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04/05/2016 | FRANCE | N°15-18678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-18678


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Easydis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Easydis s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 septembre 2014 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi

;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 mars 2015 rectifié par arrêt du 7 avri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Easydis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Easydis s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 septembre 2014 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 mars 2015 rectifié par arrêt du 7 avril 2015 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Gilbert X..., salarié de la société Easydis (l'employeur), ayant été retrouvé inanimé dans son bureau le 24 juillet 2011 une heure et demie après sa prise de poste et son décès constaté peu après, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a pris en charge ce décès au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que la constatation par un expert judiciaire de l'absence d'origine professionnelle du décès d'un salarié survenu sur le lieu du travail suffit à empêcher que ce décès soit pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce l'expert nommé par la cour d'appel avait expressément conclu que le décès de Gilbert X... ne pouvait pas avoir une origine professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que le décès pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la constatation par un expert de l'absence d'origine professionnelle d'une lésion survenue à un salarié sur son lieu de travail permet de détruire la présomption d'imputabilité professionnelle de la pathologie constatée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer l'origine exacte de cette dernière ; qu'en constatant que l'expert avait exclu le fait que le décès de Gilbert X... ait pu avoir une origine professionnelle, pour néanmoins décider la prise en charge dudit décès au titre de la législation professionnelle, faute pour l'employeur de ne pas avoir justifié d'un état pathologique préexistant, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'un accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ;
Et attendu que l'arrêt retient que si l'expert désigné par la cour d'appel conclut à l'absence d'arguments médicaux permettant d'attribuer le décès du salarié à une origine professionnelle, il ne donne aucun élément susceptible de le rattacher à une cause extérieure au travail ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, à laquelle il n'est pas reproché de dénaturation, a pu déduire que le décès devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2014 ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la société Easydis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Easydis.
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR dit que la société Easydis ne rapporte pas la preuve que le décès de Gilbert X... a une cause totalement étrangère au travail et d'AVOIR dit justifiée la prise en charge du décès de M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne, au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise », de sorte que le décès de M. X... survenu sur son lieu et pendant le temps de travail entre dans le cadre de la présomption d'imputabilité ; qu'aussi, afin de renverser cette présomption, l'employeur doit rapporter la preuve que la lésion survenue au temps et lieu de travail a une origine étrangère au travail ; que la présomption d'imputabilité peut être notamment écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des éléments de preuve que le décès de la victime découle d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ; que si l'expert désignée par la Cour d'appel a conclu à l'absence d'arguments médicaux permettant d'attribuer le décès de Monsieur X... à une origine professionnelle, il ne donne aucun élément susceptible de rattacher le décès du salarié à une cause extérieure au travail ; qu'en se fondant uniquement sur l'expertise du Docteur Y..., la société Easydis n'apporte aucun élément de preuve d'un état pathologique préexistant, les pièces communiquées indiquant au contraire qu'il n'existait aucun antécédent connu du salarié qui ne subissait aucune pression dans sa vie privée ; que l'employeur n'apporte donc pas la preuve que le décès avait une cause totalement étrangère au travail et ne renverse pas la présomption d'imputabilité de sorte que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne rendu le 4 juillet 2013 doit être confirmé, la prise en charge du décès de Monsieur X... par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne, au titre de la législation relative aux risques professionnels étant justifiée ;
1. ALORS QUE la constatation par un expert judiciaire de l'absence d'origine professionnelle du décès d'un salarié survenu sur le lieu du travail suffit à empêcher que ce décès soit pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce l'expert nommé par la Cour d'appel avait expressément conclu que le décès de M. X... ne pouvait pas avoir une origine professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que le décès pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
2. ALORS QUE la constatation par un expert de l'absence d'origine professionnelle d'une lésion survenue à un salarié sur son lieu de travail permet de détruire la présomption d'imputabilité professionnelle de la pathologie constatée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer l'origine exacte de cette dernière ; qu'en constatant que l'expert avait exclu le fait que le décès de M. X... ait pu avoir une origine professionnelle, pour néanmoins décider la prise en charge dudit décès au titre de la législation professionnelle, faute pour l'employeur de ne pas avoir justifié d'un état pathologique préexistant, la cour d'appel a violé l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18678
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-18678


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18678
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