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11/05/2016 | FRANCE | N°15-13823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... dit Y... a été engagée du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 dans le cadre d'une succession de contrats d'avenir à durée déterminée, par le lycée Paul Bert de Bayonne, en qualité d'agent administratif à l'école publique élémentaire de Bordes ; qu'elle a bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2011, date à laquelle la relation de travail a pris fin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel, après avoir énoncé l'obligation légale de formation qui pèse sur l'employeur en application de la convention conclue avec l'Etat et du contrat de travail, a retenu que la formation peut consister en une formation interne d'adaptation au poste, dont la salariée a bénéficié ; que l'expérience pratique acquise pendant les quatre années de travail sous la direction de l'administration des établissements dans lesquels intervenait la salariée constitue bien une formation au sens des dispositions légales applicables ; que l'adaptation de la salariée à son poste de travail lui a permis d'intégrer une équipe dans le cadre d'un projet, ce qui constituait l'objectif poursuivi au titre des actions de formation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'expérience acquise dans l'exécution du contrat d'avenir, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le lycée Paul Bert de Bayonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le lycée Paul Bert de Bayonne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... dit Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X... dit Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... dit Y... de toutes les demandes qu'elle avait formées contre le lycée professionnel Paul Bert ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le lycée gestionnaire du contrat soutient que l'action de formation peut donc consister en une formation interne d'adaptation au poste, dont Mme X... dit Y... a bénéficié ; qu'aux contrats de Mme X... dit Y... rappelés en tête du présent arrêt étaient annexes des conventions tripartites signées entre le lycée Paul Bert, Mme X... dit Y..., prévoyant notamment remise à niveau et adaptation au poste de travail ; que le contrat d'avenir en date du 30 juin 2007 prévoit une formation de type interne par remise à niveau ; celui en date du 1er juillet 2008 prévoit une formation de type interne par adaptation au poste ; qu'il en est de même de celui en date du 13 juin 2009 ; que le contrat unique d'insertion en date du 7 juin 2010 prévoit également une formation interne d'adaptation au poste de travail ; que l'expérience pratique acquise pendant les quatre années de travail sous la direction de l'administration des établissements dans lesquels intervenait Mme X... dit Y... constitue bien une formation au sens des textes ci-dessus ; que deux attestations de compétences ont été établies en date des 14 juin 2010 et 2 mai 2011, cosignées par la salariée ; que ces attestations précisent les compétences acquises par Mme X... dit Y... : « courrier : réception, ventilation, circulation interne, envoi », « affichage : mis en place d'informations », « informatique : saisie de courrier », « téléphone : réception appels, transmission informations, appel familles », « gestion matériel : allumer/ éteindre ordinateurs, couvrir livres », « contact avec les enseignants, la mairie, les parents », « utilisation de traitement de texte Word et Excel », « informatique : aide à la saisie et mise à jour de courrier, documents administratifs ou tableaux », « accueil du public : contrôle et accès aux bâtiments, accueil et renseignement du public », « tâches de reprographie et gestion du matériel : inventaire », avec la précision « autonomie acquise maintenant » ; que des précisions sont également apportées par les comptes rendus d'entretien professionnel des 7 juin 2010 et 2 mai 2011, qui décrivent notamment ses activités, et confortent ainsi les compétences acquises ; qu'il résulte de ces éléments que la salariée a été occupée aux fonctions pour lesquelles elle a été engagée, qu'elle a bénéficié de la formation prévue par les contrats et les conventions tripartites, c'est-à-dire une formation en interne et une adaptation au poste de travail, ou une remise à niveau, qu'elle a su s'intégrer et s'adapter à son poste ; que ces éléments démontrent donc, outre l'acquisition par la salariée d'une expérience professionnelle, d'une part, qu'elle a été intégrée dans une équipe et dans un projet et qu'elle a su s'adapter à son poste de travail, ce qui constituait l'objectif poursuivi au titre des actions de formation, et d'autre part, que ses capacités et compétences ont été évaluées, ce qui constituait l'autre objectif poursuivi au titre des actions d'accompagnement professionnel qu'au surplus, le lycée Paul Bert établit que Mme X... dit Y... avait pu s'inscrire à 60 heures de formation externe pour l'utilisation des logiciels Word et Excel, pendant le temps où ses contrats successifs se déroulaient ; que si elle n'a effectué que 24 heures, ce n'est pas du fait de son employeur, mais faute de motivation, les heures restantes devant être effectuées à distance ; que l'argument de la salariée par lequel elle soutient qu'il n'est pas possible d'affirmer au moins à compter du deuxième contrat que la salariée apprenait quoi que ce soit n'est pas pertinent, en ce qu'il omet de considérer que ces contrats aidés sont destinés à des publics en sérieuse difficulté sociale, et qui remplissent à ce titre les conditions légales rappelées ci-dessus, et en situation d'éloignement du marché de l'emploi, de sorte que leur formation, et particulièrement l'adaptation au poste et la remise à niveau, peut nécessiter un délai sensiblement important, ce qui justifie d'ailleurs que plusieurs contrats puissent être conclus successivement ; qu'il est d'ailleurs constant que Mme X... dit Y... a expressément signé ses contrats successifs, ce qui implique qu'elle n'a pas contesté en les acceptant qu'elle avait encore besoin de formation ; qu'elle ne saurait donc aujourd'hui soutenir sérieusement qu'elle n'avait plus besoin de formation après le premier contrat ; que, dans ces conditions, il apparaît que les actions de formation au bénéfice de Mme X... dit Y... prévues aux contrats ont été concrètement mises en oeuvre par le lycée dans des conditions répondant aux exigences des textes ; que, dès lors que l'employeur a respecté les engagements auxquels il était tenu par le contrat, aucun motif ne justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
ALORS, 1°), QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats d'avenir et des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la formation ainsi prévue ne saurait se confondre avec l'exercice de l'emploi lui-même ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation sans qu'il ressorte de ses constatations qu'au travers d'une « remise à niveau » ou d'une « adaptation à son poste de travail », la salariée ait bénéficié d'une quelconque action de formation interne distincte de l'exercice de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
ALORS, 2°), QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats d'avenir et des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en considérant, par une motivation d'ordre général, que, destinée à des personnes en sérieuse difficulté sociale, l'adaptation au poste de travail peut nécessiter un délai important, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la salariée avait personnellement et concrètement bénéficié, dans le cadre des contrats aidés renouvelés à plusieurs reprises, d'actions de formation adaptées à sa situation au cours de chacune des périodes d'exécution des contrats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard des articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
ALORS, 3°), QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats d'avenir et des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déduisant la réalité et la pertinence de l'action d'adaptation au poste de travail renouvelée à trois reprises de la circonstance qu'en signant la convention tripartite prévoyant cette seule action de formation, la salariée en avait reconnu l'utilité, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à établir que l'employeur avait accompli son obligation de formation, a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
ALORS, 4°), QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats d'avenir à durée déterminée, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que l'accomplissement par l'employeur de son obligation de formation s'apprécie au regard des engagements qu'il a pris dans la convention tripartite conclue avec l'Etat et le salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la salariée avait, comme son premier contrat le prévoyait, bénéficié d'un accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 5°), QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats d'avenir et des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que l'accomplissement par l'employeur de son obligation de formation s'apprécie au regard des engagements qu'il a pris dans la convention tripartite conclue avec l'Etat et le salarié ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation en permettant à la salariée de s'inscrire à une formation externe relative à l'utilisation des logiciels Word et Excel, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les contrats d'avenir et d'accompagnement dans l'emploi successivement conclus ne prévoyaient pas que des actions de formation interne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13823
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2016, pourvoi n°15-13823


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13823
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