La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2016 | FRANCE | N°16-81158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2016, 16-81158


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hamza X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, c), de la Convention européenne des dro

its de l'homme, 137, 144, 194, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hamza X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 194, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité tirée de l'absence de motivation du refus de renvoi et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise en refusant d'ordonner sa mise en liberté d'office ;
" aux motifs qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, que l'ordonnance entreprise ne mentionne nullement la demande de renvoi qui avait été effectivement présenté par télécopie dès le 24 décembre 2015 ; qu'il doit être considéré, en application du texte précité, que le refus de reporter une audience lorsque l'avocat de la personne poursuivie est indisponible doit être justifié ; que les décisions produites par l'avocat du mis en examen ont censuré des décisions qui n'avaient pas motivé leur refus de renvoyer une affaire malgré la demande de l'avocat de la défense ; que le texte précité ne prescrit cependant rien de tel et que d'ailleurs une décision plus récente et plus en rapport avec la présente espèce puisqu'elle concerne une arrêt de chambre d'instruction n'impose pas que la décision qui statue malgré la demande de renvoi comporte la mention du refus du renvoi et de ses motifs, dès lors qu'il résulte du dossier que l'avocat en avait été avisé téléphoniquement au préalable ; qu'il doit être considéré qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer que le refus de renvoi implicite ou explicite exprimé par le juge des libertés et de la détention était justifié et qu'il ne constituait pas une atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce il doit être considéré :- que l'absence de réponse à sa demande de renvoi devait conduire l'avocat du mis en examen à considérer que celle-ci n'était nullement acquise et le conduire soit à prendre attache avec le juge des libertés et de la détention ou son greffe pour s'assurer qu'il y serait fait droit, soit à se faire substituer lors du débat contradictoire, au besoin pour soutenir une demande de renvoi ;- que son client n'a pas formellement sollicité un renvoi lors du débat contradictoire, s'étonnant simplement de l'absence de son avocat ;- que le procès-verbal de débat contradictoire comporte indirectement une motivation du refus de renvoi dont a été informé le mis en examen ; que le juge des libertés et de la détention mentionne en effet qu'il n'a eu connaissance de la demande de renvoi qu'à son retour de congé le 4 janvier ; que force est de constater que le 4 janvier 2016 le juge des libertés et de la détention n'était plus en capacité de tenir un nouveau débat contradictoire dans des délais utiles puisque le délai de cinq jours ouvrables préalable à la convocation de l'avocat ne lui permettait d'envisager comme nouvelle date que le 12 janvier 2016 alors que le mandat de dépôt expirait le 12 janvier 2016 à 0 heures ;- qu'il résulte de ces constatations que le refus implicite de satisfaire à la demande de renvoi était justifié par les nécessités du service et les impératifs légaux et ne constituait pas une atteinte aux droits de la défense ; que la nullité n'est en conséquence pas encourue ; que la détention provisoire de M. X... demeure indispensable aux fins de :- empêcher une concertation frauduleuse du mis en examen avec ses co-auteurs ou complices, l'enquête puis l'information ayant permis de mettre en cause un certain nombre de personnes qui devront être entendues sur le fond et qui devront en considération de leurs déclarations être peut être confrontées, il conviendra que le mis en examen s'explique en détail sur tes éléments du dossier qui t'incriminent et la sincérité des actes à venir doit être préservée ;- prévenir le renouvellement de l'infraction le mis en examen se trouvant en état de récidive et ayant été déjà condamné lourdement à deux reprises pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;- garantir la représentation en justice de l'intéressé qui a démontré par sa fuite pendant plusieurs mois et par son comportement au moment de son interpellation sa volonté de se soustraire à la justice et qui n'ignore pas que son état de récidive lui fait encourir de lourdes peines ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs, qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

" 1°) alors qu'à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention ne peut, sans motiver sa décision, refuser de renvoyer une affaire lorsqu'il est saisi d'une telle demande par l'avocat du mis en examen avant l'audience ; qu'en considérant que ce magistrat avait rejeté de manière « implicite » la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. X... en raison de son indisponibilité tout en constatant que ce dernier lui avait effectivement adressé une télécopie dès le 24 décembre 2015 sollicitant le renvoi de l'audience fixée au 5 janvier 2016, et que l'ordonnance entreprise n'en faisait nullement mention, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que les demandes de renvoi dûment justifiées doivent non seulement être effectivement examinées par les juridictions internes, mais également donner lieu à une réponse motivée ; que, dès lors, a méconnu le sens et la portée de ce principe la chambre de l'instruction qui a considéré que l'article 6 de la Convention européenne ne prescrit pas que la décision qui statue malgré la demande de renvoi comporte la mention du refus de renvoi et de ses motifs ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement considérer qu'une demande de renvoi, justifiée par l'indisponibilité de l'avocat choisi par le mis en examen, avait fait l'objet d'un refus implicite du juge des libertés et de la détention justifié par « les nécessités du service et les impératifs légaux » lorsqu'elle relevait elle-même que ce magistrat n'avait pu prendre connaissance de la demande de renvoi, sollicitée dès le 24 décembre 2015, qu'à son retour de congés le 4 janvier 2016 ; qu'en se fondant sur les convenances personnelles du magistrat relatées sur le procès-verbal de débat contradictoire du 5 janvier 2016 pour faire échec au droit du mis en examen d'être assisté par l'avocat de son choix, la chambre de l'instruction a porté une atteinte excessive aux droits de la défense ;
" 4°) alors qu'il appartenait, à tout le moins, au juge des libertés et de la détention qui faisait comparaître par la force le mis en examen au débat contradictoire de prolongation éventuelle de sa détention provisoire, de lui demander s'il maintenait la demande de renvoi qui avait été sollicitée par son avocat ; qu'en se bornant à relever que le mis en examen n'avait pas formellement sollicité un tel renvoi, en faisant abstraction de la demande en ce sens expressément formulée par son avocat dûment mandaté, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de première instance, prise du refus non motivé d'un renvoi d'audience demandé par l'avocat de M. X... en raison de son indisponibilité à la date prévue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune réponse n'avait été donnée par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, prise après un débat contradictoire tenu sans la présence de l'avocat, à une demande de renvoi formulée dix jours auparavant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 26 janvier 2016 ;
DIT que M. X... est détenu sans titre depuis le 12 janvier 2016, à 00 heure ;
ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81158
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2016, pourvoi n°16-81158


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award