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04/05/2016 | FRANCE | N°15-87716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2016, 15-87716


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Arthur X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 29 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux, blanchiment aggravé, fraude fiscale, complicité et recel, a ordonné une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseill

er rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Arthur X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 29 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux, blanchiment aggravé, fraude fiscale, complicité et recel, a ordonné une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, préliminaire, 111-3, 112-1, 131-21 et 324-7 du code pénal, 706-148, 706-150, 706-151, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière ;
" aux motifs que M. X... a été mis en examen le 25 octobre 2012 des chefs de blanchiment en bande organisée des délits de travail dissimulé, abus de biens sociaux et/ ou fraude fiscale les faits objet de l'information étant fondés sur un rapport de Tracfin du 24 juillet 2009 ; que l'immeuble concerné par la saisie pénale est une maison à usage d'habitation sise sur la commune de Rubelles (77 950) au n° 2 rue de Solers, cadastré section B numéros 557 et 602, bien acquis en indivision à parts égales par les époux M. et Mme X... appelants le 21 décembre 2007 et dont l'une des moitiés indivises a fait l'objet d'une donation en nue-propriété par acte du notaire du 23 octobre 2011 à la bénéficiaire Mme Clothilde Y..., avec une réserve de droit de retour, une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer par le disposant et une réserve d'usufruit au profit de M. X..., bien grevé de plusieurs hypothèques au profit de la Banque populaire rives de Paris et d'une hypothèque légale du Trésor, soit une propriété détenue à hauteur de 50 % en usufruit par le mis en examen et 100 % en nue propriété et 50 % en usufruit pour son épouse, tiers appelante ; que, selon l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi et le règlement ; qu'elle l'est également de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné quelle qu'en soit la nature ; que, selon l'article 324-1 du code pénal, le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que l'article 324-2 du code pénal prévoit que le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :- lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;- lorsqu'il est commis en bande organisée ; que de plus, l'article 324-7 du code pénal prévoit que : « Les personnes physique coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : 12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis » ; qu'ainsi la mise en examen du chef de blanchiment fait encourir à la personne poursuivie la confiscation, à titre de peine complémentaire, de tout élément quel qu'il soit de son patrimoine, ou des biens dont il a la libre disposition ; que la saisie pénale est nécessaire pour permettre à la juridiction de prononcer, le cas échéant, la peine complémentaire de confiscation de patrimoine qui y est attachée, sans qu'il y ait lieu de rechercher à ce stade de la procédure si le bien immobilier serait, en plus et au regard des chefs des mises en examen de M. X..., le produit d'une infraction ou encore l'objet d'une autre ; que les motifs de la cour se substituant à ceux de l'ordonnance déférée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" 1°) alors qu'en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale, la saisie de tout ou partie des biens de la personne mise en examen en vue de garantir l'application éventuelle d'une peine de confiscation générale du patrimoine ne peut intervenir que sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 octobre 2014, le juge d'instruction a, sur le fondement des articles 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, ordonné la saisie d'un bien immobilier dont sont propriétaires ou usufruitiers le demandeur et sa compagne, en considérant que le produit de l'infraction avait servi à financer l'achat de ce bien ; que la chambre de l'instruction ne pouvait substituer ses motifs à ceux de l'ordonnance de saisie en jugeant que celle-ci avait pour objet de garantir la peine de confiscation générale du patrimoine, dès lors que l'ordonnance a été rendue sans l'intervention du ministère public ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la peine de confiscation générale de patrimoine étendue aux biens dont la personne a seulement la libre disposition n'est attachée à l'infraction de blanchiment que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au demandeur auraient été commis avant cette date, de sorte qu'en vertu du principe de non-rétroactivité de la peine plus sévère, ce dernier n'encourt pas la confiscation du bien immobilier dont il détient seulement l'usufruit à hauteur de 50 % ; qu'en se fondant sur l'éventualité du prononcé de cette peine pour confirmer l'ordonnance de saisie de ce bien, la chambre de l'instruction a violé la loi et privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 7061-151 du code de procédure pénale, la saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ; que cette publication n'a vocation à intervenir que lorsque la décision est devenue définitive ; que c'est en l'espèce en violation de l'article précité que la publication de la saisie immobilière a été réalisée le 23 octobre 2014, soit avant même l'examen de l'appel de l'ordonnance par la chambre de l'instruction " ;
Vu l'article 706-148 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner la saisie de tout ou partie des biens, lorsque la loi, qui réprime le crime ou le délit, prévoit la confiscation ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours d'une information ouverte contre M. X... des chefs susvisés, le juge d'instruction a, le 7 octobre 2014, au visa des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal, 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, rendu une ordonnance ordonnant la saisie d'un bien immobilier en retenant que le produit d'une des infractions poursuivies avait partiellement servi à en financer l'achat ;
Attendu que, pour confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise et rejeter l'argumentation de M. X... selon laquelle il n'était pas démontré que le produit de l'infraction avait servi à acquérir l'immeuble en cause, l'arrêt énonce que la mise en examen du chef de blanchiment fait encourir à la personne poursuivie la confiscation, à titre de peine complémentaire, de tout élément, quel qu'il soit, de son patrimoine, ou des biens dont il a la libre disposition ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, sous le couvert d'une substitution de motifs, a modifié le fondement de la saisie effectuée, laquelle constitue, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, une saisie de patrimoine nécessitant l'avis préalable du ministère public, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spécialement prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87716
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2016, pourvoi n°15-87716


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87716
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