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11/05/2016 | FRANCE | N°15-16275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2016, 15-16275


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2015), que Charles X... et Régine Y... se sont mariés en 1952 sous le régime de la séparation de biens ; que de leur union sont nés quatre enfants, Brigitte, Alain, Sophie et Christian X... (les consorts X...- Y...) ; que, durant le mariage, Régine Y... a fait construire un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre ; que Régine Y... et Charles X... sont décédés respectivement les 9 avril 1995 et 10 décembre 2002 ; que Mme Marie Geneviève X...,

née d'une première union de Charles X..., a assigné les consorts X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2015), que Charles X... et Régine Y... se sont mariés en 1952 sous le régime de la séparation de biens ; que de leur union sont nés quatre enfants, Brigitte, Alain, Sophie et Christian X... (les consorts X...- Y...) ; que, durant le mariage, Régine Y... a fait construire un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre ; que Régine Y... et Charles X... sont décédés respectivement les 9 avril 1995 et 10 décembre 2002 ; que Mme Marie Geneviève X..., née d'une première union de Charles X..., a assigné les consorts X...- Y... en liquidation et partage de la succession de Charles X... en demandant, notamment, que soit annulé, comme donation déguisée consentie par leur père au profit de son épouse, le financement de la construction de l'immeuble, que les consorts X...- Y... soient tenus de rapporter cette donation à la succession de leur père et qu'il leur soit appliqué les peines du recel ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé ;
Attendu que Mme Marie Geneviève X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nulle la donation déguisée consentie par Charles X... au profit de son épouse Régine Y... constituée par le financement par celui-ci de l'immeuble situé sur le terrain appartenant en propre à cette dernière et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de rapport de cette donation ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de motifs hypothétiques, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que Mme Marie Geneviève X... ne rapportait pas la preuve lui incombant d'un financement, fût-il partiel, des travaux de construction par Charles X... dans une intention libérale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Marie Geneviève X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts X...- Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Marie Geneviève X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie Geneviève X... de sa demande tendant à voir déclarer nulle la donation déguisée consentie par M. Charles X... au profit de son épouse Régine Y... constituée par le financement par M. Charles X... de l'immeuble situé ... à Vieux-Boucau, appartenant en propre à Mme Régine Y..., et d'avoir, en conséquence, débouté Mme Marie Geneviève X... de sa demande de rapport de cette donation à la succession de M. Charles X... ;
AUX MOTIFS QUE sur le financement de l'immeuble sis ... à Vieux-Boucau, le dossier révèle :- que Mme Régine Y... a hérité de ses parents une parcelle de terrain à bâtir située lot N° 13 Lou Lias à Vieux-Boucau, sur laquelle a été édifiée une construction selon contrat conclu le 20 février 1988 avec l'entreprise Tradi-Land pour un montant de 403. 062, 10 F établi au nom de X... Régine ;- que le paiement desdits travaux de construction s'est échelonné sur une période comprise entre le 25 octobre 1988 et le 14 juin 1989, sachant : * que de 1974 à 1988, Mme Régine Y... épouse X... a exercé une activité d'assistante maternelle à temps plein ; * que suite à la vente d'un immeuble situé à Bondeville (Seine-Maritime) par eux acquis le 12 juin 1974 à concurrence de la moitié chacun, les époux Charles X.../ Régine Y... ont perçu le 11 octobre 1988 une somme globale de 462. 514, 05 F devant être répartie de façon égalitaire et par moitié entre eux, et ce en considération du fait que cette dernière a participé au financement dudit bien grâce à ses revenus professionnels, et que son époux Charles X... a connu durant cette même période de nombreux changements professionnels avec des périodes d'inactivité ainsi que des revenus irréguliers ; qu'au vu de ces éléments établissant que lors du financement des travaux de construction concernant l'immeuble sis ... à Vieux-Boucau, Mme Régine Y... d'une part, avait connu une longue période d'activité professionnelle génératrice de revenus et susceptible de lui procurer certaines économies, et d'autre part venait de percevoir une somme de 231. 257, 03 F au même titre que son époux suite à la vente de l'immeuble de Bondeville, il y a lieu :- de rejeter comme étant infondées les allégations de Mme Marie Geneviève X... selon lesquelles les travaux dont s'agit auraient été financés en quasi totalité à l'aide de deniers appartenant en propre à son père Charles X... ;- de considérer que lesdits travaux ont bien été financés par Mme Régine Y... épouse X..., et ce : * à l'aide de ses deniers personnels ainsi que l'a stipulé l'acte de donation-partage du 12 février 1994 ; * probablement avec l'aide que son époux se devait de lui apporter au titre de sa propre contribution au financement de cet immeuble ayant constitué le domicile conjugal des époux, ne serait-ce qu'en lui consentant une simple avance de fonds, sachant qu'en sus de ses revenus et de la somme de 231. 257, 03 F, Mme Régine Y... a perçu une somme de 208. 539, 34 F suite au décès de sa mère survenu le 26 février 1992, outre une somme de 23. 600 F le 16 juin 1993 à titre d'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à une chute accidentelle ;- de dire que le financement des travaux de construction de l'immeuble sis ... à Vieux-Boucau est exclusif de toute donation de M. Charles X... en faveur de son épouse Régine Y... (donation déguisée, donation indirecte, dons manuels) ;- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du financement desdits travaux (annulation de la donation déguisée, rapport à la succession de toute autre libéralité) ; (…) Sur la demande de Mme Marie Geneviève X... aux fins de rapport à la succession de M. Charles X... : qu'aux termes de l'article 843 ancien du code civil applicable en l'espèce, « tout héritier même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport » ; que l'appelante ne saurait prospérer en sa demande de rapport, et ce :- faute pour elle de pouvoir justifier de l'existence de donations ayant bénéficié aux enfants légitimes X... ;- dans la mesure où ne sont pas rapportables les biens ayant fait l'objet de la donation-partage du 12 février 1994 ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1099 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable en l'espèce, les donations déguisées entre époux sont nulles ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme Marie Geneviève X... soutenait que le rapport d'expertise judiciaire de M. A... établissait clairement l'existence d'une donation déguisée prohibée de M. Charles X... au profit de son épouse séparée de biens Régine Y..., en finançant par ses deniers personnels la maison construite ... à Vieux-Boucau en 1988/ 1989, constituant un bien propre de Mme Régine Y... épouse X... ; qu'effectivement, dans son rapport d'expertise du 26 septembre 2013, l'expert A... concluait que « sauf à démontrer que Mme Régine X... ait disposé de fonds autres que ceux relevés, force est de constater : qu'elle n'a pu financer la construction de la maison de la rue des Lias qu'avec l'aide de son époux, pour le moins une avance de fonds. Les fonds perçus lors du décès de sa mère, son indemnisation, ainsi que les loyers perçus pour la maison de la rue Thevenin, ne couvrent, au mieux, à notre sens, que la différence restant entre les fonds remis à Tradi-Land pour la construction et le coût des aménagements de la maison rue des Lias » ; que dès lors, en affirmant que les travaux de construction de la maison du ... à Vieux-Boucau ont bien été financés par Mme Régine Y..., sans préciser de quels fonds propres autres que ceux, très insuffisants, relevés dans le rapport d'expertise de M. A...- expressément invoqué par l'exposante au soutien de sa demande en nullité de la donation déguisée constituée par le financement par l'époux de ladite construction – et repris par l'arrêt, celle-ci aurait disposé pour financer cette construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1099 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, en l'espèce que les travaux de construction de la maison du ... à Vieux-Boucau « ont bien été financés par Mme Régine Y... épouse X..., et ce : (…) probablement avec l'aide que son époux se devait de lui apporter au titre de sa propre contribution au financement de cet immeuble ayant constitué le domicile conjugal des époux, ne serait-ce qu'en lui consentant une simple avance de fonds … », la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante se prévalait expressément des énonciations du rapport d'expertise judiciaire de M. A... constatant que tant l'évaluation faite à hauteur de 1. 000. 00 F par Maître Lassalle, notaire, lors de la donation-partage de 1994, que celle faite à hauteur de 159. 000 € par le sapiteur, démontraient que les frais de construction de la maison de la rue des Lias étaient en réalité très supérieurs au prix mentionné dans le contrat de construction conclu avec l'entreprise Tradi-Land communiqué par les consorts X... ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la maison litigieuse avait été édifiée selon contrat conclu le 20 février 1988 avec l'entreprise Tradi-Land pour un montant de 403. 062, 10 F établi au nom de X... Régine, sans rechercher, comme elle y était invitée, quel avait été le coût réel des travaux de construction litigieux, sans la détermination préalable duquel elle ne pouvait affirmer que ces travaux avaient été financés par l'épouse ni exclure l'existence de toute donation de M. Charles X... en faveur de cette dernière, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099 du code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce ;
4) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire de M. A... (cf., p. 12 à 23) que les revenus professionnels déclarés par Mme Régine Y... de 1974 à 1988, au titre de son activité d'assistante maternelle, étaient trop faibles et insuffisants pour permettre le moindre financement immobilier, étant précisé que l'échéance mensuelle due en remboursement de la maison d'habitation sise à Bondeville était alors de 1. 653, 48 F, Mme Y... ayant en outre contracté un prêt Finaref dont l'échéance mensuelle était de 1. 322, 59 F ; que dès lors, en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que de 1974 à 1988, Mme Régine Y... épouse X... avait exercé une activité d'assistante maternelle à temps plein génératrice de revenus et susceptible de lui procurer certaines économies, sans répondre moyen invoqué par l'exposante, tiré du faible montant des revenus générés par cette activité professionnelle ne permettant pas à l'épouse, en l'état au surplus de l'endettement du couple, de participer au financement du bien immobilier litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie Geneviève X... de sa demande tendant à voir déclarer nulle la donation déguisée consentie par M. Charles X... au profit de son épouse Régine Y... en finançant par ses deniers personnels l'immeuble indivis situé à Messanges et d'avoir seulement dit que le financement de cet immeuble a été intégralement assuré par M. Charles X... dans le cadre d'un achat pour autrui entre époux, et fixé à la somme de 79. 000 € le montant à intégrer dans l'actif de la succession de M. Charles X... au titre de la donation dont a bénéficié son épouse Régine Y... ;
AUX MOTIFS QUE sur le financement de l'immeuble sis à Messanges, il ressort clairement du dossier :- que suivant acte notarié en date du 12 juillet 1990, M. Charles X... retraité et son épouse Mme Régine Y... sans profession, ont acquis ensemble une maison d'habitation située sur la Commune de Messanges, moyennant le prix de 472. 500 F, sachant qu'aux termes de cet acte le prix d'achat a été réglé : * à concurrence de 272. 500 F, au moyen des deniers personnels des époux, sans autre indication sur l'origine des fonds ainsi apportés ; * à concurrence de la somme de 200. 000 F, au moyen d'une ouverture de crédit consentie par la Banque Pelletier pour une durée " qui prendra fin le 30 juin 1991, jour où les avances de la Banque seront exigibles " ;- qu'au moment de cette acquisition : * Mme Régine Y... n'avait plus d'activité professionnelle productive de revenus, et venait tout juste d'investir des fonds dans la construction de l'immeuble sis ... à Vieux-Boucau ; * M. Charles X... avait commencé à vendre par lots l'immeuble de Villemomble lui appartenant en propre, sachant qu'entre le mois de juin 1989 et le mois d'avril 1993, celui-ci a perçu à ce titre la somme globale de 1. 952. 305, 39 F laquelle a été encaissée sur un compte ouvert auprès de la Banque Pelletier sous le N° 20634545 et transformé en compte joint le 19 avril 1989 ; qu'il s'évince de ces éléments confortés par les investigations menées par l'expert judiciaire M. A... quant aux diverses ressources qu'a pu percevoir Mme Régine Y..., que cette dernière n'a nullement disposé de fonds propres suffisants pour pouvoir financer pour moitié et à hauteur de la somme de 236. 250 F la maison de Messanges ; que dans la mesure où l'acte d'acquisition dudit bien se borne à indiquer que la somme de 272. 500 F sera réglée au moyen des deniers personnels des époux sans contenir la moindre affirmation mensongère quant à l'origine desdits fonds, il y a lieu de qualifier l'opération ainsi pratiquée entre les époux Charles X.../ Régine Y..., d'achat pour autrui, et ce :- sans retenir toutefois la qualification de donation déguisée, et sans appliquer à cette donation entre époux la sanction de la nullité ;- en faisant application des dispositions de l'article 1099-1 du code civil énonçant que « quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés, et que en ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien » ; qu'en conséquence, il convient de fixer à la somme de 79. 000 € (soit 50 % de la valeur actualisée de la maison de Messanges pour sa partie édifiée lors de son acquisition par les époux Charles X.../ Régine Y...), le montant à intégrer dans l'actif de la succession de M. Charles X... au titre de la donation dont a bénéficié son épouse Régine Y... ;
ALORS QUE la qualification de donation déguisée doit être retenue en présence dans l'acte d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds ; qu'en l'espèce, en déclarant, pour exclure la qualification de donation déguisée invoquée par l'exposante, que l'acte d'acquisition de la maison de Messanges se borne à indiquer que la somme de 2272. 500 F sera réglée au moyen des deniers personnels des époux sans contenir la moindre affirmation mensongère quant à l'origine des fonds, bien qu'elle eût elle-même relevé qu'au moment de cette acquisition Mme Régine Y... n'avait plus d'activité professionnelle productive de revenus et venait tout juste d'investir des fonds dans la construction de l'immeuble sis 26, rue des Lias à Vieux-Boucau, ce qui excluait que le prix de la maison de Messanges ait pu être partiellement payé au moyen des deniers personnels de l'épouse comme affirmé dès lors mensongèrement dans l'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation, par refus d'application, de l'ancien article 1099 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie Geneviève X... de ses demandes au titre de la disparition d'une partie de l'actif provenant de la vente de la maison de Saint-Sulpice-les-Feuilles ayant appartenu en propre à M. Charles X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Marie Geneviève X... s'étonne de la disparition d'une partie de l'actif provenant de la vente de la maison de Saint-Sulpice-les-Feuilles ayant appartenu en propre à M. Charles X... ; qu'à cet égard, la cour observe :- que le bien dont s'agit a été vendu en juillet 1997 pour le prix de 300. 000 F, et ce avec l'accord de l'UDAF des Landes alors désignée en qualité de curateur ;- qu'un chèque de 292. 941, 75 F provenant de la vente de cet immeuble a été adressé directement à M. Charles X... par le notaire instrumentaire, et ce à la demande de l'UDAF des Landes ;- que les fonds provenant de ladite vente ont été employés : * à hauteur de la somme de 100. 000 F dans la souscription d'un contrat « Delta-Rente » auprès de la Banque Pelletier, sachant que ce contrat a été cosigné par M. Charles X... et l'UDAF des Landes son curateur ; * à hauteur de 110. 000 F dans le financement de travaux d'agrandissement dans la maison de Messanges appartenant indivisément à M. Charles X... et à son épouse Mme Régine Y..., sachant que les cinq enfants de celui-ci dont Mme Marie Geneviève X..., ont donné leur accord écrit pour l'utilisation de ladite somme ;- qu'en ce qui concerne le solde du produit de ladite vente (soit la somme de 82. 941, 75 F), il n'existe aucun élément permettant de savoir comment il a été employé, sachant que jusqu'à son placement sous le régime de la curatelle renforcée M. Charles X... avait conservé la libre disposition de son patrimoine ; que de ces observations, il s'évince qu'aucune irrégularité n'est établie quant à l'utilisation des fonds perçus par M. Charles X... au titre de la vente de sa maison de Saint-Sulpice-les-Feuilles, de sorte que Mme Marie Geneviève X... sera déboutée de toute demande formulée de ce chef (demande de rapport à la succession de M. Charles X..., comptabilisation dans le montant de l'actif successoral prétendument recelé à son préjudice) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Marie Geneviève X... soutenait que l'UDAF des Landes avait expressément indiqué dans une lettre du 28 novembre 1997 (pièce n° 21) et dans son compte-rendu d'activité de l'année 1997 (pièce n° 73) qu'en réalité, durant la période pendant laquelle la curatelle simple de M. Charles X... lui avait été confiée, c'était Mme Brigitte X... épouse B... qui gérait, à titre officieux, les comptes bancaires de son père dont elle avait la signature, ne lui demandant de contrôler que ce qu'elle voulait bien lui montrer ; que l'exposante en déduisait que Mme Brigitte B..., qui ne pouvait se retrancher derrière la curatelle de l'UDAF ou le comportement de son père, devait répondre de la disparition de la somme de 82. 941, 75 F représentant le solde du prix de vente de la maison de Saint-Sulpice-les-Feuilles en juillet 1997 ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il n'existait aucun élément permettant de savoir comment avait été employée la somme litigieuse, M. Charles X... ayant conservé la libre disposition de son patrimoine jusqu'à son placement en curatelle renforcée, sans répondre au moyen invoqué par l'exposante, tiré de ce que Mme Brigitte B... gérait, en réalité, les comptes de son père sans que l'UDAF soit en mesure de contrôler l'utilisation qu'elle en faisait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme Marie Geneviève X... de ses demandes au titre du recel successoral ;
AUX MOTIFS QUE sur le recel successoral invoqué par Madame Marie Geneviève X... à l'encontre des enfants légitimes X... : aux termes de l'article 792 ancien du code civil applicable en l'espèce, « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés » ; qu'il incombe à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l'existence d'un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l'égalité du partage ; que Mme Marie Geneviève X... dénonce plusieurs faits de recel successoral commis à son préjudice, et ayant consisté selon elle dans :- l'existence de donations déguisées de M. Charles X... au profit de son épouse, réalisées dans le cadre du financement des deux immeubles situés, d'une part à Vieux-Boucau au ..., et d'autre part à Messanges ; (…)- la disparition d'une partie de l'actif provenant de la vente de la maison de Saint-Sulpice-les – Feuilles ; (…) que seront rejetées comme étant infondées, les allégations de recel successoral formulées par Mme Marie Geneviève X... au titre :- du financement des deux immeubles situés, d'une part à Vieux-Boucau au ..., et d'autre part à Messanges, la cour rappelant : * qu'en ce qui concerne l'immeuble sis ... à Vieux-Boucau, il a été ci-dessus jugé que les travaux de construction s'y rapportant ont bien été financés par Mme Régine Y... épouse X..., et que le financement desdits travaux était exclusif de toute donation de M. Charles X... en faveur de son épouse (donation déguisée, donation indirecte, dons manuels) ; * qu'en ce qui concerne le financement de l'immeuble indivis sis à Messanges et assumé par M. Charles X... dans le cadre d'un achat pour autrui entre époux, la qualification de donation déguisée n'a pas été retenue ;- de la disparition d'une partie de l'actif provenant de la vente de la maison de Saint-Sulpice-les-Feuilles, la cour ayant exclu toute irrégularité s'agissant de l'utilisation des fonds perçus par M. Charles X... au titre de la vente de sa maison de Saint-Sulpice-les-Feuilles ; (…)- de la donation-partage du 12 février 1994, dans la mesure où l'acte dont s'agit n'a nullement été dissimulé à Mme Marie Geneviève X..., et ce pour avoir : * été porté à sa connaissance dès le 29 janvier 2002, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses dernières conclusions, soit 8 mois après le décès de son père Charles X... ayant concouru à cet acte en sa qualité de donateur, et en temps utile dès lors qu'elle n'était pas concernée par les dispositions prises par Mme Régine Y... épouse X... en faveur de ses quatre enfants Brigitte, Alain, Sophie et Christian X... ; * été mentionné dans la déclaration de succession de M. Charles X... établie le 8 avril 2002 ; qu'au vu de ces observations, il convient de débouter Mme Marie Geneviève X... de l'ensemble de ses demandes présentées au titre du recel successoral invoqué à l'encontre des enfants légitimes X..., et de confirmer sur ce point le jugement déféré ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de dispositif déboutant Mme Marie Geneviève X... de ses demandes formulées au titre de l'existence de donations déguisées de M. Charles X... au profit de son épouse Régine Y... et de la disparition d'une partie de l'actif provenant de la maison Saint-Sulpice-les-Feuilles ayant appartenu en propre à M. Charles X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions déboutant Mme Marie Geneviève X... de ses demandes au titre du recel successoral résultant de ces détournements volontaires, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être consenties, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme Marie Geneviève X... n'a appris l'existence de la donation-partage du 12 février 1994 attribuant aux quatre enfants légitimes de M. Charles X... la nue-propriété du patrimoine immobilier des époux Y.../ X... que le 29 janvier 2002, soit huit mois après le décès de son père survenu le 12 mai 2001, alors que les opérations de règlement de la succession étaient en cours ; qu'à cet égard, dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait avoir découvert elle-même, le 29 janvier 2002, l'existence de la donation-partage du 12 février 1994, qui ne figurait pas dans l'état de succession établi au décès de son père par le notaire chargé par les enfants légitimes X... de liquider la succession ; que dès lors, en affirmant que l'acte dont s'agit n'avait pas été dissimulé à l'exposante qui en avait eu connaissance en temps utile dès lors qu'elle n'était pas concernée par les dispositions prises par Mme Régine Y... épouse X... en faveur de ses enfants, sans rechercher comme, elle y était invitée, si la non-révélation par les enfants légitimes X..., pourtant tenus personnellement de le faire, de la donation-partage dont ils avaient été bénéficiaires de la part de leur père ne caractérisait pas de leur part une dissimulation volontaire constitutive d'un recel successoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts X...- Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de Charles X..., dit que le financement de la maison indivise de MESSANGES a été intégralement assuré par Monsieur Charles X... dans le cadre d'un achat pour autrui entre époux, et fixé à la somme de 79. 000 € le montant à intégrer dans l'actif de la succession de Monsieur Charles X... au titre de la donation dont a bénéficié son épouse Régine Y... ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte notarié en date du 12 juillet 1990, Monsieur Charles X... retraité et son épouse Madame Régine Y... sans profession, ont acquis ensemble une maison d'habitation située sur la commune de MESSANGES, moyennant le prix de 472. 500 Frs, sachant qu'aux termes de cet acte le prix d'achat a été réglé à concurrence de 272. 500 Frs, au moyen des deniers personnels des époux, sans autre indication sur l'origine des fonds ainsi apportés, à concurrence de la somme de 200. 000 Frs, au moyen d'une ouverture de crédit consentie par la Banque PELLETIER pour une durée « qui prendra fin le 30 juin 1991, jour où les avances de la Banque seront exigibles » ; qu'au moment de cette acquisition :- Madame Régine Y... n'avait plus d'activité professionnelle productive de revenus, et venait tout juste d'investir des fonds dans la construction de l'immeuble sis ... à VIEUX BOUCAU ;- Monsieur Charles X... avait commencé à vendre par lots l'immeuble de VILLEMOMBLE lui appartenant en propre, sachant qu'entre le mois de juin 1989 et le mois d'avril 1993, celui-ci a perçu à ce titre la somme globale de 1. 952. 305, 39 Frs laquelle a été encaissée sur un compte ouvert auprès de la Banque PELLETIER sous le N° 20634545 et transformé en compte joint le 19 avril 1989 ; qu'il s'évince de ces éléments confortés par les investigations menées par l'expert judiciaire Monsieur A... quant aux diverses ressources qu'a pu percevoir Madame Régine Y..., que cette dernière n'a nullement disposé de fonds propres suffisants pour pouvoir financer pour moitié et à hauteur de la somme de 236. 250 Frs la maison de MESSANGES ; (…) en faisant application des dispositions de l'article 1099-1 du Code Civil énonçant que « quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés, et que en ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien » ; qu'en conséquence, il convient de fixer à la somme de 79. 000 € (soit 50 % de la valeur actualisée de la maison de MESSANGES pour sa partie édifiée lors de son acquisition par les époux Charles X.../ Régine Y...), le montant à intégrer dans l'actif de la succession de Monsieur Charles X... au titre de la donation dont a bénéficié son épouse Régine Y... ;
ALORS QUE les consorts X...- B...- C...- D... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 12 et 13) qu'à l'époque de l'acquisition de l'immeuble de MESSANGES, Mme Y...- X... disposait non seulement d'une somme de 231. 257 Frs, provenant de la vente d'un autre immeuble, et d'une somme de 208. 539 Frs provenant de la succession de sa mère – sommes investies à concurrence de 403. 000 Frs dans un immeuble à VIEUX BOUCAU dégageant donc un solde positif de près de 37. 000 Frs au profit de Mme Y...- X..., mais encore d'une indemnité de 26. 300 Frs et de revenus fonciers évalués par l'expert judiciaire entre 120. 500 Frs et 173. 577 Frs, ce qui démontrait sa faculté de dégager une somme de 183. 600 Frs ou même 236. 600 Frs, propre à régler la moitié de la maison de MESSANGES (236. 250 Frs) ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces autres sources de financement propres à Mme Y..., excluant toute donation de deniers entre époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1099 et 1099-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16275
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2016, pourvoi n°15-16275


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16275
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