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04/05/2016 | FRANCE | N°15-85771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2016, 15-85771


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Noël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 septembre 2015, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, trafic d'influence et favoritisme, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon

, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de cha...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Noël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 septembre 2015, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, trafic d'influence et favoritisme, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 janvier 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 novembre 2009, le procureur de la République a ouvert une information contre personne non-dénommée des chefs de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, mettant en cause notamment, M. Patrick Y..., dirigeant de la société ABT et proche de M. Alexandre X... ; que les investigations ont révélé que le demandeur, frère de ce dernier, et président du conseil général des Bouches-du-Rhône à l'époque des faits, serait intervenu dans le cadre de diverses opérations immobilières ou marchés publics aux fins d'assurer les intérêts de son frère et de ses relations ; que le juge a été saisi, par onze réquisitoires supplétifs, de ces nouveaux faits au fur et à mesure de l'évolution des investigations ;
Attendu que M. Jean-Noël X... a été mis en examen des chefs susvisés et a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de certains actes de la procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité du réquisitoire supplétif du 8 novembre 2012 et des actes subséquents ;
" aux motifs que, sur l'annulation sollicitée des actes postérieurs au 8 novembre 2012 (en particulier ceux qui sont antérieurs au 26 novembre 2012), en lien avec les marchés publics dans les Bouches-du-Rhône et, notamment, les projets de la ZAC de la Source du pré à La Ciotat concernant les cotes D28418, D28431, D28451, D28509, D32280 à D32535, D32620 à D33119 et D35192 ; qu'est querellé le réquisitoire supplétif du 8 novembre 2012, qui n'ayant saisi le juge d'instruction d'aucun fait doit être annulé de même que la garde à vue de M. X... et son interrogatoire de première comparution ; que le procureur de la République de Marseille a au vu de l'ordonnance de soit-communiqué rendue, le 6 novembre 2012, par le juge d'instruction, pris le 8 novembre 2012 un réquisitoire supplétif visant des faits :- concernant la vente de 17/ 0t 6 ZAC « Source du pré » par la SEMIDEP situé sur le territoire la commune de La Ciotat ;- d'association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de trafic d'influence et de corruption active et passive de personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service ou investie d'un mandat électif ;- de trafic d'influence actif et passif : par ou d'un particulier pour qu'il abuse de son influence auprès d'une autorité d'une autorité ou d'une administration ;- de corruption active et passive de personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service publique, ou investie d'un mandat électif public, faits commis entre courant 2007 à courant 2010, à La Ciotat, en tous cas sur le territoire national ;- concernant la vente des flots 3 et 4 de la ZAC de la « Source du pré » sur la commune de La Ciotat suite à un appel à projet lancé par la SEMIDEP ;- trafic d'influence actif et passif par ou d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique (sic) ou d'un élu public pour de son autorité auprès d'une autorité ou d'une administration ;- extorsion de fonds ;- association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de trafic d'influence et d'extorsions de fonds, faits commis entre courant 2005 à courant 2008, à La Ciotat, en tous cas sur le territoire national ; que s'il est constant que ce réquisitoire supplétif ne comporte pas la formule explicite " requiert Monsieur le juge d'instruction d'informer supplétivement sur ces faits par toutes voies de droit ", il n'encourt pas la censure, dès lors, qu'il est intitulé " réquisitoire supplétif ", qu'il vise expressément l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction du 6 novembre 2012, laquelle faisant référence au rapport du même jour du service national de douane judiciaire, sollicitait du ministère public de le saisir sur les mêmes faits concernant tant la vente de l'îlot 6 ZAC Source du pré sur la commune de La Ciotat par la SEMIDEP, satellite du conseil général des Bouches-du-Rhône que celle des îlots 3 et 4 de la ZAC de la Source du pré sur la commune de La Ciotat suite à un appel à projet lancé par la SEMIDEP ; qu'il reprend à l'identique les faits pour lesquels le juge d'instruction sollicitait des réquisitions supplétives ; que ce visa vaut analyse des pièces jointes et ne comporte dès lors aucune équivoque d'autant que le réquisitoire est intitulé " réquisitoire supplétif pour faits nouveaux " ; qu'il est régulièrement daté et signé et satisfait, dès lors, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que, s'agissant des procès-verbaux cotés D 28418, 28431 et D 28451, il ne s'agit que de simples vérifications sommaires, sans le moindre caractère coercitif, entrant dans le cadre des investigations sur les infractions de blanchiment ; que, s'agissant de l'interrogation par téléphone de M. Z...aux fins d'obtenir de simples renseignements sur l'intervention de la société MGC sur le marché de dépollution et de terrassement des îlots 3 et 4 de la Zac du Pré ; que, sur l'annulation sollicitée de l'ensemble des réquisitoires supplétifs intervenus dans le dossier, cotes D 2052, D 11784, D 11813, D 13253, D 211483, D 18292, D 20370, D 21998, D 27490, D 34568 ; qu'est sollicitée la nullité de l'ensemble des réquisitoires supplétifs intervenus dans le dossier dès lors qu'ils ont pour fondement et support nécessaire des actes nuls ; qu'il a été précédemment répondu aux nullités sollicités ; que les réquisitoires supplétifs fondés sur des éléments régulièrement recueillis n'encourent pas la censure ;

" alors qu'un réquisitoire ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale que s'il exprime la volonté du procureur de la République de saisir le juge d'instruction des faits qu'il vise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait en l'espèce, tout en constatant que le réquisitoire supplétif du 8 novembre 2012 ne comporte pas la formule explicite « requiert Monsieur le juge d'instruction d'informer supplétivement sur ces faits pour toutes voies de droit », refuser d'en prononcer l'annulation en considérant que la référence à l'ordonnance de soit-communiqué, la reprise des faits pour lesquels le juge d'instruction sollicitait des réquisitions supplétives et le fait qu'il soit daté et signé, suffisaient à pallier cette carence " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du réquisitoire supplétif daté du 8 novembre 2012, l'arrêt énonce que celui-ci est régulièrement daté et signé et satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes portant sur des faits dépassant la saisine du juge d'instruction ;
" aux motifs que, sur les limites de la saisine du juge d'instruction et de la délégation délivrée par commission rogatoire aux services enquêteurs ; que l'avocat de M. X... sollicite au motif que le juge d'instruction et les enquêteurs commis par lui auraient informé/ enquêté hors saisine, l'annulation de plusieurs actes d'enquête ; que le juge d'instruction a délivré conjointement au général commandant la région de gendarmerie PACA et à Mme la sous-directrice déléguée aux missions judiciaires de la douane cinq commissions rogatoires :- une, le 24 novembre 2009, (D1539) visant des faits de blanchiment commis en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission du délit de blanchiment commis en bande organisée, abus de biens sociaux, recel du délit d'abus de biens sociaux commis à titre habituel, faux et usage de faux ;- une, le 26 octobre 2010, (D4208) au vu de la commission rogatoire initiale et du réquisitoire supplétif du 21 octobre 2010 des chefs outre ceux initialement visés de détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique et/ ou personnes chargées d'une mission de service public, recel de détournement de fonds publics commis en bande organisée ;- une, le 14 décembre 2011, (D33339) au vu des commissions rogatoires antérieures et des supplétifs des 7 et 8 septembre 2011 des chefs de favoritisme et recel de favoritisme, corruption active et passive outre ceux initialement visés ;- une, le 26 novembre 2012, (D33340) complétant les commissions rogatoires antérieures et visant suite à la délivrance du réquisitoire supplétif du 8 novembre 2012 des faits de trafic d'influence actif et passif, extorsion de fonds, association de malfaiteurs en vue de la commission des délits de corruption active et passive, de trafic d'influence actif et passif et d'extorsion de fonds ;- une, le 12 juin 2013, (D39596) visant les commissions rogatoires antérieures et le réquisitoire supplétif du 31 mai 2013 des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de trafic d'influence commis par des personnes exerçant des fonctions publiques et ou par particulier, délit punis de dix ans d'emprisonnement (faits commis entre courant 2007 et courant 2010) et d'atteinte à la liberté et à l'égalité d'accès aux marchés publics ou de délégation de service public, commis dans le cadre de la passation du marché de délégation de service public du port de plaisance de Cassis ; que le juge d'instruction a été saisi par réquisitoire introductif du 16 novembre 2009, pris contre X, de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ce délit, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux commis à titre habituel, faux et usage, commis en région Provence-Alpes-Côte d'Azur en tout cas sur le territoire national, entre courant 2006 à courant 2009, et depuis temps non couvert par la prescription (D1536) ; qu'un réquisitoire supplétif a été délivré, le 25 mars 2010, pour des faits qualifiés à l'identique, la période de prévention se situant courant 2009 et depuis temps non couvert par la prescription ; que, dans le cadre de cette saisine le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire du 24 novembre 2009 visant les chefs dont il était expressément saisi et se référant :- aux signalements TRACFIN 07/ 502 et 10/ 12194 des 1 juillet et 21 octobre 2009 ;- à la dénonciation article 40 de la direction du contrôle fiscal sud-est ;- à la procédure d'enquête préliminaire 2008/ 0013613 de la division économique et financière du SRPJ ; que les pièces jointes au réquisitoire introductif consistent notamment ; que, s'agissant de l'enquête du SRPJ, en une dénonciation article 40 du code de procédure pénale des services fiscaux faisant suite au contrôle de la société ABT à Gardanne, dirigée successivement par MM. Patrick Y...et Damien A..., étant également mentionnée la SARL Riviera international de Vallauris au titre de ses relations suspectes avec ABT ; que les premières investigations policières ont révélé une nébuleuse de sociétés, dont les clients sont des institutionnels ou industriels locaux (OPAC Marseille Provence Méditerranée Europole SMAE) l'existence de factures fictives pour certaines d'entre elles créditant les comptes de Cyrnea communication (gérant M. A...) puis Riviera international, Azur 2C, TCB management (toutes dirigées sous couvert d'un prête nom M. Girard C...par M. Y...) des transferts de fonds vers la société Mediterranean Consultant Holding Ltd ayant un compte au Luxembourg et dont les ayants droits sont MM. A...et Y..., le dirigeant M. Bruno E..., d'autres flux sans rapport avec ABT le circuit mis en place ayant servi à d'autres entités telles qu'Alba sécurité, la société SMAE et le conseil général de Haute-Corse, des versements au compte luxembourgeois de Mediterranean Consultant Holding d'autres structures notamment espagnoles dont Splendid Entreprise (gérant M. Bruno E..., associés MM. A...et Y...) ; qu'était également joint à la procédure diligentée par le SRPJ un procès-verbal relatant la réception d'un courrier anonyme incriminant M. Damien A..., la société ABT titulaire du gros oeuvre du collège Monticelli géré par le conseil général, M. Alexandre X... détournant des fonds publics pour " complaire aux Campanella " ; que, s'agissant du rapport de TRACFIN du 1 juillet 2009 en des informations portant sur des faits susceptibles de constituer des infractions pénales et, notamment, semblant caractériser le blanchiment d'un délit d'escroquerie et ou d'abus de bien sociaux concernant MM. C..., Y..., A..., E..., G..., H...et une multitude de sociétés : ABT, Azur 2C, SARL Riviera international, SAS Egeis promotion, Egeis Européenne de gestion, d'investissement et de services, SARL Les Siagnes, société civile immobilière Maclai, Mediterranean Consultant Holding Ltd, TCB management holding Ltd, SARL Union Global Invest, Produccion y Logistica SL, Europa Maquinaria y Servicios SL, Cataluna Maquinaria de importacion SL, Splendid entreprise Ltd ; qu'apparaissaient dans cette note des virements financiers d'un montant cumulé de 390 156 au crédit de la SARL Azur 2C provenant de la trésorerie départementale de Haute-Corse pour la période mars 2007/ février 2008 avec des opérations débitrices au bénéfice de la société TCB Management de M. C...; que, s'agissant du rapport de TRACFIN du 21 octobre 2009 en des compléments d'information concernant les comptes bancaires de plusieurs personnes physiques ou morales dans l'environnement de la société ABT révélant notamment s'agissant de la SARL AB Publicité (cogérée par MM. Y...et A...) des virements en provenance de la trésorerie départementale de Haute-Corse suivies de transferts internationaux au bénéfice de Mediterranean Consultant Holding Ltd, les deux rapports de TRACFIN concluant à la nécessité d'investigations complémentaires afin d'établir si les flux décrits se justifiaient économiquement ou étaient susceptibles de constituer un blanchiment de fonds d'escroquerie et/ ou d'abus de biens sociaux ; que, par la suite le ministère public allait faire parvenir au juge d'instruction plusieurs rapports transmis par TRACFIN (notamment les 23 février 2010, 27 mai 2010, 31 mai 2010, 28 juin 2010, 17 septembre 2010, 18 juillet 2011) relevant de nouveaux flux financiers entre les personnes et les sociétés précitées et sollicitant la réalisation d'investigations complémentaires de nature à justifier ces flux ou corroborer l'existence de faits de blanchiment ; qu'apparaissaient, notamment, en lien avec les personnes et sociétés initialement citées M. Philippe I..., Mme Jacqueline A..., M. Jean-Marc H..., M. Alexandre X..., Jimpex Ltd, SMA environnement, SARL SAV, société aixoise de vidange environnement, société civile immobilière Chloé, SAS Temex, SARL AB publicité ; que, sur l'annulation sollicitée des actes d'enquête dressés entre, le 24 novembre 2009 et le 26 octobre 2010, en lien avec l'attribution de marchés publics et sur les actes réalisés entre le 26 octobre 2010 et le 7 septembre 2011 concernant les cotes D 2054 à D 2085, D 2101 à D 2214, D 2498, D 2851 à D 3225, D 3232 à D 3808, D 4099 à D 4206, D 17705 à D 17760, D 2498l et " les actes ultérieurs dont ils sont le support nécessaire " dont le réquisitoire du 21 octobre 2010 (D 2052) et des actes d'enquête dressés entre le 26 octobre 2010 et le 7 septembre 2011 en lien avec des marchés publics (notamment en Haute-Corse et dans les Bouches-du Rhône concernant les cotes D 2215, D2308, D 2493, D 2497 à D 2750, D 2753 à D 2804, D 4209 à D 4351, D 4466 à D 4609, D 7730, D 7735, D 11790 à D 11808, D 11814 à D 12258, ainsi que les " interrogatoires ultérieurs " de MM. Stéphane C..., Damien A..., Pierre-Feux J..., Francois-Dominique De K..., Augustin
L...
, Dominique M...; que les avocats de M. X... sollicitent l'annulation des actes d'enquête dressés entre le 24 novembre 2009 et le 26 octobre 2010 en lien avec l'attribution de marchés publics (garde à vue de M. C..., garde à vue de Mme N...-actes en lien avec les marchés publics de Haute-Corse expertise financière-interceptions téléphoniques-mises en examen de MM. C..., A..., J..., De K..., L..., M...-faits liés à l'attribution et l'exécution d'autres marchés publics notamment le sous-dossier " Berre " avec placement en garde à vue de MM. O..., F..., P...) alors que le juge d'instruction n'a été saisi de ces faits que postérieurement ainsi que celle des actes d'enquête dressés entre le 26 octobre 2010 et le 7 septembre 2011 en lien avec les marchés publics de Haute-Corse et dans les Bouches-du-Rhône ; que, selon les dispositions de l'article 324-1 du code pénal : " Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, que constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. " ; que, pour que soit caractérisée l'infraction de blanchiment, il suffit que la personne concernée sache, soit que celui dont elle facilite la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus, a commis un crime ou un délit lui ayant procuré un profit direct ou indirect, soit que le bien placé, dissimulé ou converti avec son concours provenait d'un crime ou d'un délit ; que l'infraction d'origine dont le blanchiment est la conséquence doit, dès lors, être établie en tous ses éléments essentiels par la partie poursuivante ; que, dès lors que le juge d'instruction était saisi de blanchiment aggravé au vu de procès-verbaux visés au réquisitoire introductif impliquant plusieurs personnes, plusieurs sociétés, entrent dans le périmètre de sa saisine tant l'identification des victimes que l'identification des auteurs des faits dénoncés, la connaissance des circonstances de commission des faits et des buts de leurs auteurs ; que le juge d'instruction se trouvant saisi de l'ensemble des actes irréguliers liés par un lien d'indivisibilité avec les faits visés, mais également de tous les faits qui n'apparaissant pas clairement dans les pièces initiales font partie de la même opération ; que les investigations menées quant aux conditions d'attribution de marchés publics de Haute-Corse aux sociétés AB publicité, Riviera international, Azur 2C, TCB management, Com4 you, Ktech entrent dans le périmètre de la saisine du juge d'instruction et des officiers de police judiciaire agissant dans le cadre de la commission rogatoire, le fonctionnement suspect de ces sociétés apparaissant dans le rapport du SRPJ comme l'existence de virements en provenance de la trésorerie de Haute-Corse au bénéfice de TCB ; que les investigations concernant le fonctionnement de la société Com You n'encourent pas la critique, s'agissant notamment d'écoutes téléphoniques ayant pour finalité de déterminer les liens entre les personnes citées, que les mesures de contrainte (garde à vue) dont ont été l'objet M. C...et Mme N...ont été effectuées dans le cadre de la saisine initiale du juge d'instruction, M. C...étant entendu sur la gestion de Riviera International, SARL Azur 2C, ainsi que sur la gestion de plusieurs sociétés étrangères, sur ses relations avec MM. Y...et A...; que, si M. C...et Mme N...ont été entendus sur le fonctionnement de la société Com You, les enquêteurs n'ont procédé qu'à des vérifications sommaires afin de déterminer la pertinence des nouveaux éléments dont ils disposaient ; que ce n'est qu'à la suite de ces vérifications confortant les indices tendant à établir la commission des faits de blanchiment aggravé ; que le juge d'instruction a communiqué au ministère public aux fins de réquisitions ces éléments nouveaux qui ont donné lieu au réquisitoire supplétif du 21 octobre 2010 des chefs de détournements de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique et/ ou personnes chargées d'une mission de service public, et recel de détournement de fonds publics commis en bande organisée, faits commis courant 2008/ 2009, à Marseille, en Corse, en tous cas sur le territoire national, réquisitoire antérieur à la mise en examen de M. C...; que, s'agissant du réquisitoire supplétif du 21 octobre 2010, fondé sur des éléments régulièrement recueillis, il ne saurait encourir d'annulation ; que, s'agissant de l'interrogatoire de première comparution de M. C...ce dernier a été interrogé sur des faits de faux, complicité et recel de détournement de fonds publics, association de malfaiteurs en vue de la commission du délit de blanchiment en bande organisée et blanchiment en bande organisée, faits dont le juge d'instruction avait été saisi par réquisitoires des 16 novembre 2009, 25 mars et 21 octobre 2010, de même que MM. A..., J..., De K..., L...n'étant mis en examen que pour les faits de recel de détournements de fonds publics visés au réquisitoire du 21 octobre de même que M. M...; que ces auditions n'encourent pas la censure les mis en examen ayant été interrogés sur des faits dont le juge d'instruction était régulièrement saisi ; que, s'agissant des investigations portant sur le cadre des marchés publics de la mairie de Berre, dont les avocats de M. X... sollicitent l'annulation de même que la garde à vue de MM. O..., F..., P...et B..., elles sont consécutives à l'exploitation par les enquêteurs du renseignement TRACFIN du 1 juillet 2011 et des relevés bancaires de la société Splendid entreprise, que les services enquêteurs en poursuivant leurs investigations sur le fonctionnement des sociétés Jimpex Ltd et Splendid Enterprise Ltd dont le compte a été clôturé en mars 2007 et dont les bénéficiaires économiques sont MM. A...et Y...et qui ont mis en exergue un versement de 21 400 euros au bénéfice de M. O..., le 15 décembre 2006, étaient bien fondés à rechercher les liens pouvant exister entre M. O...et la société dirigée par M. Y...de même qu'à poursuivre leurs investigations sur les marchés intervenus durant la période de la prévention (entre 2006 et 2008) entre la société ABT et la société Alba sécurité et la ville de Berre-l'Etang dont M. O...était directeur des services techniques puis maire, l'attribution irrégulière de marchés à ABT faisant partie de l'enquête initiale, s'agissant de simples vérifications de nature à caractériser les contrats susceptibles de fonder les faits de blanchiment en bande organisée dont ils étaient saisis ; que les questions posées à M. B...sur des faits de favoritisme participent des mêmes vérifications destinées à caractériser la vraisemblance de faits nouveaux dont le juge d'instruction était ultérieurement saisi, de même que les auditions de MM. O..., P...comme de Mme F...qui ont fait l'objet de gardes à vue et se sont vus notifier leurs droits dans le cadre de la saisine initiale ; que, sur l'annulation sollicitée des actes d'enquête dressés entre le 7 septembre 2011 et le 16 septembre 2011 en lien avec des marchés publics dans les Bouches-du-Rhône concernant les cotes D 13432 à D 13483 ; que les avocats de M. X... querellent les investigations entreprises par les enquêteurs entre le 7 et le 16 septembre 2011, sollicitant notamment l'annulation de la garde à vue de M. H...au motif que ce dernier aurait été interrogé sur des faits sur lesquels les officiers de police judiciaire n'avaient pas à s'intéresser spontanément ; que les questions listées dans le mémoire aux intérêts de M. X... ne révèlent aucune irrégularité, rien n'interdisant aux officiers de police judiciaire d'interroger la personne gardée à vue s'ils l'estiment nécessaire à la poursuite de leurs investigations sur ce qu'ils envisagent comme une organisation structurée à laquelle il était susceptible d'avoir pris part ; que, sur l'annulation sollicitée des actes d'enquête dressés entre le 16 septembre 2011 et le 14 décembre 2011 en lien avec des marchés publics dans les Bouches-du-Rhône concernant les cotes D 19905 à D 20043 ; qu'il est sollicité l'annulation d'actes effectués par les enquêteurs portant sur des faits non visés par la commission rogatoire initiale et celle du 26 octobre 2010, dès lors qu'ils portent sur des faits visés ultérieurement par la commission rogatoire complémentaire du 14 décembre 2011, cette dernière commission rogatoire (D 33339) étendant la saisine des enquêteurs aux faits visés aux réquisitoires supplétifs des 7 et 8 septembre 2011 soit aux faits de favoritisme et recel de favoritisme, corruption active et passive ; que les cotes visées par la requête concernent tout à la fois :- le dossier " Méditerranée Consultant Holding-MCH, sur lequel les enquêteurs ont instrumenté du 20 septembre 2011 au 14 décembre 2011, faisant porter leurs investigations sur flux bancaires entre les sociétés ABT P et B partners et MCH, les investigations révélant d'importants transferts de fonds effectués par MM. Y...et A...depuis ABT vers la Pologne une partie étant transférée sur le compte de MCH, l'exploitation de documents bancaires de MCH, crédité par la société Orion développement SA société luxembourgeoise sur le compte de laquelle apparaît la SA Beaulieu patrimoine dirigée par M. Christian R..., l'exploitation des liens entre les divers dirigeants d'Orion développement ;- le versement d'interceptions téléphoniques susceptibles d'intéresser l'enquête en cours provenant d'une commission rogatoire technique délivrée par un autre magistrat, dans le cadre d'une information ouverte des chefs de corruptions et trafic d'influences actifs et passifs, prises illégales d'intérêts, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, détournements de fonds publics, ces communications entre MM. Alexandre X... et Rémy S...concernant des sociétés ayant déposé un dossier de maison de retraite à La Ciotat et, notamment, la société Senior Santé ;- des recherches internet sur le projet dit " Crozet " à La Ciotat, à l'audition de M. T...sur la vente de l'Ilot Crozet ;- la production de documents de la société civile immobilière Maclai ;- l'audition de M. U...concerné par le projet de M. H...aux Antilles et le projet de L'EHPAD de la Ciotat ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des actes susvisés qui entrent dans le cadre de la saisine initiale du juge d'instruction les transferts suspects de fonds au bénéfice de la société Méditerranée consultant holding-MCH apparaissant à la cote D3, de même que la société Maclai à la cote D6, rien n'interdisant dans ce cadre le versement d'écoutes téléphoniques extraites d'une information distincte, les auditions concernant l'EPHAD de la Ciotat des vérifications consécutives à l'audition de M. H...; que, sur l'annulation sollicitée des actes d'enquête dressés entre le 14 décembre 2011 et le 12 janvier 2012 en lien avec des marchés publics dans les Bouches-du-Rhône concernant les cotes D 20044 à D20368 ; qu'il est sollicité l'annulation d'actes effectués par les enquêteurs après le 14 décembre 2011, dès lors que la commission rogatoire dont les officiers de police judiciaire étaient chargés n'a pas été étendue aux faits visés par les réquisitoires supplétifs des 15 septembre, 16 septembre et 7 décembre 2011, soit des faits liés aux marchés de l'îlot Crozet à La Ciotat (maison de retraite), du SOIS de La Ciotat, du marché des convalescents et de la gendarmerie d'Orgon, sur lesquels MM. V..., (D 20233) W...(D 20292) et R...(D 20312) ont été entendus ; que MM. V..., W...et R...ont été placés en garde à vue et entendus dans le cadre de la commission rogatoire du 24 novembre 2009 et des supplétifs des 26 octobre 2010 et 14 (7) décembre 2011 des chefs de blanchiment commis en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission du délit de blanchiment commis en bande organisée, abus de biens sociaux, recel du délit d'abus de biens sociaux commis à titre habituel, faux et usage de faux, détournement de fonds publics et/ ou personnes chargées d'une mission de service public, recel de détournement de fonds publics commis en bande organisée, favoritisme et recel de favoritisme, corruption active et passive ; que c'est à la lumière de versements suspects entre CF Partners via Orion développement filiale du groupe Beaulieu et la société MCH dont les bénéficiaires sont MM. Y...et A...faits connus des enquêteurs, antérieurement à la délivrance du réquisitoire du 7 décembre 2011, pour apparaître notamment s'agissant d'un versement de 4 000 000 euros dans la commission rogatoire internationale délivrée en mars 2011 aux autorités luxembourgeoises, qu'ont été interrogés M. V...sur son rôle au sein de la société Beaulieu patrimoine comme directeur immobilier sous les ordres de M. R..., qu'ont été abordés les différents chantiers de maisons de retraite pour lesquels il était intervenu, dont celui de l'Ilot Crozet à La Ciotat, et ses relations professionnelles, notamment, avec M. Y...; que, s'agissant de M. W..., c'est en sa qualité de secrétaire du groupe Beaulieu patrimoine, gérant l'immobilier des maisons de retraite, qu'il a également été interrogé sur les commissions versées via la société Orion ; qu'enfin M. R...a été amené en sa qualité de dirigeant de CF Partner et Beaulieu patrimoine développement à s'expliquer sur les causes du versement de la somme de 4 000 000 euros à la société MCH de M. Y...; qu'en outre, les marchés des " convalescents " et de la gendarmerie d'Orgon, comme le SDIS de La Ciotat apparaissaient au titre des marchés suspects de la société ABT dès le début de l'information (cotes D 3388) légitimant que les officiers de police judiciaire poursuivent leurs investigations afin d'identifier les opérations à l'origine de malversations dont le juge d'instruction était initialement saisi en interrogeant, notamment, MM. V..., W...et R...sur la cause de tels versements ; qu'aucune nullité ne saurait, dès lors, en résulter ; que, sur l'annulation sollicitée des actes d'enquête dressés entre le 12 janvier 2012 et le 4 mai 2012 en lien avec des marchés publics dans les Bouches-du-Rhône concernant les cotes D 20692 à D 21113, D 21371 à D 21998, D 28260 et D 28285 ; que les avocats de M. X... sollicitent l'annulation des actes précités au motif que les officiers de police judiciaire n'étaient pas autorisés à " instruire " sur les faits visés au réquisitoire du 12 janvier 2012, dès lors que la commission rogatoire n'a pas été étendue aux faits visés par ce dernier (" trafic d'influence actif et passif en lien avec les autorisations administratives délivrées dans le cadre de la réalisation de la maison de retraite de Vauvenargues "), qu'ils visent notamment :- les actes classés dans le dossier MCH (D 20692 à D 21075)- les actes classés dans le sous dossier Syndicat mixte de l'Arbois (D 21076 à D 21113, D 21371 à D 21996) ;- les auditions de témoins portant sur les EHPAD et, notamment, celles de Mme XX..., MM. YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE..., FF..., GG...; que, sur le dossier MCH, c'est sur la cause des mêmes mouvements de fonds suspects entre CF partners, Orion et MCH, révélés notamment par la commission rogatoire internationale délivrée au Luxembourg et précédemment cités que M. AA...représentant de l'actionnaire CX détenteur de 24 % du capital de Beaulieu patrimoine, détenteur de 33 % des parts de CX et actionnaire de CF Partners a été interrogé dans le cadre de sa garde à vue alors qu'il était concerné par des projets d'EHPAD ; que, s'agissant de M. BB..., il résulte de son audition que les officiers de police judiciaire se sont livrés à des vérifications sommaires sur les conditions de gestion du schéma gérontologique du conseil général des Bouches-du-Rhône et la création d'EHPAD en raison de la disparité entre structures d'accueil, l'intéressé affirmant tout ignorer de versements intervenus pour obtenir " appui du conseil général en contrepartie d'un avis favorable à,'implantation d'un EPHAD à Vauvenargues, de même que M. CC...(D 20810) ; que, de même c'est essentiellement sur la rémunération de 4 000 000 euros de M. Y...via le compte Orion comme intermédiaire ayant perçu des commissions pour l'ouverture de l'EPHAD que M. DD...directeur général au sein de Beaulieu patrimoine, sera amené à s'expliquer, l'ensemble de ces gardes à vue ayant été régulièrement effectuées dans le cadre de la saisine initiale ; que, sur les actes classés dans le sous dossier Syndicat mixte de l'Arbois, les investigations initiales menées, notamment, sur les sociétés ABT, MCH sur MM. Y...et A...ainsi que l'exploitation des comptes courants de la société ABT ont permis de révéler dès le début de l'information un système de fausses facturations, en lien, notamment, avec des marchés publics, qu'ainsi le dossier de la technopole de l'Arbois est apparu dès les cotes D 3388 à D 3432 ; que, par ailleurs, le juge d'instruction dans la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités espagnoles mettait en exergue le rôle central occupé par la société MCH dans le processus de recyclage de fonds issus du circuit de fraude avant de solliciter diverses investigations bancaires, qu'il résulte des premières investigations menées, des flux financiers entre la société Girus et MCH (D 3238), deux virements de 54 306, 34 euros et 500 000 euros effectués sur le compte espagnol de MCH ayant été signalés par TRACFIN, que cette société est apparue pour assurer la maîtrise d'oeuvre du chantier du site du Mentaure à la suite de l'obtention du marché public par SMAE Icoved ainsi que dans le cadre du chantier de la Vautubière où sont intervenus tant M. Y...au titre de ABT que M. A...représentant Cyrnea et M. GG...représentant la société Bonnard et Gardel, qu'un premier procès-verbal en janvier 2009 a mis en exergue le rôle suspect de plusieurs personnes étant intervenues sur les chantiers du Mentaure et de la Fare les Oliviers ; qu'en outre, la perquisition diligentée au sein du conseil général des Bouches-du-Rhône a permis de recueillir d'autres éléments en lien avec les précédents, qui ne pouvaient dans ce cadre que faire l'objet de nouvelles investigations propres à en caractériser la pertinence ; que les enquêteurs étaient, dès lors, bien fondés dans le cadre de la commission rogatoire dont ils étaient délégataires à procéder à l'audition de M. GG...(sur ses liens avec MM. Y...et A..., sur la facturation de la société BG, sur les chantiers sur lesquels il est intervenu tant avec ABT que SMA ou Cyrnea), et de MM. EE...et FF..., intervenus sur le même chantier, s'agissant de simples vérifications de nature à caractériser les contrats susceptibles de fonder les faits de blanchiment en bande organisée dont ils étaient saisis ; que, sur l'annulation sollicitée des actes d'enquête postérieurs au 4 mai 2012 en lien avec les marchés publics dans les Bouches-du-Rhône et, notamment, les projets du syndicat mixte de l'Arbois sont visées les cotes D 25375 à D 25606, les avocats de M. X... soutiennent que dès lors que la commission rogatoire n'a pas été étendue aux faits visés par le supplétif du 4 mai 2012, les officiers de police judiciaire n'étaient pas fondés à instruire sur ces faits en lien avec les marchés publics des Bouches-du-Rhône, notamment, le syndicat mixte de l'Arbois ; que les auditions de MM.
ZZ...
, YY..., de Mme II...ayant trait aux conditions de passation des marchés publics de construction du bâtiment Lavoisier à l'Arbois n'encourent pas la critique dès lors que les enquêteurs étaient bien fondés à poursuivre leurs investigations sur ces marchés publics litigieux qui apparaissaient en procédure dès les premières investigations menées (cote D 3388) ; que, sur l'annulation sollicitée des actes antérieurs au 8 novembre 2012 en lien avec les marchés publics dans les Bouches-du-Rhône et notamment les projets de la ZAC de la Source du pré à La Ciotat concernant les cotes D 20233 à D 20291 (audition de M. V...), D 20312 à D 20349 (audition de M. R...), D 27485 à D 27490 (rapport SNDJ), D 27908 à D 28362 ; que les avocats de M. X... sollicitent l'annulation de l'intégralité des actes d'instruction menés sur de possibles infractions relatives aux marchés publics commises à l'occasion de la vente des îlots 3 et 4 ainsi que 6 de la source du pré sur la commune de La Ciotat, les officiers de police judiciaire et le juge d'instruction n'étant pas encore saisis de ces faits ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire alors qu'il était interrogé à titre principal sur les versements à la société MCH et sur ses connaissances, que M. V...a abordé les circonstances de sa première rencontre avec M. Y..., dans le contexte du projet de la Zac de la Source du pré, évoquant alors le rôle de M. B...et celui de M. R...; que c'est dans une même démarche d'investigations concernant le groupe Beaulieu patrimoine actionnaire de CF Partners et apparaissant dans des mouvements de fonds suspects antérieurement connus, que les enquêteurs ont procédé à l'audition de M. R...sur les projets de son groupe et notamment ceux de La Ciotat ; que ces investigations tendant à révéler l'ensemble des opérations et éventuelles malversations à l'origine des faits de blanchiment dont les officiers de police judiciaire étaient saisis n'encourent, dès lors, pas la censure, les officiers de police judiciaire n'ayant accompli aucun acte coercitif d'administration de la preuve sur des faits nouveaux, même si ces investigations ont permis de mettre en évidence l'existence de deux nouvelles sociétés encore inconnues des enquêteurs mais reliées à des intervenants identiques mus par un même but de lucre ;

" alors que le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits que s'il en est saisi par le procureur de la République ; que, d'autre part, dans le cadre de cette saisine, les enquêteurs ne peuvent agir que dans les limites de la commission rogatoire ; que la requête en nullité faisait valoir que de nombreux actes avaient été réalisés par les enquêteurs en violation de ces règles ; que c'est au prix de motifs erronés que la chambre de l'instruction a retenu, s'agissant des actes d'enquête dressés entre le 16 septembre 2011 et le 14 décembre 2011, ainsi qu'entre le 14 décembre 2011 et le 12 janvier 2012 en lien avec des marchés publics dans les Bouches-du-Rhône, et de ceux dressés entre le 12 janvier 2012 et le 4 mai 2012, comme de ceux postérieurs à cette date, que les faits entraient dans le cadre de la saisine initiale sous prétexte qu'ils étaient apparus dès le début de l'information, de sorte qu'ils étaient préalablement connus des enquêteurs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt critiquées par le moyen ne portent que sur l'étendue des pouvoirs des enquêteurs au regard des commissions rogatoires dont ils étaient destinataires ;
D'où il suit que le moyen, pris du non-respect de la saisine du juge d'instruction, est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 80-1, 80-2, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen du demandeur ;
" alors que les dispositions combinées des articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient aucune notification, par le juge d'instruction, des raisons du placement sous le statut de mis en examen, portent atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe du contradictoire et aux droits de la défense, garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en l'espèce, le demandeur a été mis en examen sur la base de ces dispositions sans pouvoir exercer utilement sa défense ; qu'ainsi, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra privera de tout fondement l'arrêt attaqué ;
Attendu que le moyen, devenu sans objet à la suite de l'arrêt du 6 avril 2016 de la Cour de cassation disant n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen conventionnel tiré de l'imprécision de la mise en examen du demandeur ;
" aux motifs que, sur l'inconstitutionnalité et l'inconventionnalité des dispositions des articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, la cour a dit n'y avoir lieu à transmettre sur ce point une question prioritaire de constitutionnalité qui ne présentait pas de caractère sérieux s'agissant de l'inconstitutionnalité alléguée des dispositions des articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale au motif qu'il n'est pas exigé du juge d'instruction qu'il énumère les indices graves ou concordants qui emportent sa décision de mise en examen, soulignant que les exigences du procès équitable, des droits de la défense et du principe du contradictoire sont satisfaites, par la possibilité pour l'intéressé de connaître grâce à son avocat le contenu de la procédure, de s'expliquer ou non et de demander conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale à la chambre de l'instruction l'annulation de sa mise en examen en cas d'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l'intéressé à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. … ; que, sur le défaut de précision quant aux faits faisant l'objet de la mise en examen, le juge d'instruction a précisément notifié à M. X... les faits pour lesquels il le mettait en examen, des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la commission des délits de trafic d'influence, corruption et détournement de fonds publics : " pour avoir à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône, depuis le 21 juin 2005, participé à un groupement formé ou à une entente établie notamment avec les nommés MM. X..., Jean-Louis GG...et Jean-Marc H..., en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels (acceptation des immixtions permanentes de son frère Alexandre dans les affaires publiques, abus de pouvoir en matière d'octroi des subventions publiques, utilisation de subterfuges pour paralyser les procédures de passation de marchés.,.) de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, en l'occurrence des délits de trafic d'influence, de corruption et de détournement de fonds publics ", des chefs de trafic d'influence : " pour avoir à Marseille, La Ciotat, Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône et dans le ressort de compétence de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public, sollicité ou agrée sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, en l'occurrence :- pour avoir début septembre 2006, en vue de satisfaire un intérêt familial, personnel et politique, pour lui-même et pour son frère M. Alexandre X... (en l'occurrence pour remercier M. GG...des services d'ores et déjà rendus à son frère sur le site de la Vautubière et pour le maintenir à un poste stratégique lui permettant de continuer à favoriser les intérêts de son frère et du groupement formé ou de l'entente entre eux établie), abusé de son influence réelle sur M. Alexandre ZZ..., conseiller général et président de la SEM Technopole de l'Arbois (et dont le CG 13 est l'actionnaire principal), en vue de lui imposer la nomination de M. Jean-Louis GG...au poste de directeur général des services de cet établissement en septembre 2006 et la prolongation de son contrat pour un an en septembre 2009 ;- pour avoir entre d'octobre 2004 et septembre 2005, en vue de satisfaire un intérêt familial, personnel et politique, pour lui-même et pour son frère M. Alexandre X..., abusé de son influence réelle en invoquant des prétextes juridiques fallacieux auprès de M. Jean-Philippe JJ..., directeur général de la Semidep, pour faire obstacle à la signature d'un compromis de vente des îlots 3 et 4 à la société Kaufman et Broad et ainsi faire pression sur le maire de la Ciotat pour l'amener à renoncer à la préemption ou à tout recours relatif à l'annulation de la préemption du terrain dit Semai RE, fond nécessaire pour M. Alexandre X... à l'extension du CET du Mentaure, l'issue ayant été trouvée dans la renonciation à tout recours et dans la signature du compromis en septembre 2005 ;- pour avoir courant 2009 début 2010, en contrepartie de la satisfaction pour M. Patrick KK..., maire de la Ciotat, d'un intérêt politique (le maintien de ses bonnes relations avec le frère du président du conseil général et donc la pérennité, dans l'intérêt de ses administrés, du financement de ses projets par le département), obtenu de ce dernier qu'il exerce une influence réelle sur ses services et sur la Semidep en soutenant la candidature de la société ECVP imposée par M. Bernard LL...comme acquéreur de l'îlot 6 sur la commune de la Ciotat " ;- des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics (favoritisme) " pour avoir à Marseille, La Ciotat, dans le département des Bouches-du-Rhône et dans le ressort de compétence de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, courant décembre 2004 et depuis temps non couvert par l'accomplissement de la prescription en sa qualité de président du conseil général des bouches-du-Rhône, personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant des fonctions de représentant ou administrateur d'une société d'économie mixte locale, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en l'espèce en invoquant des prétextes juridiques fallacieux auprès de M. Jean-Philippe JJ..., directeur Général de la Semidep, pour faire obstacle à la signature d'un compromis de vente des flots 3 et 4 à la société Kaufman et Broad dans l'intention de favoriser la société Nexity ; que ces précisions particulièrement détaillées permettent à M. X... de connaître précisément les faits pour lesquels le juge d'instruction envisage sa mise en examen et n'encourent dès lors pas la critique ;

" alors que la requête en nullité dont la chambre de l'instruction était saisie comportait un moyen tiré de la nullité de la mise en examen du demandeur, eu égard à l'inconventionnalité des articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, en ce qu'ils ne prévoient aucune information du mis en examen quant aux raisons ayant motivé son placement sous ce statut ; que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, dès lors qu'elle s'est bornée à indiquer qu'elle avait refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct qui portait sur ces dispositions, et à affirmer péremptoirement que M. X... pouvait connaître les faits qui lui sont reprochés après avoir reproduit les termes de la mise en examen " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen du demandeur pris de l'inconventionnalité des articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que, notamment, les exigences du procès équitable sont satisfaites par la possibilité pour l'intéressé de connaître grâce à son avocat le contenu de la procédure, de s'expliquer ou non sur les faits et de solliciter de la chambre de l'instruction, en application de l'article 173 du code de procédure pénale, l'annulation de sa mise en examen au motif de l'absence d'indices graves ou concordants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions critiquées ménagent à la personne poursuivie, d'une part, une information suffisante, à ce stade de la procédure, de l'accusation dont elle a fait l'objet, d'autre part, une voie de recours efficace pour contester sa mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue du demandeur ;
" aux motifs que M. X... soutient que c'est en violation des dispositions des articles 114 et 152 du code de procédure pénale qu'il a été placé en garde à vue dans la présente procédure et interrogé alors qu'il avait été antérieurement mis en examen dans le cadre d'une procédure distincte, le 8 septembre 2011, mais en fait interrogé sur des faits identiques ; que le procès-verbal de première comparution de M. Jean Noël X..., dans le cadre de la procédure 509/ 0008 a été joint par le magistrat instructeur sous la cote D 32556, soit antérieurement au placement en garde à vue de l'intéressé querellé ; qu'il en résulte que M. X... a été mis en examen, le 8 septembre 2011, des chefs de :- complicité d'obstacle à la manifestation de la vérité pour avoir courant novembre 2009, été complice du délit d'obstacle à la manifestation de la vérité par destruction de preuves reproché à son directeur de cabinet, M. Rémy S..., en l'occurrence en faisant procéder à la destruction des disques durs des ordinateurs des personnels du cabinet du président du conseil général ;- prise illégale d'intérêt pour avoir, le 2 juin 2006 et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à ce titre dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, en l'occurrence pour avoir pris part à la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2006 et au vote de la délibération autorisant la cession du terrain dit " Semaire à la communauté d'agglomération Garlaban-Huveaune Sainte-Baume (GHB) alors qu'il savait que cette cession allait directement profiter à son frère Alexandre, associé majoritaire de la SAS SMAE, attributaire depuis le 6 juillet 2004 d'un marché public d'enfouissement des ordures ménagères conclu avec le cessionnaire et portant notamment sur l'exploitation de ce terrain ;- trafic d'influence pour avoir, le 10 septembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à ce titre dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public, sollicité ou agréé sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en l'occurrence la satisfaction d'un intérêt familial, fraternel et affectif pour lui-même et économique pour son frère Alexandre, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, en l'espèce, en déterminant, par l'intermédiaire de M. Serge NN..., sénateur-maire de Berre-l'etang et vice-président de l'Agglopole Provence, la désignation par cette dernière collectivité, de l'avocat M. Régis de OO...devant intervenir dans le règlement d'un litige l'opposant à son frère M. Alexandre X... et aux fins de défendre les intérêts de ce dernier :- association de malfaiteurs en vue du trafic d'influence et du recel de trafic d'influence pour avoir, depuis le 24 février 2006 et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, notamment, en ayant toléré les immixtions sans titre de son frère Alexandre dans le règlement d'affaires relevant de la compétence du département à des fins de clientélisme servant leurs intérêts communs ;- en ayant recherché, obtenu et communiqué à son frère des informations de caractère confidentiel sur l'existence de procédures pénales en cours le concernant ;- en ayant fait procéder à la destruction des mémoires du matériel informatique du cabinet du président du conseil général à la veille des perquisitions ;- en ayant, depuis le 22 novembre 2004 et jusqu'au 2 juin 2006, par l'exercice d'un droit légal de préemption reconnu au conseil général en vue de mettre en oeuvre une politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles du terrain dit " SEMAIRE ", détourné ce pouvoir à la seule fin de paralyser l'acquisition projetée de ce terrain par la commune de La Ciotat et d'ainsi constituer une " réserve foncière au bénéfice de son frère ;- en ayant fait voter, le même jour 22 novembre 2004 au profit du GHB, ce qui illustre l'absence totale d'intention de préempter en vue de la protection et de la gestion des espaces naturels sensibles, une subvention de 286 205 euros pour la réhabilitation de la décharge " le Roumagoua " (terrain Semaire), faits commis à Marseille et dans le ressort de la juridiction inter régionale spécialisée ; que les faits pour lesquels M. X... a été placé en garde à vue, dans le cadre de la présente procédure concernant les délits de :- trafic d'influence passif (période du 1 septembre 2004 au 31 décembre 2010) ;- corruption passive (même période) ;- complicité d'extorsion de fonds par violence et atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que l'intéressé a été mis en examen d'association de malfaiteurs en vue de la commission de délits de trafic d'influence, corruption et détournement de fonds publics (faits commis depuis 2005), trafic d'influence (entre octobre 2004 et septembre 2005, débuts septembre 2006, courant 2009 début 2010) et atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics par son intervention auprès de M. JJ...directeur de la SEMIDEP ; que le libellé particulièrement détaillé de la mise en examen du 8 septembre 2011 révèle que malgré le placement en garde à vue et la mise en examen de M. X... pour des infractions identiquement qualifiées, la période de la prévention diffère ainsi que les circonstances de l'éventuelle commission des faits s'agissant des faits de trafic d'influence, (en 2009 sur M. NN...maire de Berre afin de faire désigner Maître De OO...devant intervenir dans un litige opposant la commune à M. Alexandre X... dans le cadre de la procédure 509/ 008- en 2006 sur M. ZZ...afin d'imposer la nomination de M. GG...et entre 2004 et 2005 sur M. JJ..., directeur de la Semidep afin de faire obstacle à la signature de la vente des îlots 3 et 4 à la société Kaufman et Broad et courant 2009 début 2010 sur M. KK...s'agissant du dossier 509/ 00017) ; que, de même, s'agissant des faits d'association de malfaiteurs en vue de la commission des délits de trafic d'influence, de corruption et de détournement de fonds publics visés lors de l'interrogatoire de première comparution du 3 juin 2013, ils se distinguent de ceux visés lors de la mise en examen du 8 septembre 2011 qui sont particulièrement circonscrits aux modalités de l'exercice du droits de préemption du conseil général pour le terrain " Semaire " aux fins de protection d'un espace naturel et au vote le même jour d'une subvention pour la réhabilitation de la décharge " le Roumagoua " sur le même terrain ; qu'aucune nullité ne saurait, dès lors, résulter de ce que les officiers de police judiciaire aient interrogé M. X... dans ce cadre circonscrit, sur le rôle de son frère dans les affaires du département ;

" alors qu'en vertu de l'article 152 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments développés dans la requête en nullité que le demandeur a été interrogé dans le cadre d'une garde à vue, le 2 avril 2013, sur des faits recoupant à tout le moins partiellement ceux pour lesquels il était déjà mis en examen dans le cadre d'une autre information ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se réfugier derrière le fait que ces auditions portaient sur un « cadre circonscrit » pour rejeter ce moyen de nullité " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le demandeur n'a pas été entendu en exécution d'une commission rogatoire sur des faits pour lesquels il avait été préalablement mis en examen ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris de la violation de l'article 152 du code de procédure pénale, doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, D9, D10, D11, 19, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la note d'information cotée D 34546 à D 34551 ;
" aux motifs que, le requérant sollicite que cette note d'information, relatant des renseignements anonymes portés à la connaissance de l'enquêteur et établie, le 5 juillet 2012, par M. PP..., responsable du service national de douane judiciaire, soit annulée, dès lors que ce dernier n'a pas rédigé de procès-verbal de renseignements ; qu'aucun contrôle ne peut être exercé sur les conditions de recueil de ces informations, cette note étant susceptible de surcroît de constituer une violation de l'article 151 du code de procédure pénale ou de l'article 40 du même code ; que, si en l'espèce l'officier de police judiciaire a rédigé un rapport et non un procès-verbal rapportant des informations obtenues auprès d'une personne désirant conserver l'anonymat, cet écrit qui recueille des renseignements et est destiné à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire vaut à titre de simple renseignement, sans pouvoir être retenu lui-même comme un moyen de preuve ; que, rien n'interdit au juge d'instruction ni aux officiers de police judiciaire exécutant une commission rogatoire de recueillir ni d'exploiter un renseignement anonyme pourvu que ce soit sans artifice ni stratagème, que le recueil du renseignement par note d'information plutôt que par procès-verbal alors qu'est mentionné le rédacteur de la note, l'origine des renseignements recueillis (témoignages, recoupements avec des commissions rogatoires en cours, recherches effectuées) n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce le fait que le rédacteur ait adressé cette note au juge d'instruction plutôt qu'au procureur de la République ne saurait l'invalider dès lors que le juge d'instruction l'a immédiatement portée à la connaissance du parquet ; qu'aucune nullité ne saurait, dès lors, être encourue " ;
" alors que l'officier de police judiciaire doit dresser procès-verbal des différents éléments qu'il recueille ; qu'en l'espèce, une « note d'information » a été établie par les services de police pour consigner des informations provenant de sources anonymes « relatives à différentes infractions susceptibles d'être commises » à l'occasion des procédures de délégation de service public et de la gestion de certains ports de Cassis et de Marseille ; que la chambre de l'instruction se devait d'annuler cette note, sur la base de laquelle une enquête préliminaire a été ouverte le 17 juillet 2012, dès lors qu'elle a été établie en violation du principe précité et que le demandeur est placé dans l'impossibilité d'en contrôler la régularité " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la pièce cotée D 34546 à D 34551 dont il ne serait pas en mesure de contrôler la régularité de ce document, celui-ci constituant un rapport au sens des articles 429 et 430 du code de procédure pénale, et dont le rédacteur, qui est identifié, se borne à consigner les déclarations de personnes, désirant garder l'anonymat, procède à différents recoupements avec des éléments déjà recueillis dans le cadre des investigations ainsi qu'avec des articles de presse ou des renseignements récupérés sur des sites internet et rend compte des vérifications sommaires effectuées à partir de ces éléments ; qu'un tel document, destiné à permettre des investigations ultérieures ou à en faciliter l'exécution en cours, est dépourvu de toute force probante ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85771
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2016, pourvoi n°15-85771


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85771
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