droits familiaux, que toute personne a droit de connaître ses origines ; que par delà les obligations résultant d'un lien de filiation et entre autre, l'obligation d'entretien de l'enfant, il convient de considérer que la connaissance de ses origines biologiques assure à l'individu la possibilité de se situer dans la chaîne des générations ce qui représente un élément important de l'équilibre psychique de tout individu ; que cette considération qui dépasse largement les droits d'une femme à obtenir une aide financière de la part du géniteur de son enfant, conduit la jurisprudence tant interne qu'européenne à reconnaître un droit fondamental à la connaissance des origines ; que cette considération a ainsi amené la Cour européenne des droits de l'homme par arrêt du 31 juillet 2006 à condamner la Suisse qui refusait l'expertise génétique sur un individu décédé en vue de l'établissement d'un lien de filiation ; que par arrêt du 28 novembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a autorisé le juge de la mise en état à ordonner l'expertise biologique rangeant cette mesure parmi celles visant à instruire une instance en dehors de toute appréciation sur le fond ; que cette jurisprudence constante correspond au souci susvisé de donner à un enfant une origine lui permettant de connaître l'identité de son père et de sa mère ; qu'il convient en conséquence d'ordonner une expertise biologique par prélèvement de cellules buccales afin que soient comparées les ADN de l'enfant, de la mère et de Monsieur Jean-Pierre Y... ; qu'il y a lieu de constater que cet examen ne revêt aucun caractère douloureux ni même pénible susceptible de justifier un refus fondé sur autre chose que la volonté d'échapper à la production en justice d'une preuve scientifiquement fiable ; que cette considération amène la jurisprudence à faire du refus de se soumettre à une expertise biologique un aveu de paternité ce qui résulte, notamment, des arrêts de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 31 janvier 2006 et 07 juin 2006 (RTDC n° 3 juillet/ septembre 2006) ; que l'expertise biologique ne peut être imposée aux parties qui doivent expressément consentir à s'y soumettre, que le Tribunal dispose du pouvoir d'appréciation d'un refus de participer à la manifestation de la vérité étant rappelé qu'aucune considération objective tenant au désagrément de cet examen, ne peut fonder ce refus qui marque en fait la volonté d'échapper à la production d'une preuve de lien de filiation, qu'il sera statué en considération des résultats de la dite expertise ou du refus du défendeur à concourir à la manifestation de la vérité » ;
Et aux autres motifs éventuellement adoptés qu'« en droit, la présente action en recherche de paternité se fonde que les dispositions de l'article 327 du code civil qui énonce que la filiation paternelle peut être judiciairement établie, notamment lorsqu'elle ne l'a pas été par reconnaissance ou par possession d'Etat ; qu'à la demande d'établissement du lien de filiation paternelle assortie d'une demande préalable d'expertise génétique, le défendeur s'opposait d'emblée en indiquant refuser de se soumettre à une telle mesure d'instruction ; que par jugement susvisé du 6 octobre 2009, le tribunal a d'une part déclaré recevable l'action en recherche de paternité introduite par Madame France X..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur A..., d'autre part, ordonné une expertise génétique en exposant dans les motifs de la décision l'état du droit positif en la matière ; que ce jugement mixte tranchant au fond la question de la recevabilité de l'action et ordonnant une mesure complémentaire d'expertise, a fait l'objet d'un appel de la part du défendeur qui s'est désisté de sa voie de recours ; que conformément à ce qu'il avait indiqué dans ses première écritures, Monsieur Jean-Pierre Y... a refusé de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée et a confirmé dans ses ultimes conclusions son refus de principe en indiquant expressément qu'il jugeait « l'action scandaleuse » ainsi que le « fichage de la société actuelle » ; qu'il convient de constater que le tribunal est saisi d'une action concernant l'état civil visant à établir un lien de filiation paternelle ; que l'enfant A... né le 18 mai 2001 a eu initialement pour père le mari de sa mère ; que suite au divorce du couple une action en contestation de paternité a abouti, après analyse génétique, à la destruction de ce lien de filiation selon jugement du 04 décembre 2007 ; que Madame France X... désigne Monsieur Jean-Pierre Y... comme étant le père de son enfant, elle indique avoir eu des relations intimes avec lui au temps de la conception ; que le défendeur, sans contester expressément ce fait, réplique qu'il appartient à la demanderesse de fournir des indices rendant recevable son action en recherche de paternité, qu'il invoque les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile énonçant qu'il appartient au demandeur en justice de rapporter la preuve des faits nécessaires à l'accueil de ses prétentions ; que le défendeur ajoute que les articles 145 et 146 du code de procédure civile qui prévoient la possibilité pour le juge d'ordonner des mesures d'instruction ne sauraient dispenser la partie demanderesse de fournir la preuve de ses allégations ; qu'en matière de filiation la jurisprudence rappelée précisément par le jugement du tribunal de ce siège du 06 octobre 2009, opte, à titre probatoire, pour un rôle déterminant de l'expertise génétique ; qu'ainsi la Cour de cassation a rappelé à d'innombrables reprises que « l'expertise génétique est de droit sauf lorsqu'ils existent des motifs légitimes de ne pas y procéder » ; qu'il a été jugé avant toute autre preuve au fond, le juge de la mise en état pouvait ordonner en cours d'instance une expertise génétique dans le cadre d'une recherche de paternité ou inversement de contestation de paternité de l'article 332 du code civil ; qu'en effet, la conception d'un enfant ne suppose nullement une liaison durable ou un quelconque concubinage ; que cette conception peut résulter d'une rencontre fugace ne donnant lieu à l'établissement d'aucune preuve écrite ou testimoniale ; que cette considération de pur fait justifie l'interprétation ainsi donnée tant par les juges du fond que par la Cour de cassation des dispositions purement probatoires du code de procédure civile, et ce d'autant que l'expertise constitue un moyen scientifiquement fiable de déterminer l'existence ou l'absence d'un lien de filiation, ce qui représente un important changement apporté par la génétique à la question de la preuve de la filiation paternelle ; qu'antérieurement à la loi du 08 janvier 1993, l'article 340 du code civil prévoyait cinq cas spécifiques d'ouverture de l'action en recherche de paternité ; qu'à ces cinq cas, ladite loi substitua de simples adminicules permettant d'accueillir l'action dont s'agit ; que désormais, en application des dispositions de l'article 310-3 du code civil issu de l'ordonnance du 04 juillet 2005 relative à la filiation, la preuve du lien de filiation peut être faite par tout moyen ; que les progrès de la génétique permettent désormais, par des tests simples, nullement invasifs, nullement douloureux, d'établir de manière scientifiquement fiable l'existence d'un lien de filiation ; qu'en l'espèce, Madame France X... se borne à exposer avoir eu des relations intimes avec Monsieur Jean-Pierre Y..., qu'elle verse au débat à titre de simple indice, un papier à en-tête du cabinet médical de Monsieur Jean-Pierre Y... mentionnant qu'il souhaitait « cheveux coupés courts comme je les aime » ; (…) que Monsieur Jean-Pierre Y... qui exerce la profession de médecin généraliste et qui peut ainsi utilement apprécier la nature et la portée d'un examen comparé de son ADN avec celui de l'enfant A..., n'oppose à la demande d'expertise que des objections de principes, sans doute respectables d'un point de vue philosophique (…) mais inopérantes en droit ; qu'en effet il ne s'agit pas en l'espèce d'un « fichage par la société » dès l'instant que l'analyse ordonnée par le tribunal ne vise pas à conserver dans un quelconque fichier les traces génétiques de l'intéressé ; que, d'un point de vue moral et affectif, le tribunal peut comprendre la réticence de Monsieur Y... au regard de son vécu parental, puisque celui-ci a longuement exposé dans ses écritures avoir mené un long combat judiciaire qui s'est avéré au demeurant vain pour établir un lien affectif avec un enfant Julien né en 1989 et sur lequel il ne put pas exercer les droits de visite et d'hébergement que le juge lui avait attribués ; que cette situation affective semble fonder son refus de se soumettre à une expertise ni vexatoire ni douloureuse ni invasive ; qu'il développe dans ses conclusions des considérations sur la distinction qu'il conviendrait de faire entre la notion de père et celle de géniteur ; mais le droit positif a constamment désigné sous le terme de père le géniteur de l'enfant ; qu'ainsi, depuis le code civil initial de 1804, l'article 312 énonce une présomption de paternité du mari de la mère, présomption qui n'était dans le passé nullement irréfragable puisque l'article 316 du code civil prévoyait, dans des délais certes restrictifs, la possibilité d'un désaveu de paternité lorsque le mari de la mère n'était pas le « géniteur » de l'enfant ; que deux notions juridiques relativement récentes ouvrent le champ à un débat parallèle à la problématique ici posée ; qu'en effet, existent à côté de la filiation biologique, d'une part une filiation fictive fondée sur la volonté qu'est l'adoption et, d'autre part une filiation résultant d'un acte médical aboutissant à une distinction entre fournisseur de gamètes et père ou mère, dans le cadre de la procréation médicalement assistée organisée par les lois bioéthiques successives du 29 juillet 1994, 06 août 2004, révisées par la loi du 17 juillet 2011 ; qu'en effet, dans le cadre d'une procréation médicalement assistée avec des tiers donneur, la filiation paternelle génétique ne peut pas être recherchée et le compagnon de la mère, mari ou concubin, qui a donné son consentement à la fécondation de sa compagne ne peut pas désavouer l'enfant ; qu'il s'agit là d'une dérogation légale expressément prévue qui ne peut pas remettre en cause les notions de paternité et maternité ; qu'en dehors de ces hypothèses expressément prévues par des textes, la notion de filiation est d'ordre génétique ; que cette dimension n'implique d'ailleurs aucune dimension sentimentale ou intentionnelle ; que l'action en recherche de paternité de l'article 327 du code civil tend à établir un acte d'état civil et nullement une relation affective au sein d'un foyer parental ; qu'il y a lieu de constater qu'aux allégations de Madame France X..., Monsieur Jean-Pierre Y... n'oppose qu'une résistance de principe ; qu'il lui était aisé, s'il entendait contester être le père de A..., de participer à une expertise génétique n'aboutissant en rien à un quelconque fichage ni à une quelconque atteinte à son intégrité corporelle ; que ce refus doit être interprété comme une forme d'aveu implicite justifiant l'accueil de la demande d'un lien d'établissement de filiation » ;
Alors que les articles 325 et 327 du code civil sont contraires au principe d'égalité entre l'homme et la femme constitutionnellement garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en tant qu'ils interdisent à tout homme géniteur de se soustraire à une paternité non désirée quand une telle soustraction est possible pour les femmes dès lors qu'elles peuvent accoucher dans le secret ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des dispositions constitutionnelles susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué du 13 mai 2014 d'avoir confirmé le jugement du 6 octobre 2009 en ce qu'il avait organisé une mesure d'expertise et d'avoir, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise biologique ;
Aux motifs propres qu'« au soutien de son appel du jugement ordonnant l'expertise et du jugement après refus d'exécuter la mesure d'instruction, M. Y... expose qu'une expertise génétique ne peut être ordonnée sur le seul fondement de l'allégation d'une partie, allégation non corroborée par la moindre preuve ; qu'il critique en cela « l'arrêt de règlement » rendu par la Cour de cassation le 23 novembre 2007, qui a motivé sa question prioritaire de constitutionnalité, rejetée par la même Cour de cassation ; qu'il considère qu'en l'absence de preuve supplémentaire, le simple refus de se soumettre à une expertise génétique ne peut valoir aveu implicite de paternité ; qu'il soutient que Mme X... ne peut même pas prouver avoir eu une relation avec lui du temps de la conception de l'enfant, qu'il n'existe pas de droit fondamental à la connaissance de ses origines qui imposerait que toute personne puisse être contrainte de se soumettre à des expertises génétiques sur simple allégation de paternité ; qu'il reproche à Mme X... de n'avoir jamais agi dans l'intérêt de son enfant ; qu'il déclare s'opposer par principe à toute expertise génétique qu'il considère comme un symptôme d'une évolution de la société qu'il récuse ; qu'à l'inverse Mme X... fait valoir que M. Y... ne conteste pas avoir eu des relations avec elle, mais refuse sans s'en justifier de se soumettre à une expertise génétique ; qu'elle affirme que l'enfant A... souffre de ne pas connaître son père et a le droit à la connaissance des origines ; que selon elle, l'attitude de M. Y... est la preuve de sa mauvaise foi et de sa volonté dilatoire ; que la cour relève l'intérêt culturel et sociologique des considérations émises par l'appelant dans ses écritures sur le « contexte idéologique », le « contexte socio-culturel » et le « contexte juridique » de l'époque actuelle ; mais, chargée de dire le droit et non de le créer, la cour observe que l'évolution jurisprudentielle prend acte des données actuelles des techniques scientifiques qui permettent désormais, sans autre inquisition qu'un prélèvement salivaire, d'affirmer ou de démentir la réalité d'une filiation ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, selon qui « la nouvelle religion de la traçabilité génétique » violerait les règles fondamentales de la procédure civile, la cour considère que proposer à son adversaire, défendeur, d'apporter la preuve contraire à son affirmation, en demande, ne constitue pas une nouveauté puisque tel est le principe ancien du serment décisoire, dont les effets sont légalement réglementés ; que par ailleurs, en l'espèce, Mme X... produit le message daté du 19 novembre 1998 sur papier à en-tête de M. Y... que ce dernier ne dément pas lui avoir envoyé, « coupe de cheveux court comme je les aime » ; que la cour y trouve la preuve d'une demande érotique, preuve de l'existence de relations intimes, depuis une période antérieure à celle de la conception de l'enfant, indices apportant de la crédibilité aux affirmations de Mme X... sur la possibilité de paternité ; que M. Y..., hors du raisonnement socio-juridique cité plus haut, ne présente pas de motif légitime à un refus d'expertise biologique ; que la décision déférée du 6 octobre 2009 sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise biologique ; qu'il est possible de penser que M. Y..., convaincu par ses propres arguments de l'illégalité de cette expertise, sûr de son bon droit, ayant relevé appel de cette décision, ait cru inutile de se rendre aux opérations expertales parce que la procédure serait annulée ; qu'il ne peut donc, en l'état, être analysé que son refus de s'y prêter coïncide avec un aveu implicite ; que la cour ordonne donc une ultime mesure d'expertise, dont il sera tirée toutes conséquences » ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « l'action en recherche de paternité exercée au nom de l'enfant mineur, par sa mère, administratrice légale, se fonde sur les dispositions de l'article 327 du code civil qui énonce : « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ; l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant » ; que l'enfant A... né le 18 mai 2001 a pour mère Madame France X..., que sa filiation paternelle n'est pas établie dès lors que le mari de la mère a fait tomber par jugement la présomption de paternité édictée par l'article 312 du code civil ; que Madame France X... indique dans son exploit introductif d'instance, que le père de son enfant est Monsieur Jean-Pierre Y... avec lequel elle entretenait une liaison à l'époque de la conception de l'enfant ; que le défendeur fait grief à la demanderesse de n'apporter aucun commencement de preuve des relations intimes ayant existé entre les parties sans toutefois les contester explicitement ; qu'il convient de rappeler que la présente procédure tend à l'établissement d'un lien de filiation ce qui implique effectivement que les parents aient eu des relations intimes sans que cette circonstance soit suffisante à prouver la filiation ; qu'il y a ainsi une différence fondamentale entre l'action en recherche de paternité tendant à la constatation d'un fait objectif et l'action afin de subsides permettant à une femme d'obtenir une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant de la part d'un ou de plusieurs hommes ayant entretenu avec elle des relations sexuelles à l'époque de la conception de l'enfant ; que si la preuve des relations intimes est essentielle à l'accueil d'une action à fin de subsides, il en va différemment de l'action en recherche de paternité ; qu'en effet, il peut être considéré, notamment en lecture de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York et ratifiée par la France et de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et en particulier de son article 8 prévoyant la garantie des droits familiaux, que toute personne a droit de connaître ses origines ; que par delà les obligations résultant d'un lien de filiation et entre autre, l'obligation d'entretien de l'enfant, il convient de considérer que la connaissance de ses origines biologiques assure à l'individu la possibilité de se situer dans la chaîne des générations ce qui représente un élément important de l'équilibre psychique de tout individu ; que cette considération qui dépasse largement les droits d'une femme à obtenir une aide financière de la part du géniteur de son enfant, conduit la jurisprudence tant interne qu'européenne à reconnaître un droit fondamental à la connaissance des origines ; que cette considération a ainsi amené la Cour européenne des droits de l'homme par arrêt du 31 juillet 2006 à condamner la Suisse qui refusait l'expertise génétique sur un individu décédé en vue de l'établissement d'un lien de filiation ; que par arrêt du 28 novembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a autorisé le juge de la mise en état à ordonner l'expertise biologique rangeant cette mesure parmi celles visant à instruire une instance en dehors de toute appréciation sur le fond ; que cette jurisprudence constante correspond au souci susvisé de donner à un enfant une origine lui permettant de connaître l'identité de son père et de sa mère ; qu'il convient en conséquence d'ordonner une expertise biologique par prélèvement de cellules buccales afin que soient comparées les ADN de l'enfant, de la mère et de Monsieur Jean-Pierre Y... ; qu'il y a lieu de constater que cet examen ne revêt aucun caractère douloureux ni même pénible susceptible de justifier un refus fondé sur autre chose que la volonté d'échapper à la production en justice d'une preuve scientifiquement fiable ; que cette considération amène la jurisprudence à faire du refus de se soumettre à une expertise biologique un aveu de paternité ce qui résulte, notamment, des arrêts de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 31 janvier 2006 et 07 juin 2006 (RTDC n° 3 juillet/ septembre 2006) ; que l'expertise biologique ne peut être imposée aux parties qui doivent expressément consentir à s'y soumettre, que le Tribunal dispose du pouvoir d'appréciation d'un refus de participer à la manifestation de la vérité étant rappelé qu'aucune considération objective tenant au désagrément de cet examen, ne peut fonder ce refus qui marque en fait la volonté d'échapper à la production d'une preuve de lien de filiation, qu'il sera statué en considération des résultats de la dite expertise ou du refus du défendeur à concourir à la manifestation de la vérité » ;
Alors 1°) que dans ses conclusions récapitulatives du 13 septembre 2013, M. Y... faisait valoir que l'ordonnance établie sur son papier à en-tête, datée du 19 novembre 1998 et indiquant – sans mention de l'identité du destinataire – « coupe de cheveux court comme je les aime », n'était pas destinée à Mme X... qui l'a communiquée aux débats ; qu'en relevant, pour ordonner une expertise biologique après avoir retenu que cette ordonnance constituait « la preuve d'une demande érotique, preuve de l'existence de relations intimes, depuis une période antérieure à la conception de l'enfant, indices apportant de la crédibilité aux affirmation de Mme X... sur la possibilité de paternité », que M. Y... « ne dément pas lui avoir envoyé » ce document, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'expertise biologique ne peut être ordonnée lorsqu'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que dans le cadre d'une action en recherche de paternité, un tel motif est constitué lorsque le demandeur n'apporte aucune présomption ou indice grave d'une relation intime au moment de la conception de l'enfant alors même qu'il allègue que cette relation aurait duré dans le temps ; qu'en retenant, pour ordonner une expertise biologique, que M. Y... ne présentait pas de motif légitime à l'appui de son refus de se soumettre à une telle expertise, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 327 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué du 17 mars 2015 d'avoir dit que l'enfant A...
X... a pour père M. Y... et d'avoir condamné ce dernier à payer la somme de 4 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Aux autres motifs propres que « dans ses dernières conclusions, M. Y... : critique l'évolution du droit en ce qui concerne sa relation avec la génétique qu'il estime extrêmement préoccupante, fait ensuite état de sa situation personnelle relative à un autre enfant d'une autre femme, étudie le contexte socio-culturel de droit en matière de filiation, estime inutile l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise biologique, en rappelant son refus de s'y soumettre ; mais cette expertise a déjà été ordonnée par l'arrêt mixte du 13 mai 2014 et la cour ne reviendra pas sur cette expertise ; M. Y... conteste ensuite le document produit par Mme X... à l'appui de son affirmation des relations sexuelles entre eux, estimant qu'elle ne prouve pas les relations intimes à l'époque présumée de la conception ; qu'il conteste ces relations, s'étonne du document produit tardivement à ses yeux et dont on ignore les conditions dans lesquelles la mère se l'est procuré ; mais la cour observe que ce document a été produit dès le débat devant le premier juge, dans le respect des règles de la procédure dont l'appelant ne cite aucune qui aurait été violée ; qu'il s'agit d'un écrit, établi sur un papier médical d'ordonnance au nom du docteur J. P. Y..., daté et signé du 19 novembre 1998, ainsi libellé : « coupe de cheveux court comme je les aime » ; que M. Y..., qui ne conteste pas qu'il s'agisse de son papier médical professionnel, ne prétend pas qu'il lui aurait été volé ni que l'écriture et la signature soient des faux. Il ne dément pas en être l'auteur mais souligne que le destinataire en est inconnu et affirme qu'aucune déduction ne peut être tirée de son contenu ; que la cour observe qu'aucun élément soumis au débat ne permet de penser que ce document ait été subtilisé à son destinataire, qui ne serait pas Mme X... ; que notamment, M. Y... ne rapporte à l'appui de sa contestation quant au destinataire aucun élément de fait ; que la cour considère qu'un médecin, s'adressant à une femme en lui prescrivant sur son papier à ordonnance une « coupe de cheveux court comme je les aime », effectue à son égard une déclaration d'amour érotique, ce qui conforte l'affirmation de Mme X... quant aux relations intimes entretenues entre elle et M. Y... ; que cet indice se situe à une période antérieure à la conception, ce qui est compatible avec l'affirmation de Mme X... selon qui elle a duré dans le temps ; que cet indice contredit la version de M. Y... niant ces relations ; que par l'arrêt du 13 mai 2014, la cour a exposé aux parties l'existence de cet indice et l'interprétation que la cour était susceptible d'en tirer ; qu'elle a jugé que M. (Y...) n'avait peut21 être pas compris l'importance de se rendre aux opérations d'expertise biologiques ; qu'elle a motivé que le prélèvement nécessaire serait simplement un prélèvement salivaire ; qu'elle a prévenu qu'il serait tiré toutes conséquences de son refus, ainsi éclairé, de se rendre aux opérations d'expertise ; que malgré cela, il a refusé l'épreuve de vérité scientifique qui lui était offerte et la cour en tire la conséquence de son aveu de paternité ; que la décision déférée, qui l'a déclaré père de l'enfant A...
X..., sera confirmée avec adoption de ses autres motifs non contraires » ;
Et aux autres motifs éventuellement adoptés qu'« en droit, la présente action en recherche de paternité se fonde que les dispositions de l'article 327 du code civil qui énonce que la filiation paternelle peut être judiciairement établie, notamment lorsqu'elle ne l'a pas été par reconnaissance ou par possession d'Etat ; qu'à la demande d'établissement du lien de filiation paternelle assortie d'une demande préalable d'expertise génétique, le défendeur s'opposait d'emblée en indiquant refuser de se soumettre à une telle mesure d'instruction ; que par jugement susvisé du 6 octobre 2009, le tribunal a d'une part déclaré recevable l'action en recherche de paternité introduite par Madame France X..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur A..., d'autre part, ordonné une expertise génétique en exposant dans les motifs de la décision l'état du droit positif en la matière ; que ce jugement mixte tranchant au fond la question de la recevabilité de l'action et ordonnant une mesure complémentaire d'expertise, a fait l'objet d'un appel de la part du défendeur qui s'est désisté de sa voie de recours ; que conformément à ce qu'il avait indiqué dans ses première écritures, Monsieur Jean-Pierre Y... a refusé de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée et a confirmé dans ses ultimes conclusions son refus de principe en indiquant expressément qu'il jugeait « l'action scandaleuse » ainsi que le « fichage de la société actuelle » ; qu'il convient de constater que le tribunal est saisi d'une action concernant l'état civil visant à établir un lien de filiation paternelle ; que l'enfant A... né le 18 mai 2001 a eu initialement pour père le mari de sa mère ; que suite au divorce du couple une action en contestation de paternité a abouti, après analyse génétique, à la destruction de ce lien de filiation selon jugement du 04 décembre 2007 ; que Madame France X... désigne Monsieur Jean-Pierre Y... comme étant le père de son enfant, elle indique avoir eu des relations intimes avec lui au temps de la conception ; que le défendeur, sans contester expressément ce fait, réplique qu'il appartient à la demanderesse de fournir des indices rendant recevable son action en recherche de paternité, qu'il invoque les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile énonçant qu'il appartient au demandeur en justice de rapporter la preuve des faits nécessaires à l'accueil de ses prétentions ; que le défendeur ajoute que les articles 145 et 146 du code de procédure civile qui prévoient la possibilité pour le juge d'ordonner des mesures d'instruction ne sauraient dispenser la partie demanderesse de fournir la preuve de ses allégations ; qu'en matière de filiation la jurisprudence rappelée précisément par le jugement du tribunal de ce siège du 06 octobre 2009, opte, à titre probatoire, pour un rôle déterminant de l'expertise génétique ; qu'ainsi la Cour de cassation a rappelé à d'innombrables reprises que « l'expertise génétique est de droit sauf lorsqu'ils existent des motifs légitimes de ne pas y procéder » ; qu'il a été jugé avant toute autre preuve au fond, le juge de la mise en état pouvait ordonner en cours d'instance une expertise génétique dans le cadre d'une recherche de paternité ou inversement de contestation de paternité de l'article 332 du code civil ; qu'en effet, la conception d'un enfant ne suppose nullement une liaison durable ou un quelconque concubinage ; que cette conception peut résulter d'une rencontre fugace ne donnant lieu à l'établissement d'aucune preuve écrite ou testimoniale ; que cette considération de pur fait justifie l'interprétation ainsi donnée tant par les juges du fond que par la Cour de cassation des dispositions purement probatoires du code de procédure civile, et ce d'autant que l'expertise constitue un moyen scientifiquement fiable de déterminer l'existence ou l'absence d'un lien de filiation, ce qui représente un important changement apporté par la génétique à la question de la preuve de la filiation paternelle ; qu'antérieurement à la loi du 08 janvier 1993, l'article 340 du code civil prévoyait cinq cas spécifiques d'ouverture de l'action en recherche de paternité ; qu'à ces cinq cas, ladite loi substitua de simples adminicules permettant d'accueillir l'action dont s'agit ; que désormais, en application des dispositions de l'article 310-3 du code civil issu de l'ordonnance du 04 juillet 2005 relative à la filiation, la preuve du lien de filiation peut être faite par tout moyen ; que les progrès de la génétique permettent désormais, par des tests simples, nullement invasifs, nullement douloureux, d'établir de manière scientifiquement fiable l'existence d'un lien de filiation ; qu'en l'espèce, Madame France X... se borne à exposer avoir eu des relations intimes avec Monsieur Jean-Pierre Y..., qu'elle verse au débat à titre de simple indice, un papier à en-tête du cabinet médical de Monsieur Jean-Pierre Y... mentionnant qu'il souhaitait « cheveux coupés courts comme je les aime » ; (…) que Monsieur Jean-Pierre Y... qui exerce la profession de médecin généraliste et qui peut ainsi utilement apprécier la nature et la portée d'un examen comparé de son ADN avec celui de l'enfant A..., n'oppose à la demande d'expertise que des objections de principes, sans doute respectables d'un point de vue philosophique (…) mais inopérantes en droit ; qu'en effet il ne s'agit pas en l'espèce d'un « fichage par la société » dès l'instant que l'analyse ordonnée par le tribunal ne vise pas à conserver dans un quelconque fichier les traces génétiques de l'intéressé ; que, d'un point de vue moral et affectif, le tribunal peut comprendre la réticence de Monsieur Y... au regard de son vécu parental, puisque celui-ci a longuement exposé dans ses écritures avoir mené un long combat judiciaire qui s'est avéré au demeurant vain pour établir un lien affectif avec un enfant Julien né en 1989 et sur lequel il ne put pas exercer les droits de visite et d'hébergement que le juge lui avait attribués ; que cette situation affective semble fonder son refus de se soumettre à une expertise ni vexatoire ni douloureuse ni invasive ; qu'il développe dans ses conclusions des considérations sur la distinction qu'il conviendrait de faire entre la notion de père et celle de géniteur ; mais le droit positif a constamment désigné sous le terme de père le géniteur de l'enfant ; qu'ainsi, depuis le code civil initial de 1804, l'article 312 énonce une présomption de paternité du mari de la mère, présomption qui n'était dans le passé nullement irréfragable puisque l'article 316 du code civil prévoyait, dans des délais certes restrictifs, la possibilité d'un désaveu de paternité lorsque le mari de la mère n'était pas le « géniteur » de l'enfant ; que deux notions juridiques relativement récentes ouvrent le champ à un débat parallèle à la problématique ici posée ; qu'en effet, existent à côté de la filiation biologique, d'une part une filiation fictive fondée sur la volonté qu'est l'adoption et, d'autre part une filiation résultant d'un acte médical aboutissant à une distinction entre fournisseur de gamètes et père ou mère, dans le cadre de la procréation médicalement assistée organisée par les lois bioéthiques successives du 29 juillet 1994, 06 août 2004, révisées par la loi du 17 juillet 2011 ; qu'en effet, dans le cadre d'une procréation médicalement assistée avec des tiers donneur, la filiation paternelle génétique ne peut pas être recherchée et le compagnon de la mère, mari ou concubin, qui a donné son consentement à la fécondation de sa compagne ne peut pas désavouer l'enfant ; qu'il s'agit là d'une dérogation légale expressément prévue qui ne peut pas remettre en cause les notions de paternité et maternité ; qu'en dehors de ces hypothèses expressément prévues par des textes, la notion de filiation est d'ordre génétique ; que cette dimension n'implique d'ailleurs aucune dimension sentimentale ou intentionnelle ; que l'action en recherche de paternité de l'article 327 du code civil tend à établir un acte d'état civil et nullement une relation affective au sein d'un foyer parental ; qu'il y a lieu de constater qu'aux allégations de Madame France X..., Monsieur Jean-Pierre Y... n'oppose qu'une résistance de principe ; qu'il lui était aisé, s'il entendait contester être le père de A..., de participer à une expertise génétique n'aboutissant en rien à un quelconque fichage ni à une quelconque atteinte à son intégrité corporelle ; que ce refus doit être interprété comme une forme d'aveu implicite justifiant l'accueil de la demande d'un lien d'établissement de filiation » ;
Alors que le refus de soumettre à une analyse biologique ne peut permettre de tenir une filiation paternelle pour établie en l'absence de présomptions et indices graves de relations intimes au moment de conception de l'enfant ; qu'en retenant que M. Y... était le père de l'enfant A...
X... compte tenu de son refus de se soumettre à un examen biologique corroboré par un indice unique, en l'occurrence une ordonnance établie sur le papier à en-tête de M. Y..., sans mention d'un quelconque destinataire et datée de 19 novembre 1998 soit près de deux ans avant la conception de l'enfant A...
X... né le 18 mai 2001, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile et l'article 310-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18312
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2016, pourvoi n°15-18312


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18312
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