LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Hélène X..., épouse Y..., - M. Eric Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 28 janvier 2014, qui, pour dénonciation calomnieuse et usage d'attestation inexacte, a, notamment, condamné la première à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après s'être séparés à l'issue d'une première liaison puis mariés en ayant une fille, chacun de leur côté, Mme X... et M. Y... ont renoué leurs liens antérieurs et, en mai 2000, contracté mariage dont est né un garçon ; qu'à partir de l'été 2005, leur séparation puis leur divorce ont engendré une période de contentieux judiciaire donnant lieu à plusieurs décisions juridictionnelles, pendant laquelle Mme X... a déposé, à l'encontre de M. Y..., une plainte pour violences aggravées commises sur sa fille Z... et sur elle-même, qu'elle a produite devant le juge aux affaires familiales, avec deux attestations rédigées par ses amies, Mme Anne A..., épouse B..., et Mme Marie-Eve C..., épouse D... ; que cette plainte ayant été classée sans suite, M. Y... a alors porté plainte et s'est constitué partie civile pour dénonciation calomnieuse et usage d'attestations faisant état de faits inexacts ; que, consécutivement renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs de fausses attestations pour Mme A... et Mme Marie D...- E... ainsi que d'usage de fausses attestation et dénonciation calomnieuse pour Mme X..., les prévenues ont été relaxées et la partie civile déboutée de ses demandes ; que M. Y... et le ministère public ont formé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme X..., épouse Y..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 593 du code de procédure pénale, 226-10, 226-31, 222-11, 222-12, 222-13, 222-14, 222-14-3, R. 625-1 du code pénal, article 6, § § 3 et 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable des délits de dénonciation calomnieuse et d'usage d'attestation faisant état de faits inexacts, l'a condamnée en répression à une amende de 4 000 euros et l'a condamnée, sur l'action civile, à verser à M. Y... une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que l'infraction est constituée dès lors qu'une seule affirmation est inexacte ; que contrairement à ce qu'affirme le tribunal, il n'est pas nécessaire que la totalité du contenu de la dénonciation soit faux ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que le délit de dénonciation calomnieuse soit constitué d'établir la fausseté matérielle du fait dénoncé ; que commet en effet le délit de dénonciation calomnieuse celui qui, en dénonçant des faits exacts, les dénature afin de leur attribuer un caractère délictueux qu'ils n'avaient pas ; que tel est le cas par exemple lorsqu'un prévenu ajoute des circonstances de nature à imprimer à ces faits un caractère différent de celui qu'ils comportaient à l'origine ou lorsque les faits exacts ont été présentés de manière tendancieuse ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une plainte déposée auprès des services de police, donc destinée à un officier de police judiciaire, et de nature à entraîner des poursuites puisqu'y sont dénoncés des faits pouvant recevoir une qualification délictuelle, en l'espèce violences sur conjoint et violences sur mineurs par ascendant ; que M. Y... a d'ailleurs été placé en garde à vue pour s'expliquer sur ces faits ; que la plainte s'étant soldée par une décision de classement sans suite le 30 août 2005 pour le motif « infraction insuffisamment caractérisée », il appartient à la juridiction d'apprécier l'exactitude des accusations proférées par Mme X..., épouse Y... ; qu'il est reproché en l'espèce à Mme X..., épouse Y..., d'avoir faussement dénoncé les faits suivants ; que M. Y... a été régulièrement violent envers elle, il lui a cassé une côte et l'a attrapée par la gorge, il a régulièrement porté des coups à sa fille Z..., il a adopté une attitude de dénigrement à l'égard de sa belle-fille Noémie ; que, sur les violences commises par M. Y... sur la personne d'Hélène X..., violences régulières verbales et physiques ; que, dans sa plainte Mme X..., épouse Y..., parle d'emblée de « violences conjugales » et déclare « je suis mariée depuis cinq ans avec M. Y.... Ce monsieur a régulièrement été violent » ; qu'elle ajoute aussitôt que dès 1999, avant leur mariage, son mari lui avait « porté des coups » entraînant la fracture d'une côte ; qu'elle n'a pas précisé à l'époque qu'il s'agissait seulement de violences verbales ou psychologiques comme elle l'a prétendu devant lors de l'audience devant la cour ; que devant le tribunal correctionnel, Mme X..., épouse Y..., avait déclaré à ce propos : « je maintiens que M. Y... est violent depuis longue date » ; qu'en l'absence de précisions, il est permis de déduire, dans le contexte de la plainte et des propos de la plaignante, qu'il s'agissait de violences physiques puisque Mme X..., épouse Y..., a parlé ensuite aux policiers de « coups d'une extrême violence » au visage que M. Y... aurait portés à sa fille Z..., et a dénoncé ensuite l'épisode où, selon elle, il lui aurait serré le cou ; qu'or l'employée de maison Mme H... a déclaré pendant l'enquête n'avoir jamais constaté de comportement violent chez M. Y... ; que, ni Z..., ni Noémie, ni d'ailleurs Mmes Marie-Eve D...- E... et Anne A...- B..., n'ont déclaré lors de l'information judiciaire ou des débats avoir été témoins de violences physiques commises par M. Y... sur Mme X..., épouse Y... ; que M. François G..., premier mari de Mme X..., épouse Y..., et père de Noémie, qui avait gardé des contacts avec Mme X..., épouse Y..., a parlé de l'insatisfaction permanente de son ex-épouse, de ses suspicions à son encontre, des difficultés de leurs relations mais il a déclaré que Mme X..., épouse Y..., lui avait dépeint M. Y... comme un bon père de famille ; qu'il a lui aussi fait l'objet de deux plaintes de Mme X..., épouse Y..., pour de prétendus abus sexuels sur leur fille mais il a, néanmoins, obtenu la garde de Noémie ; que la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a dans un arrêt du 26 novembre 2009 infirmé l'ordonnance de référé du 11 août 2005, aux motifs que la preuve de violences physiques ou psychologiques de la part de M. Y... n'était pas rapportée et que les conditions de l'article 220-1, alinéa 3, n'étaient pas donc réunies ; que la cour d'appel constate dans sa motivation : « En présence d'attestations contradictoires, de certificats médicaux contestés et contestables, d'éléments matériels non établis, la preuve de ces violences ne peut être déduite de la seule constatation avérée, d'un état d'angoisse et de stress aigu chez une personnalité anxieuse, ayant à plusieurs reprises au cours de sa vie professionnelle et familiale connu des conflits graves marqués par des accusations de sa part de harcèlement moral ou de persécution et sujette à de fréquentes crises de tétanie » ; qu'en définitive non seulement aucun élément n'établit que M. Y... aurait été violent envers son épouse, mais encore les éléments recueillis lors des différentes procédures vont dans le sens contraire, jusqu'à cette décision de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2009 ; que sur la fracture d'une côte, le 18 mai 1999, cet événement est trop ancien et trop controversé pour que la cour puisse, à l'issue des débats, se construire une certitude à son sujet ; que M. Y... aurait violemment attrapé Mme X..., épouse Y..., à la gorge le 25 juillet 2005 au matin ; que Mme X..., épouse Y..., a déclaré dans sa plainte que M. Y... l'a « violemment attrapée par la gorge » le 25 juillet 2005 ; qu'elle a ajouté que lorsque l'employée de maison était arrivée dans la pièce, son mari « l'a lâchée immédiatement », ce qui sous-tend qu'il l'a tenait auparavant ; que Mme X..., épouse Y..., a toutefois admis dans sa plainte n'avoir « aucune trace de coup de strangulation » ; qu'en confrontation, Mme X..., épouse Y..., nuancera en déclarant « il m'a attrapée par la gorge sans serrer, j'ai eu un moment de panique », le certificat médical dressé, le 29 juillet 2005, n'ayant d'ailleurs objectivé aucune blessure ni trace de violence ; que la version de l'étranglement est pourtant celle que Mme X... a répandue après sa plainte puisque lors de l'enquête elle affirmera au médecin qui l'a examinée au centre médico-judiciaire : « il m'a saisie par le cou » et que Marie-Eve D...- E... a déclaré devant le tribunal correctionnel : « elle m'a dit que M. Y... lui avait serré le cou » ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'état de choc émotionnel ou un syndrome d'anxiété chez la plaignante ne prouve pas l'existence de violence en l'absence d'autres éléments ; que les versions suivantes de Mme X..., épouse Y..., seront évolutives ; que, dans son audition du 25 juin 2007, elle expliquera que son mari l'avait « empoignée par la gorge » et qu'il avait « commencé à serrer » ; qu'au juge d'instruction, elle confirmera lors de la première comparution qu'il lui avait serré le cou puis elle prétendra en confrontation qu'il l'a prise par le cou dans « un geste fort » ; que devant le tribunal correctionnel, Mme X..., épouse Y..., a déclaré : « je maintiens qu'il m'a saisie par le cou », « je maintiens que M. Y... a été violent le 25 juillet » ; que, lors de l'audience devant la cour, elle a déclaré : « il a porté les mains à mon cou, et j'ai crié (…) je n'ai jamais parlé de strangulation ou de tentative d'étranglement », ce qui est une version sensiblement différente ; que M. Y... quant à lui a toujours déclaré qu'il avait seulement repoussé son épouse pour sortir de la pièce ; que l'employée de maison Mme H..., n'était pas dans la pièce où elle est entrée juste après ; qu'elle a seulement entendu des cris mais il n'est pas contesté que le couple se disputait ; que, sur l'instant, Mme X..., épouse Y..., lui a dit que son mari l'avait frappée, et non étranglée ; qu'elle a alors pris l'enfant qui se trouvait dans les bras de sa mère ; qu'elle n'a pas constaté de traces de coups ou de marques sur Mme X..., épouse Y... ; qu'au vu des témoignages de Mme H..., du certificat médical du 29 juillet 2005, et des versions évolutives qui seront données par la prévenue du geste qu'a eu M. Y... à son égard le 25 juillet 2005, il est établi qu'elle a pour le moins dénaturé les faits dans sa plainte ; que même si Mme X..., épouse Y..., a pu vouloir présenter la situation à son avantage compte tenu du contexte et sachant l'extrême attention que les autorités attachent aux violences conjugales, ces propos de situent délibérément au-delà de l'exagération et sont constitutifs d'une présentation volontairement erronée, tendancieuse et malveillante ; qu'utilisée ensuite par Mme X..., épouse Y..., dès le début de la procédure de séparation, cette plainte aura des conséquences judiciaires nuisibles pour M. Y... ; qu'elle entraînera son placement en garde à vue ; qu'elle sera invoquée par Mme X..., épouse Y..., lors de l'instance civile et conditionnera les décisions qui seront prises quant à la garde de l'enfant du couple ; que, sur les violences commises par M. Y... sur sa fille Z... et le dénigrement de sa belle-fille Noémie ; que, dans sa plainte du 25 juillet 2005, Mme X..., épouse Y..., déclare que M. Y... « a régulièrement porté des coups » à sa fille Z..., pour des motifs futiles, précisant même « des coups d'une extrême violence portés toujours au visage » ; que M. Y... a admis lui avoir donné des claques à l'occasion de réprimande méritées mais sans que cela puisse être qualifié de violence habituelle ; qu'à l'audience de la cour, il a déclaré se souvenir d'une claque donnée à Z..., en Espagne ; qu'entendue comme témoin devant la cour, Z...
Y... a déclaré ne pas avoir subi de violences ; qu'elle a, notamment, précisé qu'elle n'avait jamais reçu de claque à Sainte-Maxime ; qu'elle a décrit une très bonne ambiance familiale ; qu'elle avait d'ailleurs déjà écrit au juge d'instruction en juin 2007 ; que, même si Z... a reçu des gifles comme d'autres enfants, elle n'a jamais parlé de violences graves ou régulières ; que Mme Marie-Eve D...- E... a maintenu à l'audience avoir vu M. Y... donner une claque à Z..., à une reprise, lors de vacances à Sainte-Maxime ; que Noémie I..., entendue elle aussi comme témoin, a en revanche déclaré avoir assisté à des violences sur Z..., comme elle l'avait déjà dit dans son audition du 29 juin 2007 où elle parlait de « baffes » données à Z... ; qu'elle a confirmé en particulier avoir vu M. Y... frapper celle-ci en Espagne ; qu'elle a décrit M. Y... comme violent et dévalorisant dans ses propos envers Z... et Mme X..., épouse Y..., ; que Noémie a cependant précisé que par la suite il avait, à la demande de Mme X..., épouse Y..., changé d'attitude ; qu'on peut enfin rappeler à ce propos que l'employée de maison, Mme H..., a déclaré que, si M. Y... pouvait disputer Z... en criant, elle ne l'avait jamais vu lever la main sur elle ; quoi qu'il en soit, même si M. Y... a donné des gifles ou des claques à sa fille Z..., aucun élément ne laisse penser qu'elles ont dépassé les limites tolérées par la société pour des corrections éducatives et qu'en tout état de cause cela ait pu constituer des violences méritant d'être dénoncées par une plainte au commissariat de police ; que Mme X..., épouse Y..., a dénoncé des faits sans doute en partie exacts, mais en les dénaturant afin de leur attribuer une caractère délictueux qu'il n'avaient pas ; que cet agissement est là encore constitutif du délit de dénonciation calomnieuse ;
" 1°) alors qu'aux termes de la plainte déposée le 22 juillet 2005, Mme X..., épouse Y..., a fait état des « violences verbales et pressions morales » et de « la violence physique et également verbale » exercées par M. Y... à son encontre ; que Mme X..., épouse Y..., a encore indiqué que face à son refus de voir un thérapeute avec son mari, ce dernier « s'est emporté, il devenu violent d'abord en paroles, il l'a menacée de la détruire et de demander la garde de son fils » ; qu'en affirmant qu'en l'absence de précisions dans le contexte de la plainte et des propos de la plaignante, les faits de violence dénoncés portaient uniquement sur des violences physiques, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que par voie de conséquence, en limitant aux violences physiques les faits dénoncés par Mme X..., épouse Y..., dans sa plainte pour conclure qu'aucun élément n'établissait que M. Y... était violent avec son épouse sans répondre aux conclusions de Mme X..., épouse Y..., qui a soutenu que son époux avait exercé à son égard des violences verbales et psychologiques, ni examiner les nombreuses pièces versées aux débats qui établissaient de façon circonstanciée l'existence de ces violences répétées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que, pour condamner Mme X..., épouse Y..., du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel s'est référée aux motifs d'un arrêt rendu, le 29 novembre 2009, aux termes desquels la cour d'appel de Paris a estimé que la preuve de violences physiques ou psychologiques de la part de M. Y... n'était pas rapportée ; qu'en se déterminant de la sorte, par voie de simple référence aux motifs d'une décision antérieure intervenue dans une autre cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que soit établi la fausseté des faits dénoncés ; qu'il résulte de la plainte visée par la prévention que Mme X... a déclaré que M. Y... lui avait cassé une côte en 1999 et que lors d'une altercation qui avait eu lieu le matin même, il l'avait attrapée à la gorge ; qu'en retenant la culpabilité de Mme X... du chef de dénonciation calomnieuse sans constater que les faits dénoncés étaient matériellement inexacts émettant tout au plus un doute exclusif de toute certitude acquise sur leur fausseté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 5°) alors que la mauvaise foi du dénonciateur, élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, s'apprécie à la date du dépôt de la plainte ; que, dans la plainte déposée le 25 juillet 2005, Mme X..., épouse Y..., a relaté les faits de violence commis par son époux dans les termes suivants : « (…) je l'ai invité à se calmer, je lui ai demandé de partir travailler alors il m'a violemment attrapée par la gorge (…) je n'ai pas été voir un médecin, je n'ai aucune trace de coups ou de strangulation » ; qu'il en résulte que Mme X..., épouse Y..., n'a absolument pas prétendu que son mari avait tenté de l'étrangler ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que les propos relatés par Mme X..., épouse Y..., dans sa plainte se situeraient au-delà de l'exagération ou seraient constitutifs d'une présentation volontairement tendancieuse, erronée et malveillante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 6°) alors que le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ; que pour déclarer Mme X..., épouse Y..., coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a retenu que le certificat médical dressé, le 29 juillet 2009, par un médecin attaché au centre médico-judiciaire de l'Hôpital Raymond Poincaré à Garches, n'avait objectivé aucune blessure, ni trace de violence et que l'état de choc émotionnel ou le syndrome d'anxiété chez la plaignante ne prouvait pas l'existence de violences en l'absence d'autres éléments ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir le caractère mensonger des faits de violence relatés par Mme X..., épouse Y..., dans sa plainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 7°) alors que Mme X..., épouse Y..., a été renvoyée devant les juridictions pénales du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir déclaré dans la plainte déposée, le 25 juillet 2005 que M. Y... avait régulièrement porté des coups à sa fille ; qu'en jugeant que cette déclaration était constitutive du délit de dénonciation calomnieuse après avoir pourtant relevé que M. Y... avait admis avoir donné des claques à sa fille à l'occasion de réprimandes, qui selon lui, étaient méritées, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
" 8°) alors que les violences, y compris légères, exercées par les parents sur leurs enfants même à titre éducatif sont réprimées par l'article 222-13 du code pénal ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a admis avoir donné des claques à sa fille « à l'occasion de réprimandes méritées », faits qui sont en eux-mêmes constitutifs de violences volontaires pénalement réprimées ; qu'en retenant la culpabilité de Mme X..., épouse Y..., pour avoir dénoncé ces faits au motif erroné qu'elle les aurait dénaturés afin de leur attribuer un caractère délictueux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 9°) alors que, si le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci, il ne lui incombe pas d'apprécier l'opportunité des suites judiciaires à donner aux faits dénoncés ; qu'en estimant, pour retenir Mme X..., épouse Y..., dans les liens de la prévention, que les faits dénoncés étaient exacts mais que les claques données par M. Y... à sa fille n'auraient pas dépassé les limites tolérées par la société pour des corrections éducatives, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer Mme X... coupable de dénonciation calomnieuse, l'arrêt énonce, notamment, relativement aux violences dénoncées, que, d'une part, aucun élément n'établit que M. Y... aurait été violent envers Mme X..., qui n'a jamais précisé, au temps de la plainte, qu'il s'agissait seulement de violences verbales, d'autre part, les éléments recueillis lors des différentes procédures vont dans le sens contraire, enfin, les propos de la plaignante constituent une présentation volontairement erronée, tendancieuse et malveillante ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que suffit à caractériser l'élément matériel de la dénonciation calomnieuse la fausseté partielle des faits dénoncés, qu'il appartient aux juges d'apprécier à défaut de décision juridictionnelle qui l'affirme, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 411-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable des délits de dénonciation calomnieuse et d'usage d'attestation faisant état de faits inexacts, l'a condamnée en répression à une amende de 4 000 euros et l'a condamnée, sur l'action civile, à verser à M. Y... une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que Mme D...- E... a souligné lors de l'instruction ainsi qu'à la barre de la cour qu'elle avait pris la précaution d'indiquer en introduction de son attestation qu'elle avait assisté à certains faits, mais qu'elle avait aussi « recueilli des confidences » de la part de son amie Mme X..., épouse Y... ; que M. Y... avait fait descendre de force Mme X..., épouse Y..., de voiture et l'avait laissée seule sur un trottoir en pleine nuit après une dispute ; que Mme D...- E... a reconnu ne pas avoir assisté à cette scène ; que Mme X..., épouse Y..., a indiqué lors de l'instruction qu'elle avait effectivement rapporté un évènement de ce type à Mme D...- E... ; qu'il n'est pas possible de savoir si ce fait est avéré ou non ; que M. Y... avait refusé d'aider financièrement Mme X..., épouse Y..., quand elle s'était retrouvée au chômage ; que Mme D...- E... a reconnu n'avoir assisté à aucun fait permettant de penser que Mme X..., épouse Y..., était dans le besoin ; qu'elle ne connaissait d'ailleurs pas l'état de ses finances ; que, selon elle, Mme X..., épouse Y..., souhaitait simplement s'arrêter de travailler, et aurait voulu que son mari contribue plus aux charges du ménage ; que, cependant, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier la véracité de ces allégations ; que Mme D...- E... a reconnu que ces faits lui ont été seulement rapportés par son amie ; que Mme X..., épouse Y..., a raconté que le 23 juillet 2004, elle avait conduit pratiquement pendant tout le trajet de Grigny à Sainte-Maxime, son mari n'ayant conduit que pendant une heure ; que pendant ce voyage, elle avait subi une averse de grêle au bout de 500 km, ce qui l'avait plongée dans un stress intense ; qu'elle a, néanmoins, déclaré en première comparution qu'elle n'avait eu l'impression de conduire sous la pluie que pendant une heure ; que le lendemain son mari ne s'étant pas occupé suffisamment des enfants, elle avait eu une crise de panique ; que son mari l'avait prise dans ses bras, avait appelé le SAMU, puis était allé chercher une pizza à la demande de Z..., comme cette dernière l'a rappelé à l'audience de la cour ; que, cependant, elle lui reproche de ne pas lui avoir fait une piqûre de valium alors qu'il aurait pu se procurer ce produit dans n'importe quelle pharmacie ; que M. Y... a indiqué qu'ils s'étaient partagés le volant, qu'il n'avait plu qu'une partie de la route et qu'ils avaient fait étape dans un relais-château où ils avaient dîné et dormi, ce qui a été confirmé, et lors de l'instruction, et à la barre de la cour ; qu'il a également établi que lorsque sa femme avait eu le lendemain une attaque de panique, il avait appelé le commissariat et le SAMU ; qu'il est donc parfaitement avéré que Mme D...- E... a relaté une version fausse de ce voyage, ne s'appuyant que sur les seuls dires de son amie Mme X..., épouse Y... ; que M. Y... ne maîtrisait ni ses émotions ni sa violence et avait une propension à la colère qui pouvait se transformer en violences physiques ; que Mme D...- E... a dû admettre qu'elle avait seulement à une seule reprise vu M. Y... donner une gifle à sa fille Z... ; que cependant, parlant de ces faits, elle a écrit « je ne l'ai compris que récemment … », ce qui nuance son propos qui n'est présenté que comme une déduction ; que Mme X..., épouse Y..., aurait fait l'objet d'une « attaque » de la part de son mari dans la semaine du 29 juillet 2005 ; que Mme D...- E... a écrit : « la dernière manifestation en est son attaque sur Mme X..., épouse Y..., cette semaine qui l'a conduite à quitter la maison avec Robin pour se mettre en sécurité » ; que Mme D...- E... a reconnu qu'elle n'avait pas assisté aux faits mais que Mme X..., épouse Y..., lui avait rapporté que son mari lui avait serré le cou et avait arrêté son geste à l'arrivée de la nourrice ; que la fausseté de ce fait est suffisamment développée ci-dessus dans les développements relatifs à la dénonciation calomnieuse ; que le reste de l'attestation rapporte des éléments d'ambiance ; que la cour retient donc comme rapportant des faits inexacts le récit du voyage entre Paris et Sainte-Maxime et l'attaque du 25 juillet 2005 ; que Mme D...- E... a déclaré qu'elle avait rédigé cette attestation de bonne foi pour la fournir à son amie qui la lui avait demandée ; qu'elle a reconnu qu'elle n'avait pas précisé dans l'attestation quels étaient les faits auxquels elle avait directement assistés, et quels étaient ceux que son amie lui avait racontés ; qu'il en résulte non seulement une ambiguïté, mais aussi, comme détaillé ci-dessus, l'exposé de faits inexacts ; que c'est cela seul qui est réprimé par la loi ; que l'intention délictuelle découle ici de ce que la prévenue n'avait pas eu personnellement connaissance des faits qu'elle a attestés ; que l'infraction reprochée à Mme D...- E... est ainsi caractérisée à son encontre ; que Mme X..., épouse Y..., a sciemment produit l'attestation de Mme D...- E... devant les juridictions dans le cadre de sa procédure de divorce, sachant que son amie n'avait pas été témoin de certains des faits qu'elle a rapportés, mais surtout que ceux-ci étaient partiellement ou totalement inexacts ; qu'elle connaissait d'autant plus le contenu que cette attestation que Mme D...- E... l'a établie à sa demande et lui a remise ; que l'infraction d'usage de fausse attestation est ainsi caractérisée à son encontre dans tous ses éléments ;
" 1°) alors que le délit prévu par l'article 441-7, 3°, du code pénal n'est constitué que si le prévenu a fait usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que, dans l'attestation qu'elle a établie, le 29 juillet 2005, Mme D...- E... se borne à déclarer que M. Y... entretenait à l'égard de sa famille un climat de coercition et de vexation dont la dernière illustration était « son attaque sur Hélène cette semaine qui l'a conduite à quitter la maison avec Robin pour se mettre en sécurité » ; que, dans cette attestation Mme D...- E... n'affirme à aucun moment que M. Y... a serré le cou de Mme X... ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que l'attestation de Mme D...- E... faisait état de faits matériellement inexacts, la cour d'appel, qui a condamné Mme X... pour avoir fait usage de cette attestation, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu''en se fondant sur les seules affirmations de M. Y..., sans constater d'éléments factuels circonstanciés, pour affirmer que les faits relatés par Mme D...- E... concernant les conditions du voyage à Sainte-Maxime pendant l'été 2004 étaient mensongers et ainsi retenir la culpabilité de Mme X... du chef d'usage de fausse attestation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et condamner Mme X... du chef d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'arrêt relève, notamment, que Mme X... a sciemment produit en justice, dans le cadre de sa procédure de divorce, I'attestation de Mme D...- E... en sachant que celle-ci n'avait pas été témoin de certains des faits qu'elle y avait relatés, lesquels étaient partiellement ou totalement inexacts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que sont suffisamment caractérisés le délit de fausse attestation, par le fait que son auteur y a relaté, en faveur d'un tiers, des faits qu'il n'a pas personnellement constatés et celui d'usage d'une telle attestation, par le constat de la connaissance, en la personne de son auteur, de cette inexactitude ou fausseté, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 6, § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, et les articles 309, 301, 400, 401, 422, 591 et 593 du code de procédure pénale, et ainsi que l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, conformément aux dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, la partie civile a été entendue en ses observations, son avocat en sa plaidoirie et ses conclusions, sans que n'ait été soulevé, par ceux-ci, un quelconque incident relatif au déroulement des débats ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 6, § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, et 16 et 1382 du code civil ;
Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges répressifs, dans les limites des conclusions de la partie civile, du préjudice subi par celle-ci, dès lors que, comme en l'espèce, la motivation de leur décision est exempte d'insuffisance comme de contradiction ;
Qu'en cet état, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 6, § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, et les articles 309, 301, 400, 401, 422, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, et ainsi que l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'établissement d'attestation inexacte reprochée n'était pas rapportée à la charge de Mme A...- B..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que, inopérant en sa sixième branche en ce que les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'infraction intentionnelle poursuivie, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.