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10/05/2016 | FRANCE | N°14-29194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Parc des Mamelles en qualité de responsable technique de l'insectarium et de l'environnement animalier du parc ; que l'employeur et le salarié ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 2 mai 2009 ; que le 11 mai 2009, le salarié a rétracté son accord de rupture conventionnelle et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiemen

t de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il a été licencié po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Parc des Mamelles en qualité de responsable technique de l'insectarium et de l'environnement animalier du parc ; que l'employeur et le salarié ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 2 mai 2009 ; que le 11 mai 2009, le salarié a rétracté son accord de rupture conventionnelle et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2009 après avoir été mis à pied le 22 mai 2009 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de dire le licenciement justifié par des fautes graves alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de mise à pied conservatoire dûment notifiée, interdire au salarié, le jour de la reprise du travail après un arrêt de travail, l'accès à l'entreprise, en lui indiquant qu'il ne fait plus partie du personnel, constitue un licenciement verbal ; qu'en s'étant bornée, pour écarter un licenciement verbal, à constater qu'il n'était pas établi que l'employeur avait mis fin verbalement au contrat de travail le 15 avril 2009, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, qui soutenait que le 21 mai 2009, jour de la reprise du travail après un arrêt du 2 au 20 mai 2009, M. et Mme Y... lui avaient interdit l'accès à l'entreprise et confirmé qu'il ne faisait plus partie du personnel, si un licenciement verbal n'avait pas, comme l'avaient retenu les premiers juges, été notifié le 21 mai 2009, étant, par ailleurs, constaté par l'arrêt, que l'employeur avait notifié verbalement, seulement le 22 mai 2009, une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231- 1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que d'autre part, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fixant les termes du litige a reproché au salarié la création d'un blog « par votre cousine ainsi que votre meilleur ami » « accessible par n'importe qui. Un tel comportement est parfaitement inadmissible » ; qu'en ayant reproché à M. X... des faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 1234- 1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ qu'en outre, il est constant que l'employeur a accepté, le 2 mai 2009, une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que l'arrêt a constaté qu'il résultait d'une attestation de M. Z..., indiquant avoir entendu la conversation téléphonique entre M. X... et son employeur le 2 mai 2009, que ce dernier avait attesté « que M. X... n'a fait aucune faute grave » et que l'employeur avait notifié, verbalement, le 22 mai 2009, une mise à pied conservatoire ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait qu'aucune faute grave n'était établie à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que, de surcroît et en tout état de cause, en ayant statué par des motifs ne caractérisant pas la gravité des fautes reprochées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ qu'enfin, en ayant retenu « qu'il est bien certain » que compte tenu de la brève durée de vie des papillons et de la nécessité d'en renouveler le stock, l'interruption des livraisons à l'initiative de M. X... était de nature à causer préjudice à l'entreprise, l'arrêt infirmatif a statué par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que ses constations rendaient inutile, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis estimé que le licenciement verbal n'était pas établi ;
Et attendu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la deuxième branche, qu'ayant constaté que le salarié avait pris l'initiative d'interrompre l'approvisionnement du parc animalier en papillons à l'insu de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un fait fautif rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était justifié par des fautes graves ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement indique les motifs suivants : « Malheureusement, au fil du temps, nous avons constaté une dégradation de votre comportement et de la qualité de votre prestation de travail : -vous êtes devenu réfractaire aux consignes émanant de votre entourage professionnel, et en particulier de votre hiérarchie. Ainsi, vous survolez, voir refusez d'exécuter certaines tâches qui ressortent pourtant de vos fonctions et attributions en matière d'entretien des cages, enclos et volières. Vous négligez trop souvent l'entretien des animaux eux-mêmes : vous « oubliez » de les abreuver, vous délaissez complètement l'insectarium au point que cela affecte l'existence de certaines collections (phasmes par exemple). -Vous êtes devenu hermétique aux efforts que nous avons déployés pour parvenir à vous intégrer au sein de la communauté de travail. Au lieu de cela, vous vous cantonnez dans une attitude très rigide, difficilement conciliable avec la nécessaire polyvalence des tâches à accomplir qui suggèrent, au contraire, de la solidarité. Votre entourage professionnel ressent particulièrement mal cette attitude qu'elle assimile à de la condescendance, pour ne pas dire plus. -Vous êtes devenu étranger aux fonctions pour lesquelles nous vous avions embauché. Ainsi, vous refusez des propositions de formation à Saint-Martin ou en Guyane car vous avez peur de prendre l'avion, vous avez peur des animaux, vous sollicitez constamment des journées de repos supplémentaires car vous êtes fatigués ou avez d'autres choses à faire, vous éteignez systématiquement votre téléphone portable en dehors de vos heures de travail, alors que vous devez pouvoir être joint en cas d'urgence. Nous décidons ensemble que vous prenez des congés payés jusqu'au 2 mai 2009, afin que nous réfléchissions aux concessions que nous pouvions faire dans le cadre de cette rupture conventionnelle. Vous partez aux Saintes. Le 2 mai, nous discutons à nouveau. Vous nous confirmez votre souhait de mettre un terme à votre contrat de travail, mais revendiquez une indemnité de rupture supérieure à celle qui résulte de l'application des dispositions légales (2 200,39 euros pour 4 ans et 3 mois d'ancienneté). Sans remettre en cause le constat global, vous contestez certains reproches liés à votre attitude professionnelle. Par souci d'apaisement, nous acceptons de porter notre offre à 4588,70 euros nets. Cet accord est signé le 2 mai 2009, soit 17 jours plus tard, ce qui démontre la constance de notre volonté commune. Contre toute attente, le 11 mai 2009, vous nous transmettez un courrier nous informant que vous revenez sur votre décision de rupture conventionnelle, « comme vous y autorise la réglementation ». Vous nous transmettez un arrêt de travail valable jusqu'au 20 mai 2009. Le 23 mai 2009, vous nous adressez un courrier dans lequel vous prétendez ignorer les motifs de la rupture conventionnelle que vous avez signée. Le 26 mai, vous vous prétendez victime de « pression et chantage » et « d'un licenciement verbal ». Le 25 mai vous saisissez même le conseil des Prud'hommes. De sorte que malgré nos discussions et concessions réciproques ayant abouti à l'accord de rupture conventionnelle le 2 mai 2009 vous prétendez ne pas en connaître les raisons. Ce propos est totalement faux au regard des circonstances ci-dessus évoquées, mais, qui plus est, il est parfaitement déloyal et scandaleux compte tenu du dénigrement auquel, sciemment, vous vous livrez depuis que vous avez exprimé le désir de quitter l'entreprise. Car en effet, nous apprenons et constatons nous-mêmes que vous avez orchestré une véritable campagne de dénigrement à l'encontre de l'entreprise par l'intermédiaire d'un blog internet appelant à vous soutenir contre « une condamnation pour faute grave pour avoir voulu sauver la vie d'une chienne en pleine santé ». Un comité de soutien est même constitué qui recueille des messages dont le contenu est particulièrement diffamatoire à l'encontre de l'entreprise. Ce blog a été créé par votre cousine ainsi que votre meilleur ami et est accessible par n'importe qui. Un tel comportement est parfaitement inadmissible. Car non seulement vous tronquez la vérité et les véritables motifs de la rupture, mais, parallèlement, vous orchestrez par personnes interposées, une campagne de dénigrement de l'entreprise pour tenter de détruire l'image, la respectabilité, la crédibilité, le professionnalisme de l'entreprise injustement mise en cause. Enfin, mais nous n'en sommes plus étonnés, nous avons confirmation par notre fournisseur de papillons que vous lui avez adressé un mail de votre boîte personnelle, le 28 avril 2009, pour prétendre que vous auriez été licencié parce que vous auriez sauvé un chien et pour demander l'interruption des livraisons de papillons. Cette demande de suspension des livraisons de papillons ne se justifiait absolument pas et ne visait, une fois de plus, qu'à perturber le nécessaire approvisionnement du parc. De tels faits rendent impossible le maintien de votre contrat de travail même pendant un préavis et justifient votre licenciement immédiat, sans indemnité de rupture. » ; qu'il résulte des explications fournies par les parties que les relations travail satisfaisantes jusqu'au début 2009 se sont dégradées à partir de cette époque, M. X... indiquant dans ses conclusions qu'aucun reproche ne lui a été adressé jusqu'au dernier courriel reçu le 9 février 2009 ; que l'intervention de M. X... pour sauver la chienne que son employeur entendait faire euthanasier le 9 avril 2009, n'est pas à l'origine de la dégradation des relations travail ; que les attestations établies par ses collègues font ressortir à la fois des carences dans l'exécution de son travail, mais aussi un manque de coopération avec ceux-ci, et même des relations de travail difficiles ; qu'ainsi M. A... qui exerce les fonctions de responsable animalier du parc des mamelles indique que « M. X... se contentait de nourrir les animaux sans remplir leur gamelle d'eau - j'ai retrouvé des abreuvoirs vides plusieurs fois après son passage car il n'y prêtait aucune attention, trop pressé de retourner au bureau climatisé », ajoute qu'il « refusait de nettoyer les enclos et les laissait très sales, disant que ce n'était pas son travail, M. X... refusait clairement tout conseil ou toute directive de ma part considérant que je n'avais pas d'ordres à lui fournir alors que je suis responsable animalier M. X... refusait d'aider l'équipe se contentant de donner des ordres » ; que dans son attestation M. A..., responsable de la canopée au sein du parc, indique que M. X... « était arrogant vis-à-vis de ses collègues de travail » ; qu'il ressort des attestations de Mme B..., assistante comptable au sein de la Société et de Mlle C..., responsable commerciale au parc des mamelles, que depuis plusieurs mois M. X... avait fait savoir à plusieurs reprises qu'il souhaitait quitter l'entreprise, l'une d'elles précisant que « c'est parce qu'il n'était pas bien moralement » ; que contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats, que son employeur ait mis fin verbalement au contrat de travail le 15 avril 2009 ; qu'il a formalisé, sur l'instigation de son employeur, une demande de congés pour la période du 16 au 30 avril 2009 à la suite de leur entretien du 15 avril 2009 ; que la demande d'homologation de rupture conventionnelle que M. X... a signé le 2 mai 2009 mentionne un entretien préalable le 15 avril 2009 ; que M. X... lui-même explique qu'il n'a pas entendu signer le 15 avril 2009 la convention de rupture, et que sur conseil de l'une de ses relations il a entendu différer son accord (cf. Attestation de Mme D... produite par M. X... lui-même) ; que M. Z..., dans une attestation produite par M. X... lui-même, indique qu'il a entendu la conversation (téléphonique) entre celui-ci et son employeur le 2 mai 2009, et que ce dernier a attesté « que M. X... n'a fait aucune faute grave et lui proposant même un éventuel poste pour un futur projet » ; qu'il n'apparaît pas ainsi que l'employeur ait eu l'intention de mettre fin unilatéralement au contrat travail ; qu'au demeurant le 2 mai 2009, M. X... a accepté le principe de la rupture amiable en signant la demande d'homologation ; que si l'attitude de l'employeur a pu changer par la suite, c'est parce des faits graves imputables à M. X... ont alors été révélés ; qu'en effet il ressort des pièces produites que M. X... a suscité, via internet, la création d'un comité de soutien en faisant diffuser ses récriminations à l'égard de son employeur, en faisant savoir qu'ayant « voulu sauver la vie d'une chienne en pleine santé, ceci n'a pas plu à certains. Cela lui a valu une condamnation pour faute grave. Merci de rejoindre ce groupe pour éviter les dérives de ce genre. Pour tous ceux qui se font mal juger pour avoir sauvé la vie d'un animal. Pour certains la vie d'un animal représente beaucoup et pour d'autres c'est quantité négligeable. Bravo à tous ceux qui se consacrent au règne animal ! » (Copie de page Facebook figurant en pièce 12 de l'appelante) ; que cette campagne de soutien a suscité des commentaires diffusés sur le même blog et hautement préjudiciables à l'employeur, du type : « appel au boycott de cette structure trop peu vertueuse envers les animaux (sauvages et domestiques) la honte pour sa responsable qui se dit protéger les animaux on devrait lui faire fermer le parc » ; qu'au 2 juin 2009, le comité de soutien de M. X... comportait déjà 132 membres, diffusant sur Facebook leur approbation du comportement de celui-ci et des critiques à l'égard de son employeur, le premier de ces commentaires remontant au 20 avril 2009 ; que par ailleurs par un email du 19 mai 2009 émanant de M. F..., l'employeur apprenait que si depuis deux semaines la commande hebdomadaire de papillons n'était plus honorée, c'est parce que le fournisseur avait reçu un courriel de M. X... lui ayant fait savoir qu'il ne travaillait plus pour la Société Parc des Mamelles et qu'il fallait attendre une nouvelle demande, alors qu'il ressort d'un message du 28 décembre 2008 qu'il avait été passé une commande auprès de F..., pour obtenir, pendant les six mois à venir, une livraison hebdomadaire de 50 papillons de 7 espèces différentes, les livraisons devant être effectuées chaque lundi du 5 janvier 2009 au 30 juin 2009 ; qu'il est bien certain que compte tenu de la brève durée de vie des papillons et de la nécessité d'en renouveler le stock, l'interruption des livraisons à l'initiative de M. X... était de nature à causer préjudice à l'entreprise ; que compte tenu de la gravité des fautes de M. X..., l'employeur a pu légitimement lui notifier verbalement, le 22 mai 2009, une mise à pied conservatoire, qui a été confirmée par écrit, dans la lettre de convocation du 25 mai 2009 à l'entretien préalable au licenciement ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que compte tenu de la dégradation des relations de travail entre M. X... et son employeur à compter de février 2009, dégradation que rien ne permet d'imputer à l'employeur, M. X... a exprimé auprès de ses collègues le désir de quitter l'entreprise, et des pourparlers en vue d'une rupture amiable ont été entrepris ; que si M. X... a pu valablement revenir sur son accord de rupture conventionnelle, il y a lieu de constater qu'il s'est livré à des actes constitutifs de fautes graves, d'une part en faisant diffuser sur facebook, ses récriminations à l'égard de son employeur, de telle façon qu'une campagne de dénigrement s'en est suivie à l'égard de ce dernier, et d'autre part en suscitant l'interruption de l'approvisionnement en papillons à l'insu de son employeur ; que dans ces conditions la rupture immédiate du contrat de travail était justifiée, et M. X... ne peut prétendre à salaire pour la période de mise à pied, ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'absence de mise à pied conservatoire dûment notifiée, interdire au salarié, le jour de la reprise du travail après un arrêt de travail, l'accès à l'entreprise, en lui indiquant qu'il ne fait plus partie du personnel, constitue un licenciement verbal ; qu'en s'étant bornée, pour écarter un licenciement verbal, à constater qu'il n'était pas établi que l'employeur avait mis fin verbalement au contrat de travail le 15 avril 2009, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, qui soutenait que le 21 mai 2009, jour de la reprise du travail après un arrêt du 2 au 20 mai 2009, M. et Mme Y... lui avaient interdit l'accès à l'entreprise et confirmé qu'il ne faisait plus partie du personnel (conclusions d'appel p. 5), si un licenciement verbal n'avait pas, comme l'avaient retenu les premiers juges, été notifié le 21 mai 2009, étant, par ailleurs, constaté par l'arrêt, que l'employeur avait notifié verbalement, seulement le 22 mai 2009, une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fixant les termes du litige a reproché au salarié la création d'un blog « par votre cousine ainsi que votre meilleur ami » « accessible par n'importe qui. Un tel comportement est parfaitement inadmissible » ; qu'en ayant reproché à M. X... des faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS EN OUTRE QU'il est constant que l'employeur a accepté, le 2 mai 2009, une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que l'arrêt a constaté qu'il résultait d'une attestation de M. Z..., indiquant avoir entendu la conversation téléphonique entre M. X... et son employeur le 2 mai 2009, que ce dernier avait attesté « que M. X... n'a fait aucune faute grave » et que l'employeur avait notifié, verbalement, le 22 mai 2009, une mise à pied conservatoire ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait qu'aucune faute grave n'était établie à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS DE SURCROÎT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en ayant statué par des motifs ne caractérisant pas la gravité des fautes reprochées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en ayant retenu « qu'il est bien certain » que compte tenu de la brève durée de vie des papillons et de la nécessité d'en renouveler le stock, l'interruption des livraisons à l'initiative de M. X... était de nature à causer préjudice à l'entreprise, l'arrêt infirmatif a statué par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29194
Date de la décision : 10/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 septembre 2013, 12/01060

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2016, pourvoi n°14-29194


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29194
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