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11/05/2016 | FRANCE | N°14-20827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-20827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 5.6.1. de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ;
Attendu, selon ce texte, relatif au travail habituel du dimanche et des jours fériés, que pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée depuis le 26 septembre 1995 au service de la société Golf et te

nnis du Haras de Jardy en qualité d'employée cafétéria et hôtesse d'accueil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 5.6.1. de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ;
Attendu, selon ce texte, relatif au travail habituel du dimanche et des jours fériés, que pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée depuis le 26 septembre 1995 au service de la société Golf et tennis du Haras de Jardy en qualité d'employée cafétéria et hôtesse d'accueil, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de salaire pour travail habituel le dimanche et les jours fériés ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes à titre de majoration salariale pour la période du 1er janvier 2009 au 11 février 2014 et de congés payés, l'arrêt, après avoir par motifs non critiqués, relevé, que la convention collective du golf était, au regard de son activité principale, applicable, à compter du 1er janvier 2009, retient que le contrat de travail signé par les parties le 26 septembre 1995 étant dépourvu de mention relative au travail dominical et celles-ci s'accordant sur le fait que la salariée travaillait habituellement le dimanche, l'article 5.6.1 de cette convention collective est applicable en sa dernière version, de sorte qu'il y a lieu, non pas à compensation financière comme cela ressortait de cet ancien article, mais à majoration salariale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5.6.1 de la convention collective du golf du 13 juillet 1998, en sa rédaction résultant de l'avenant n° 27 du 6 juillet 2004, ne prévoit pas, comme c'est le cas dans l'hypothèse distincte d'un travail occasionnel le dimanche, de majoration salariale en cas d'absence de mention dans le contrat de travail de la contrainte liée au travail habituel du dimanche et des jours fériés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Golf et tennis du Haras de Jardy à payer à la salariée 30 692,36 euros de majoration salariale au titre du travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 11 février 2014, outre 3 069,24 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Golf et tennis du Haras de Jardy.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY à payer à Mme Nathalie X... 30.692,36 € de majoration salariale au titre du travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 11 février 2014, outre 3.069,24 € de congés payés afférents ;
Aux motifs que : « Sur la compensation financière pour travail habituel le dimanche et les jours fériés
Madame Nathalie X... indique qu'elle a travaillé tous les dimanches et jours fériés. En application de l'article 5.6 de la convention collective nationale du golf qui prévoit que le travail dominical est possible à condition de « mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail », elle demande le payement de la somme de 105 euros par jour établie à partir de sa base journalière de 83,79 euros, soit la somme de 105 euros multipliée par 57 jours, composés de 47 dimanches et 10 jours fériés. Elle indique que cette clause ne figure pas dans son contrat de travail qui n'évoque pas la question du travail les dimanches, même après l'application de la convention collective nationale du golf en 2011. Face aux arguments de la société, elle fait valoir notamment que l'employeur n'explique pas en quoi la convention collective des parcs de loisirs autorisait cette pratique sans mention au contrat de travail et sans rémunération particulière.
Elle présente sa demande, à titre principal, au titre de la compensation financière et, à titre subsidiaire, au titre de la majoration salariale.
La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY s'oppose à l'application de la convention collective nationale du golf en sa version antérieure à 2005. Elle précise que dès lors que la mention du travail dominical ne figure pas dans le contrat de travail, la Cour doit apprécier la situation de fait.
L'article 5.6 de la convention collective nationale du golf dispose, dans sa version du 11 janvier 2005 toujours en vigueur, que :
« Les dispositions conventionnelles relatives au travail du dimanche et des jours fériés sont précisées ci-dessous.
5.6.1 Travail habituel du dimanche et des jours fériés.
Pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail.
Si aucun contrat de travail n'avait été antérieurement rédigé, il faut analyser la situation de fait et se reporter à elle.
5.6.2 Travail occasionnel du dimanche et des jours fériés. (…)
5.6.3 Modification du contrat initial concernant le travail du dimanche.
Un salarié bénéficiant d'un contrat de travail ou d'une situation de fait ne prévoyant pas la contrainte du travail du dimanche et des jours fériés pourra se voir proposer par son employeur une modification de l'organisation de son temps de travail qu'il sera libre de refuser. Ce refus ne pourra en aucun cas entraîner un licenciement pour motif réel et sérieux.
En cas d'acceptation de cette modification par le salarié, un avenant au contrat de travail devra être rédigé. Ce dernier devra prévoir, d'une part, la nouvelle contrainte relative au travail habituel du dimanche et des jours fériés et, d'autre part, une compensation financière ou autre qui sera négociée de gré à gré par les parties. »
En l'espèce, la convention collective nationale du golf était applicable à compter du 1er janvier 2009 dans la société. Madame Nathalie X... ne formule aucune demande sur un autre fondement que celui de la convention collective nationale du golf.
Le contrat de travail de Madame Nathalie X... signé le 26 septembre 1995 est dépourvu de mention relative au travail dominical. Les parties s'accordent pour indiquer que la salariée travaillait habituellement le dimanche.
En conséquence, l'article applicable est l'article 5.6.1 de la convention collective nationale dans sa dernière version. Il n'y a donc pas lieu à compensation financière comme cela ressortait de l'ancien article 5.6.1 de la convention collective mais à majoration salariale.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble des éléments précités, il y a lieu de fixer la majoration salariale à la somme de 30.692,36 euros, outre 3.069,24 euros de congés payés afférents, entre le 1er janvier 2009 et le 11 février 2014 » ;
1. Alors que, d'une part, l'article 5.6.1 de la convention collective nationale du golf, dans sa version du 11 janvier 2005, se borne à énoncer que, pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail et que, si aucun contrat de travail n'avait été antérieurement rédigé, il faut analyser la situation de fait et se reporter à elle ; qu'il ne prévoit pas le bénéfice d'une majoration salariale au profit des salariés se trouvant dans ces situations ; que, dès lors, en jugeant que Mme X..., dont il a été expressément constaté qu'elle travaillait habituellement le dimanche et que l'article 5.6.1 précité lui donc était applicable, avait droit, en vertu de ce texte, à une majoration salariale, la Cour d'appel a violé celui-ci ;
2. Alors que, d'autre part, l'article 5.6 de la convention collective nationale du golf, dans sa version du 11 janvier 2005, ne prévoit pas le bénéfice d'une majoration salariale au profit du salarié travaillant habituellement le dimanche et les jours fériés et dont le contrat de travail est resté silencieux sur ce point ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante tirée du défaut de mentions relatives au travail dominical dans le contrat de travail de Mme X... pour en conclure que ce texte conventionnel lui ouvrait droit au bénéfice d'une majoration salariale, la Cour d'appel a violé celui-ci.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20827
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2016, pourvoi n°14-20827


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20827
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